Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 9
Pôle 6 - Chambre 9Arrêt du 27 mars 2024RG n° 21/07773
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 19/03037 · 29 juillet 2021
- Montant net identifié
- 49 307,34 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 1er avril 2019, Monsieur [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
- Procédure: La société SAGE a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 septembre 2021.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 19/03037
- Conclusions notifiées la société SAGE
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
144 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 27 MARS 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07773 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJ46
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/03037
APPELANTE
S.A.S.U. SAGE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
INTIME
Monsieur [L] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Saléha LAHIANI, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 92
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Stéphane MEYER, président
M.Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [L] [M] a été engagé par la société SAGE, pour une durée indéterminée à compter du 16 juillet 2012, en qualité de " directeur Channel IDF Normandie ", avec le statut de cadre. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de " directeur commercial Channel-IDF et Sud-Ouest ".
La relation de travail est régie par la convention collective " Syntec ".
Par lettre du 9 mars 2018, Monsieur [M] était convoqué pour le 22 mars à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 11 avril 2018 suivant pour insuffisance professionnelle, avec dispense d'effectuer le préavis.
Le 1er avril 2019, Monsieur [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 11 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société SAGE à payer à Monsieur [M] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
' complément d'indemnité légale de licenciement : 7 329,63 € ;
' complément de prime sur objectifs : 4 623,75 € ;
' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 61 920 € ;
' dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 24 765,96 € ;
' dommages et intérêts pour non-respect des formalités relatives à une procédure de licenciement économique : 24 765,96 € ;
' les intérêts au taux légal ;
' indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ;
' les dépens.
La société SAGE a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 septembre 2021.
Par ordonnance du 21 juin 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de nullité de la déclaration d'appel, formée par Monsieur [M].
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 janvier 2024, la société SAGE demande l'infirmation du jugement et le rejet des demandes de Monsieur [M]. A titre subsidiaire, elle demande la limitation du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 37 043,13 euros. Elle demande en tout état de cause la condamnation de Monsieur [M] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 €. Elle fait valoir que :
' l'ordonnance du conseiller de la mise en état est revêtue de l'autorité de la chose jugée ; en tout état de cause, sa déclaration d'appel renvoie expressément à une annexe jointe, laquelle précise les chefs de jugement critiqués ;
' le licenciement de Monsieur [M] pour insuffisance professionnelle était justifié ;
' ses arguments sont inopérants ;
' son licenciement ne comportait pas de motif économique ;
' sa demande de complément d'indemnité de licenciement est injustifiée ;
' la prime sur objectifs a été calculée conformément aux règles applicables ;
' sa demande relative aux congés payés n'est pas fondée ;
' il en est de même de sa demande relative au préavis ;
' il ne justifie pas des préjudices allégués.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 janvier 2024, Monsieur [M] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations au paiement du complément d'indemnité légale de licenciement, au complément de prime sur objectifs, aux dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, à l'indemnité pour frais de procédure et aux intérêts au taux légal, son infirmation pour le surplus, ainsi que la condamnation de la société SAGE à lui payer les sommes suivantes :
' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 74 300 € ;
' dommages et intérêts pour non-respect des formalités relatives à une procédure de licenciement économique : 49 531,92 € ;
' congés payés non pris : 2 307,34 € ;
' indemnité pour frais de procédure : 3 000 € .
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [M] expose que :
' la déclaration d'appel n'a pas emporté d'effet dévolutif ;
' l'insuffisance professionnelle qui lui est reprochée n'est pas établie ;
' le véritable motif de son licenciement est de nature économique ;
' il rapporte la preuve de son préjudice ;
' l'employeur a exécuté son contrat de travail de façon déloyale ;
' compte tenu de sa moyenne salariale, l'employeur reste lui devoir un complément d'indemnité légale de licenciement ;
' c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur au paiement d'un complément de prime sur objectifs ;
' l'employeur lui reste redevable de salaires au titre de congés payés non pris.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'effet dévolutif de l'appel
Le fait que, par ordonnance du 21 juin 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de nullité de la déclaration d'appel, n'empêche pas la cour de se prononcer sur l'effet dévolutif de l'appel.
Monsieur [M] soutient que l'acte d'appel de la société SAGE ne comporte pas les chefs du jugement critiqué, contrairement aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile.
Cependant, la société SAGE répond à juste titre que l'acte d'appel était accompagné d'une annexe répondant à ces exigences, conformément à ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-245 du 25 février 2022.
La cour est donc valablement saisie de l'entier litige.
Sur le licenciement et ses conséquences
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L.1235-1 du même code, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l'emploi.
Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur, pour justifier le licenciement, les griefs doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 11 avril 2018, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, reproche en substance à Monsieur [M] des prévisions d'activité peu fiables ou peu pertinentes, ainsi que de faibles capacités de proactivité, d'initiative, de recherche de solutions et de prise de décisions, face aux difficultés intrinsèques à la tenue de son poste malgré l'accompagnement de sa hiérarchie.
Cependant, c'est par des motifs justifiés en droit et exacts en fait au vu des pièces produites par les parties, que le conseil de prud'hommes a estimé, d'une part que les griefs de l'employeur, qui ne sont étayés que par des courriels du responsable hiérarchique de Monsieur [M], sont contredits par les appréciations élogieuses de sa hiérarchie jusqu'en janvier et fin février 2018, soit quelques jours seulement avant l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement et d'autre part que les difficultés qu'il a pu rencontrer dans l'exécution de ses tâches sont imputables à des événements qui lui sont étrangers.
De son côté, la société SAGE ne critique pas cette motivation en s'abstenant d'énoncer sur ce point les chefs du jugement critiqués tel que l'exigent les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
Il convient donc d'adopter la motivation des premiers juges.
Il convient d'ajouter que Monsieur [M] produit un tableau faisant apparaître un taux de résultat par rapport à ses objectifs de 105% à fin décembre 2017, la société SAGE se contentant de répondre à tort que ce tableau est " absolument illisible ", sans pour autant formuler de critique précise de ce chiffre et Monsieur [M] ajoute avoir atteint un taux de 112% à fin mars 2018, sans être contredit sur ce point par la société SAGE.
Il résulte de ces considérations que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Monsieur [M] justifie de cinq années complètes d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 12 382,98 euros, en tenant compte des prime perçues.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 6 mois de salaire, soit entre 37 148,94 euros et 74 297,88 euros.
Au moment de la rupture, Monsieur [M] était âgé de 37 ans et il ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail, la société SAGE prouvant, de son côté, qu'il a retrouvé un emploi de " sales manager " dès juillet 2018.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 45 000 euros, infirmant le jugement quant au montant retenu.
Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les éventuelles indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur la demande de complément d'indemnité légale de licenciement
Il résulte des dispositions de l'article R.1234-4 du code du travail, que le salaire à prendre en considérations pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement est la formule la plus avantageuse pour le salarié entre la moyenne mensuelle des trois ou bien des douze derniers mois précédent le licenciement.
C'est à tort que la société SAGE se prévaut de dispositions de la convention collective applicable relatives à l'indemnité conventionnelle de licenciement, puisque Monsieur [M] ne fonde sa demande que sur les dispositions légales.
L'indemnité légale due en considération de la moyenne des trois derniers mois s'élève à 24 765,88 €, alors que Monsieur [M] n'a perçu que 17 436,25 €.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné la société SAGE au paiement de la différence, soit 7 329,63 €.
Sur la demande de complément de prime sur objectifs
Aux termes de l'article L.1234-5 du code du travail, l'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
En l'espèce, la société SAGE soutient qu'elle était fondée à calculer le salaire dû à Monsieur [M] pendant l'exécution de préavis dont il a été dispensé, sur la moyenne des 12 mois précédent la notification de la rupture, au motif que l'activité et par voie de conséquence, la rémunération variable, sont fluctuantes en fonction des périodes de l'année.
Cependant, suivi en cela par le conseil de prud'hommes, c'est à juste titre que Monsieur [M] soutient que la dispense d'exécuter son préavis l'ayant empêché de réaliser ses objectifs pendant la durée de celui-ci, il est fondé à obtenir un rappel de primes contractuelles, calculées sur la base d'objectifs atteints.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a fait droit à sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des formalités relatives à une procédure de licenciement économique
Au soutien de sa demande, Monsieur [M] fait valoir que son licenciement comporte en réalité un motif économique déguisé, exposant qu'un plan de sauvegarde de l'emploi avait été mis en place au sein de l'entreprise en décembre 2016, que, parallèlement et postérieurement à ce plan et notamment en fin 2017, elle a procédé à de nombreux licenciements pour insuffisance professionnelle et qu'elle n'a ensuit cessé de réorganiser ses équipes directionnelles ainsi que les périmètres de ses collaborateurs et plus particulièrement des cadres. Il ajoute que les salariés ainsi licenciés n'ont pas été remplacés et que l'employeur s'abstient d'ailleurs de produire le registre du personnel malgré sa demande.
De son côté, la société SAGE se contente de répondre que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que le licenciement de Monsieur [M] a été notifié pour insuffisance professionnelle et non pour motif économique. Cependant, dès lors que les motifs énoncés par la lettre de licenciement ne sont pas fondés, les termes de la lettre de licenciement ne font pas obstacle à ce que le véritable motif de licenciement soit recherché.
Or, c'est par des motifs justifiés en droit et exacts en fait au vu des pièces produites par les parties, et qu'il convient d'adopter, que le conseil de prud'hommes a constaté que la réduction des effectifs de l'entreprise s'est poursuivie bien après la restructuration de 2016, que, lors d'une réunion du comité d'entreprise du 15 février 2018, les élus ont alerté la Direction sur le nombre de licenciements pour insuffisance professionnelle et de demandes de ruptures conventionnelles et en a déduit qu'en réalité, le licenciement de Monsieur [M] comportait une cause économique et qu'il a ainsi été privé des avantages attachés à ce type de licenciement.
La société SAGE conteste la réalité du préjudice allégué par Monsieur [M] à cet égard.
Cependant, Monsieur [M] expose à juste titre que du fait du choix injustifié de l'entreprise, il a été privé de la possibilité de bénéficier de l'obligation de reclassement, d'un congé de reclassement et de de la priorité de réembauche.
Le conseil a justement évalué le préjudice correspondant à 24 765,96 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Au soutien de cette demande, Monsieur [M] développe la même argumentation qu'au soutien de celle relative à la privation des avantages d'un licenciement économique et ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande.
Sur la demande relative aux congés payés non pris
Au soutien de cette demande, Monsieur [M] expose que, sur son bulletin de paye d'avril 2018, l'employeur a indûment opéré une déduction de 10 jours de congés payés pour la période du 16 au 27 avril pour un montant de 2 307,34 €, alors qu'il n'a pas bénéficié de congés, étant alors seulement dispensé d'effectuer son préavis.
Suivi en cela par le conseil de prud'hommes, la société SAGE réplique que, sur le bulletin de paie en cause, la somme de 2 307,34 € a certes été retranchée mais ensuite re-créditée, de telle sorte que cette somme n'a en réalité pas été déduite.
Cependant, si Monsieur [M] a effectivement perçu l'intégralité de son salaire d'avril 2018, il résulte de la comparaison entre les bulletins de paie de mars et avril 2018, que le solde de congés payés au titre de la période antérieure est passé de 12 à 2 jours, privant ainsi Monsieur [M] de la somme correspondante de 2 307,34 euros.
Il convient donc, infirmant le jugement sur ce point, de faire droit à cette demande.
Sur les autres frais hors dépens
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société SAGE à paye r à Monsieur [M] une indemnité de 1 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
SE DECLARE valablement saisie de l'entier litige ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société SAGE à payer à Monsieur [L] [M] les sommes suivantes :
' complément d'indemnité légale de licenciement : 7 329,63 € ;
' complément de prime sur objectifs : 4 623,75 € ;
' dommages et intérêts pour non-respect des formalités relatives à une procédure de licenciement économique : 24 765,96 € ;
' les intérêts au taux légal ;
' indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ;
' les dépens.
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
CONDAMNE la société SAGE à payer à Monsieur [L] [M] les sommes suivantes :
' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 45 000 € ;
' indemnité de congés payés : 2 307,34 €
Y ajoutant ;
CONDAMNE la société SAGE à payer à Monsieur [L] [M] une indemnité pour frais de procédure de 2 000 € ;
ORDONNE le remboursement par la société SAGE des indemnités de chômage versées à Monsieur [M] dans la limite de six mois d'indemnités ;
RAPPELLE qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France Travail ;
DEBOUTE Monsieur [L] [M] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la société SAGE de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
CONDAMNE la société SAGE aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Références
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- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 19/03037 · 29 juillet 2021
- Identifiant source
- 6605177282fb0c00084cdfd0
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6605177282fb0c00084cdfd0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mars 2024.
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