Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 2
Pôle 6 - Chambre 2Arrêt du 21 mars 2024RG n° 23/04824
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Evry Courcouronnes - Rg N° R23/00088 · 15 juin 2023
- Durée de l'appel
- 9 mois
- Montant net identifié
- 7 260,16 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 28 juin 2023.
- Procédure: M. [H] a interjeté appel de la décision le 06 juillet 2023.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Evry Courcouronnes Rg N° R23/00088
- Prise d'acte faits
- Appel formé Monsieur [R] [H]
- Conclusions notifiées M. [H]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
142 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 21 MARS 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04824 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6PG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Juin 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY COURCOURONNES - RG n° R23/00088
APPELANT :
Monsieur [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Mohamed DIARRA, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉE :
S.A.S. SOCIETE APPROVISIONNEMENT [Localité 4] SODRAP Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : P0480 et par Me Vanessa KRESPINE, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport, en présence de Madame [P] [N], élève avocate en stage PPI.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Approvisionnement [Localité 4] SODRAP ( la Société) a pour activité l'exploitation à [Localité 4] d'un supermarché sous l'enseigne « INTERMARCHÉ ».
Par contrat à durée indéterminée en date du 6 février 2007, la Société a engagé M. [R] [H] à compter du 13 février 2007, en qualité d'employé commercial, service poissonnerie, catégorie employé, niveau 2.
La convention collective applicable est la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216).
M. [H] a été placé en arrêt de travail le 27 octobre 2020 et n'a pas repris son poste depuis.
A la suite d'une visite de reprise du 11 octobre 2022, le médecin du travail a renseigné le document « Avis d'inaptitude (article L. 4624-4 du code du travail) » en renseignant le paragraphe « conclusions et indications relatives au reclassement (art. L. 4624-4) ».
La Société a présenté à son salarié trois propositions de poste, en décembre 2022 et février 2023 après avis conforme du médecin du travail, et avis favorable du comité social et économique de l'entreprise.
Ces propositions ont été refusées.
La Société a mis en demeure son salarié de reprendre son poste ou à défaut de justifier de son arrêt de travail par courrier du 27 mars 2023 et a renouvelé cette mise en demeure le 30 juin 2023).
Par courrier du 31 mars 2023, M. [H] a confirmé son refus de reprendre son poste faisant état de ce que son absence n'était pas injustifiée mais faisait suite à son refus de proposition de reclassement dans le cadre d'une procédure d'inaptitude.
La Société l'a suspendu et ne lui a plus payé ses salaires à compter du 1er avril 2023.
M. [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 28 juin 2023.
Par requête réceptionnée le 14 avril 2023, M. [H] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes aux fins de voir condamner son employeur à des rappels de salaire.
Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 15 juin 2023, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
«DIT que les demandes de Monsieur [R] [H] se heurtent à une contestation sérieuse,
CONSTATE en conséquence son incompétence pour statuer sur le litige qui lui est soumis,
DIT alors qu'elle n'est pas en mesure d'ordonner, en l'état, une mesure provisoire quelconque,
RENVOIE les parties, notamment la partie requérante, à mieux se pourvoir au principal, si elles l'estiment nécessaire,
DIT N'Y AVOIR LIEU À sur la demande de la société APPROVISIONNEMENT [Localité 4] SODRAP au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chaque partie la charge de ses éventuels dépens. ».
M. [H] a interjeté appel de la décision le 06 juillet 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 12 janvier 2024, M. [H] demande à la cour de :
« INFIRMER l'ordonnance du Conseil de prud'hommes en ce qu'elle a :
DIT que les demandes de Monsieur [R] [H] se heurtent à une contestation sérieuse.
CONSTATE en conséquence son incompétence pour statuer sur le litige qui lui est soumis.
DIT qu'elle n'est pas en mesure d'ordonner, en l'état, une mesure provisoire quelconque.
RENVOIE les parties, notamment la partie requérante, à mieux se pourvoir au principal, si elles l'estiment nécessaire.
Statuant à nouveau :
CONDAMNER la société SOCIETE APROVISIONNEMENT [Localité 4] SODRAP à verser à Monsieur [H] les sommes suivantes :
- 8.437,55 € à titre de provision sur rappels de salaire,
- 843,75 € au titre des congés payés afférents,
- 3.000,00 € à titre de provision sur dommages et intérêts,
- 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de première instance.
- 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de Cour.
ORDONNER la remise d'un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 80 € par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la signification.
CONDAMNER la société SOCIETE APROVISIONNEMENT [Localité 4] SODRAP aux entiers dépens et actes de procédures y compris ceux dus au titre d'une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d'huissiers de justice. »
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 11 janvier 2024, la Société demande à la cour de :
« CONFIRMER l'Ordonnance en date du 15 juin 2023 en ce qu'elle a :
' DIT que les demandes de Monsieur [R] [H] se heurtent à une contestation sérieuse,
' CONSTATÉ en conséquence son incompétence pour statuer sur le litige qui lui est soumis,
' DIT alors qu'elle n'est pas en mesure d'ordonner, en l'état, une mesure provisoire quelconque,
' RENVOYÉ les parties, notamment la partie requérante, à mieux se pourvoir au principal si elles l'estiment nécessaire,
INFIRMER l'Ordonnance en date du 15 juin 2023 en ce qu'elle a :
' DIT N'Y AVOIR LIEU A RÉFÉRÉ sur la demande de la Société APPROVISIONNEMENT [Localité 4] SODRAP au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' LAISSÉ à chaque partie la charge de ses éventuels dépens.
Statuant à nouveau :
DIRE n'y avoir lieu à référé ;
DIRE ET JUGER qu'il existe des contestations sérieuses rendant le Juge des référés
incompétent ;
En tout état de cause :
REJETER en conséquence toutes les demandes, fins et conclusions de M. [H]
CONDAMNER à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens conformément à l'article 696 du Code de procédure civile. »
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2024.
Lors de l'audience du 07 février 2024, la cour a proposé aux parties de réfléchir à l'opportunité d'une médiation et de rencontrer un médiateur, présent à l'audience, aux fins de présentation de cette mesure, ce que les parties ont accepté.
La cour a été informée le 08 février 2024 de l'absence d'accord des parties pour recourir effectivement à la médiation.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [H] fait valoir que :
- la Société est parvenue à convaincre le conseil de prud'hommes de ce que l'avis d'inaptitude rendu constituait un avis d'aptitude avec réserves, tirant alors comme conclusion qu'un licenciement pour inaptitude n'était pas envisageable ;
- la qualification de l'avis d'inaptitude rendu par la médecine du travail n'a pas et ne pouvait plus être remis en cause faute de recours engagé en ce sens ;
- c'est au regard de son dernier poste occupé que doit s'apprécier l'aptitude ou l'inaptitude au poste ;
- il a été privé de rémunération depuis le mois de mars 2023 et la Société cherche à s'affranchir de ses obligations en continuant de lui proposer des postes de reclassement ce qui justifie sa demande de rappel de salaire sur le fondement des article R. 1455-5 et 7 du code du travail et de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, compte tenu de la déloyauté manifeste.
La Société oppose que :
- l'avis rendu le 11 octobre 2022 est équivoque et il appartient au juge de qualifier l'avis rendu sans être tenu par son intitulé (aptitude ou inaptitude) ce qui constitue une contestation sérieuse ;
- l'avis rendu et la validation par la médecine du travail de sa troisième proposition établissent que M. [H] est apte au poste sous réserve d'aménagements (sans être exposé au froid ou à l'humidité) ;
- l'avis d'aptitude avec réserve ne déclenche pas la procédure de licenciement pour inaptitude de sorte que l'obligation de reprendre le paiement des salaires à l'expiration du délai d'un mois à compter de l'examen de reprise du travail ne s'applique pas en cas d'avis d'aptitude avec réserves ;
- elle n'a pas entendu contester l'avis médical ayant accepté de se conformer aux recommandations du médecin du travail ;
- il n'est pas justifié de l'urgence alors qu'il appartient à M. [H] de reprendre son poste compatible aves les propositions validées et alors que si en première instance, il avait la qualité de salarié, il a depuis pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier en date du 28 juin 2023, si bien qu'il ne fait plus partie des effectifs de l'entreprise et ne sollicite donc le règlement d'aucun salaire en cours.
Sur ce,
Il y a lieu de rappeler les dispositions suivantes du contrat de travail :
- article R. 1455-7 :
« dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ;
- article L. 4624-4 :
« Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur ».
- article L. 1226-4 :
« Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ».
- article L. 4624-7 :
« I. Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.
II. Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. À la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III. La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés ».
Le 11 octobre 2022, le médecin du travail a renseigné le document « Avis d'inaptitude (article L. 4624-4 du code du travail) » en mentionnant au paragraphe « conclusions et indications relatives au reclassement (art. L. 4624-4) » :
« Suite à l'étude de poste et des conditions de travail 29/09/2022 et l'échange avec l'employeur le 10/10/2022, Monsieur [H] [R] est inapte au poste de employ[é] commercial du rayon poissonnerie.
Il pourrait occuper un poste de travail pas d'exposition à humidité. Un poste dans un rayon sans humidité ou froid est possible.
Le salarié peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées. »
Cet avis est un avis d'inaptitude « au poste de employ[é] commercial du rayon poissonnerie », et les indications relatives au reclassement concernent des éléments à prendre en compte pour un changement de poste.
Force est de constater que cet avis d'inaptitude au poste n'a pas fait l'objet de recours dans les conditions de l'article L. 4624-7 du code du travail susvisé, de sorte qu'en l'absence de recours, cet avis s'impose aux parties.
Il lui a été proposé un premier poste au rayon hygiène, un deuxième à un poste identique au rayon poissonnerie mais sans exposition au froid et à l'humidité, et un troisième poste toujours au rayon poissonnerie avec les missions validées par la médecine du travail.
Ces trois propositions ont été refusées par M. [H] de sorte que ce dernier déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise.
Dès lors, en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, il appartenait à l'employeur, en l'absence de licenciement, de continuer à lui verser le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail, et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.
En conséquence, en l'absence de contestation sérieuse sur ce point l'ordonnance entreprise sera infirmée et il sera fait droit à la demande de provision de M. [H] à hauteur 6 600,15 euros au titre des rappels de salaire des mois d'avril, mai et juin 2023, outre 660,01 euros au titre des congés afférents.
M. [H] ne démontre pas que l'obligation n'est pas sérieusement contestable s'agissant de la demande de provision concernant le mois de mars 2023 compte tenu des pièces qu'il produit aux débats établissant que le salaire ne lui a plus été réglé à compter du mois d'avril.
Il sera en outre fait droit à la demande de remise de bulletin de paye conforme à la présente décision sans qu'il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Cette demande fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil qui exige l'appréciation du comportement de l'employeur, caractérisé selon M. [H] par « sa déloyauté manifeste » dans l'exécution du contrat de travail, de même que l'appréciation du lien de causalité avec le préjudice qu'il indique avoir subi, se heurte à l'évidence à une contestation sérieuse qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher.
L'ordonnance sera aussi infirmée sur ce point le conseil de prud'hommes s'étant déclaré incompétent pour statuer sur le litige.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La Société qui succombe, doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel et de première instance et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
À l'opposé, aucune raison d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [H].
La présente juridiction ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l'exécution forcée, lesquels sont régis par l'article L. 111-8 au code des procédures civiles d'exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l'exécution.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME l'ordonnance de référé ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
CONDAMNE la société Approvisionnement [Localité 4] SODRAP à payer à M. [R] [H] les sommes suivantes à titre provisionnel :
- 6.600,15 euros au titre des rappels de salaire des mois d'avril, mai et juin 2023,
- 660,01 euros au titre des congés afférents ;
ORDONNE à la société Approvisionnement [Localité 4] SODRAP de remettre à M. [R] [H] les bulletins de paye conforme à la présente décision ;
REJETTE la demande d'astreinte ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [R] [H] de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société Approvisionnement [Localité 4] SODRAP aux dépens de la procédure d'appel et de première instance ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Evry Courcouronnes - Rg N° R23/00088 · 15 juin 2023
- Identifiant source
- 65fd2ddfcd2eb700086bb008
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 65fd2ddfcd2eb700086bb008.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 mars 2024.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
