Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 117

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées2 811
Période couverte4 décembre 2001 – 9 juillet 2025
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

2 811 décisions
1393

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 juillet 2025, 22/00349

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée, Mme [W] a été engagée en qualité de responsable conformité et juridique le 1er octobre 2015 par la société BGFI international, devenue la société BGFIBank Europe (la société BGFIBank). Par lettre du 28 novembre 2016, la société BGFIBank a notifié à Mme [W] son licenciement disciplinaire pour cause réelle et sérieuse. Contestant les faits reprochés, Mme [W] a saisi 3 décembre 2016 la commission paritaire de la banque d'un recours contre le licenciement. Le 21 décembre 2016, la commission paritaire de la banque a émis l'avis suivant: « Après avoir examiné les dossiers et entendu les parties, les représentants de la commission paritaire de la banque en formation recours prennent acte de la volonté des parties de se rapprocher en vue d'un accord transactionnel ».

Condamnation : 6 000 €Licenciement+13
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1394

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 3 juillet 2025, 25/02352

Cour d'appel

La société REFINITIF FRANCE SAS (ci-après 'la Société') a pour activité la conception et la commercialisation de solutions technologiques et financières. Madame [F] a été embauchée par la société Reuters France (devenue REFINITIV FRANCE) par contrat de travail à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée à effet au 1er janvier 2005. Plusieurs avenants à son contrat ont par la suite été conclus. Elle exerce un mandat de déléguée syndicale depuis le 06 décembre 2022. Le 1er novembre 2021, Madame [F] a été placée en arrêt maladie. Le caractère professionnel de sa maladie a été reconnu par décision de la CPAM du 09 février 2023. Cette décision est contestée par la Société devant le tribunal judiciaire de Paris. Une instance est toujours en cours.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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1395

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 3 juillet 2025, 24/05189

Cour d'appel

M. [E] [T] a été embauché par la RATP le 04 septembre 2009 selon un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité. Le 28 décembre 2015, il a intégré le département METRO en qualité d'élève conducteur, sur la [Localité 6] 4. Le 09 mars 2018, M. [T] a été victime d'un accident du travail. Il a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail par la suite et des avis d'aptitude ont été rendus par le médecin du travail. Le 29 décembre 2022, le médecin du travail a rendu un avis déclarant M. [T] « apte avec aménagement de poste ». Le 09 mars 2023, le médecin du travail a rendu un avis de « début d'inaptitude provisoire ». Cette inaptitude provisoire a été prolongée le 19 septembre 2023 et le 27 octobre 2023. Le 31 janvier 2024

1396

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 1 juillet 2025, 22/07030

Cour d'appel

M. [Y] [M], né en 1989, a été engagé par la SAS FDV Partner, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2014 en qualité d'ingénieur d'affaires, statut cadre, niveau c13, coefficient 300. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'import-export. Le 15 janvier 2019, M. [M] a été placé en arrêt maladie, prolongé jusqu'au mois de février 2020. Par courrier en date du 3 juin 2019, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a notifié à M. [M] et à la société FDV Partner son refus de prise en charge d'une maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels. Par un avis d'inaptitude du 22 janvier 2020, M. [M] a été déclaré inapte à son poste sans possibilité de reclassement par la médecin du travail.

Condamnation : 27 267 €Licenciement+13
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1397

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 19 juin 2025, 23/02553

Cour d'appel

M. [S] [U] a été engagé par la société SNCF Voyageurs, le 4 juillet 2011, par contrat à durée indéterminée, en qualité de conducteur Tram Train. Sa rémunération mensuelle moyenne était de 1.984,65 euros bruts. L'effectif de la société était de plus de dix salariés au moment des faits. La convention collective applicable est le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel. A la suite d'une altercation avec un autre salarié le 19 juin 2013 sur le site de [Localité 6], M. [U] soutient avoir subi un choc psychologique et une déclaration d'accident du travail a été établie le 20 août 2014.

Condamnation : 500 €Licenciement+15
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1398

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 19 juin 2025, 22/04019

Cour d'appel

Mme [T] [E] a été initialement engagée par contrat à durée déterminée le 31 août 2009 par l'association Croix Rouge française en qualité de secrétaire médicale afin de pourvoir un poste de remplacement. Par avenant du 12 novembre 2009, ce contrat a été prorogé jusqu'au 7 janvier 2010. Suivant un second contrat à durée déterminée du 8 janvier 2010, Mme [E] a été engagée en qualité de secrétaire médicale afin de pourvoir un autre poste de remplacement. Le 25 octobre 2010, Mme [E] a conclu avec l'association Croix Rouge française un contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire médicale à temps complet. En dernier état de son contrat de travail, Mme [E] bénéficiait d'une rémunération brute mensuelle de 1 706,88 euros. L'association Croix Rouge française emploie plus de 10 salariés.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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1399

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 19 juin 2025, 22/04016

Cour d'appel

M. [Z] [T] a été engagé, en contrat à durée indéterminée, par la société Free Réseau à compter du 12 novembre 2018 en qualité de coordinateur service optique abonnés. Sa rémunération moyenne brute mensuelle était de 1 704,86 euros. La convention collective applicable est celle des Télécommunications. Le 1er août 2019, M. [T] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail. Par courrier du 14 novembre 2019, la société Free Réseau a informé M. [T] qu'il était convoqué à une visite médicale fixée au 22 novembre 2019. Le 22 novembre 2019, à la suite de cette visite médicale, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude précisant que M. [T] ne pouvait occuper son poste, relevait de la médecine de soins et devait être revu à la visite de reprise effective du travail.

Condamnation : 6 662 €Licenciement+13
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1400

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 19 juin 2025, 24/07662

Cour d'appel

M. [R] [J] a été engagé selon un contrat de travail à durée indéterminée le 19 juin 2006 par la société Cadrex, aux droits de laquelle bien la société LCI Paris exerçant sous l'enseigne Instead Intérim et Recrutement. Le contrat de travail comprenait une clause de non-concurrence suite à un avenant signé en 2014. Le 1er avril 2015, M. [J] a été licencié pour faute grave par la société LCI Paris rappelant qu'elle maintenait sa clause de non concurrence. Le 11 avril 2016, M. [J] a été engagé par la société Aero Interim (anciennement Pro Tech IDF Interim), exerçant sous l'enseigne EMPLOI'LIB,, une société concurrente, en qualité de consultant. Le 02 mai 2016, la société LCI Paris a assigné en référé M. [J] devant le conseil de prud'hommes

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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1401

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 12 juin 2025, 24/05915

Cour d'appel

M. [B] [U] a été engagé à compter du 12 avril 2000 par l'entreprise Bornhauser Molinari. Après plusieurs transferts de son contrat de travail dans les diverses filiales du groupe, son contrat de travail a été transféré au sein de la société Eiffage Energie Systèmes - Télécom ouest, anciennement désignée Eiffage Energie Systèmes-Télécom IDF-NOE), et (ci'après la Société). M. [U] exerce la fonction de dessinateur projeteur. M. [U] a exercé des mandats de représentant du personnel et a été désigné en tant que représentant de section syndicale par le syndicat SUD-BTP par courrier daté du 28 avril 2023.

1402

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 juin 2025, 22/00963

Cour d'appel

La société Julie Or a engagé Mme [W] en qualité de manager des marchés internationaux. Un contrat de travail à durée indéterminée a été signé entre les parties le 2 novembre 2019, à effet au 4 novembre. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de gros. Mme [W] a été placée en arrêt maladie à compter du 16 juillet 2020. Le 28 juillet 2020, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 10 février 2021, le médecin du travail a établi un avis d'inaptitude, indiquant " INAPTE à tout poste dans l'entreprise " et " Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ".

Condamnation : 700 €Licenciement+15
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1403

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 11 juin 2025, 21/09365

Cour d'appel

Par un contrat de stage prenant effet le 17 mai 2000, Mme [C] [N] a été embauchée par l'hôpital [7] malades, lequel relève de l'assistance publique des hôpitaux de [Localité 8] (ci-après AP-HP), spécialisée dans le secteur d'activité de la santé, en qualité d'aide-soignante stagiaire. Le contrat de Mme [N] s'est poursuivi en qualité d'aide-soignante titulaire à compter du 17 mai 2001 par contrat à durée indéterminée. Mme [N] exerçait ses fonctions dans le service de suppléance de nuit. Par courrier du 2 mars 2021, Mme [N] a été convoquée au service de santé au travail de l'hôpital [7] malades.

LicenciementNullité du licenciement+7
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1404

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 5 juin 2025, 22/05124

Cour d'appel

Mme [E] a été embauchée en qualité de serveuse par la société Le Palais [Localité 3] le 18 mai 2015 par contrat à durée indéterminée, pour une durée hebdomadaire de 39 heures. La société Le Palais [Localité 3] gère un restaurant asiatique. La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés et restaurants. A compter du 9 septembre 2016, Mme [E] a été placée en arrêt de travail, qui a été prolongé jusqu'au 1er novembre 2016. Le 29 mars 2017, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux. Par jugement en date du 29 mars 2022, notifié le 1er avril 2022, le conseil de prud'hommes de Meaux, en formation paritaire, a : - requalifié le licenciement verbal de Mme [E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamné

Condamnation : 3 379 €Licenciement+11
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