Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 116

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées2 811
Période couverte4 décembre 2001 – 18 septembre 2025
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

2 811 décisions
1381

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 18 septembre 2025, 25/01431

Cour d'appel

La société ISOCLEAN a pour activité le nettoyage des bâtiments et nettoyage industrie. Monsieur [M] [I] a été engagé par la société ISOCLEAN (ci-après 'la Société'), en qualité de Responsable technique, par contrat de travail verbal à durée indéterminée, à compter du 1er mars 2016. La relation de travail est soumise à la convention collective antionale des entreprises de propreté et services assocciés IDCC 3034. Le 23 novembre 2023, Monsieur [M] [I] a été victime d'un accident du travail. Il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 25 février 2024. Lors de sa visite médicale de reprise le 25 février 2024, le médecin du travail l'a déclaré apte à reprendre son poste avec soins jusqu'au 26 juin 2024. Le contrat de travail de Monsieur [M] [I] a, à nouveau, été suspendu à compter du 27 mars 2024.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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1382

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 16 septembre 2025, 22/02485

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [U] [L], né en 1970, a été engagé par l'association Mission locale du plateau briard (MLPB), par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 08 mars 1999 en qualité de chargé d'insertion professionnelle et sociale. A compter du 1er octobre 1999, la relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée. En dernier lieu, M. [L] exerçait les fonctions de responsable de secteur, échelon 15, coefficient 639. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des missions locales. M. [L] a été placé en arrêt de maladie du 13 juin 2018 au 13 juillet 2018, puis de manière continue à compter du 6 août 2018.

Condamnation : 51 218 €Licenciement+15
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1383

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 16 septembre 2025, 24/03008

Cour d'appel

M. [U] [I], né en 1971, a été engagé par l'EPIC SNCF Réseau, devenue la SA SNCF Réseau, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 02 juin 2006 en qualité d'agent commercial. Les relations contractuelles entre les parties relevaient de l'Annexe A1, classe B de la Directive RH 0254 relative au personnel contractuel. En dernier lieu, M. [I] occupe le poste d'acheteur opérationnel, statut cadre, classe 6. Demandant le versement de diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. [I] a saisi le 29 avril 2015 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 13 mars 2018, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - condamne la

Condamnation : 22 500 €Licenciement+11
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1384

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 16 septembre 2025, 22/06548

Cour d'appel

M. [N] [X] a été engagé par la société Generali Vie suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 décembre 2016 en qualité de directeur de la technique vie au sein de l'entité technique assurance, moyennant une rémunération fixe mensuelle de 11.250 euros et une rémunération variable, la durée du travail étant organisée dans le cadre d'un forfait de 218 jours sur l'année. M. [X] a été en arrêt de travail du 30 janvier au 29 avril 2020. Par lettre du 11 mai 2020, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable. Par lettre du 8 juin 2020, M. [X] a été licencié pour insuffisance professionnelle en ces termes exactement reproduits : « Or, comme évoqué lors de notre entretien, nous avons constaté très régulièrement des

Condamnation : 181 970 €Licenciement+17
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1385

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 septembre 2025, 25/01135

Cour d'appel

M. [U] [X] a été engagé par la société MFTI (ci'après la Société) le 24 mars 2023, à effet du 03 avril 2023, selon un contrat à durée indéterminée en qualité d'Ingénieur études développement. Le 14 juin 2024, il a été mis à pied à titre conservatoire et a été convoqué par lettre du même jour à un entretien préalable à son licenciement fixé au 26 juin 2024. La lettre a été réceptionnée par M. [X] le 11 juillet 2024 qui n'était pas présent à l'entretien du 26 juin. Le 19 juillet 2024, la Société a notifié à M. [X] son licenciement pour faute grave. Le 21 novembre 2024, M. [X] a saisi la section référés du conseil de prud'hommes de Paris aux fins de demander l'annulation de la sanction disciplinaire du 14 juin 2024 de mise à pied

LicenciementOrdonnance de référé+9
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1386

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 septembre 2025, 22/00610

Cour d'appel

La SARL Le café bar restaurant (la société CBR) a engagé Mme [U] [F] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2006 en qualité d'employée polyvalente. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. La société CBR occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 1 829,14 €. Le 27 juillet 2020, Mme [F] a fait l'objet d'un arrêt de travail, puis le 1er septembre 2020, elle a été déclarée inapte au travail, l'avis précisant un état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi. La

Condamnation : 13 761 €Licenciement+11
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1387

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 septembre 2025, 22/06897

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [G] [F], né en 1981, a été engagé par la SAS Vigier Shirley, par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er juillet 2007 en qualité de commis. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de commerce de gros. M. [F] a été victime d'un accident du travail le 26 mai 2017 et a été placé en arrêt de travail à compter de cette date. Le 7 février 2019, M. [F] a été déclaré inapte à son poste de travail par la médecine du travail avec possibilité de travail sédentaire de type administratif, travail sur écran et avec les contre-indications suivantes : manutention manuelle, station debout prolongée.

Condamnation : 23 000 €Licenciement+13
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1388

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 9 septembre 2025, 21/10413

Cour d'appel

M. [I] [D] a été engagé par la société [M] [T] Holding par un contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 2013 en qualité de responsable de production, catégorie cadre, position 1, échelon 3 au coefficient 640, ce à compter du 1er juin 2013. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cadres de l'ameublement fabrication. La société [M] [T] Holding occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. M. [D] a été convoqué par lettre du 26 juillet 2019 à un entretien préalable fixé au 6 août. Par lettre du 9 août 2019, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse. M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre qui, par

Condamnation : 71 519 €Licenciement+16
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1389

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 3 septembre 2025, 22/01106

Cour d'appel

La société France Quick a engagé Mme [V] [U] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 août 1994 en qualité 'd'équipier', statut employé. Elle est ensuite devenue 'manager domaine vente'. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la restauration rapide. La société employait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Mme [U] a subi un accident du travail le 28 octobre 2016, suivi de plusieurs arrêts de travail. Le 6 juillet 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude à l'égard de Mme [U]. Par lettre notifiée du 23 juillet 2018, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1390

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 juillet 2025, 22/05212

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE Mme [L] a été engagée par la société de gastronomie et de confiserie par contrat à durée indéterminée à compter du 14 février 2011, en qualité de vendeuse affectée au magasin d'[Localité 6] Ouest. Son contrat de travail a été transféré le 4 mars 2014 à M. [E], puis en décembre 2018 à M. [R] en application de l'article L.1224-1 du code du travail. M. [R] a été gérant de décembre 2018 au 1er octobre 2020. L'entreprise employait plus de 11 salariés. La relation de travail était soumise à la convention collective des détaillants de confiserie, chocolaterie, biscuiterie. Le salaire brut moyen s'élevait à 1 521,25 euros. Mme [L] a été victime d'un accident du travail le 29 avril 2019. Elle a été déclarée inapte au poste de vendeuse le 8 octobre 2019.

Condamnation : 15 163 €Licenciement+11
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1391

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 10 juillet 2025, 24/05443

Cour d'appel

Monsieur [P] [T] a été engagé par la société SHELLAC SUD à compter du 14 mars 2016 en qualité d'assistant marketing pour un contrat à durée déterminée de 6 mois. Ce contrat est régi par la convention collective nationale de la distribution cinématographique. Par avenant du 13 septembre 2017, le contrat s'est poursuivi au titre d'un contrat à durée indéterminée. Le 03 décembre 2018 un traité d'apport partiel d'actif (APA) a été signé entre les deux sociétés SHELLAC SUD et SHELLAC. Au terme de ce traité, la société SHELLAC SUD était l'apporteuse et la société SHELLAC était la bénéficiaire de l'apport. Par lettre datée du 03 décembre 2018, Monsieur [P] [T] a été convoqué à un entretien préalable de licenciement fixé le 19 décembre 2019.

Condamnation : 22 425 €Licenciement+12
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1392

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 juillet 2025, 22/00287

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [T] a été engagé en qualité d'ingénieur systèmes le 3 avril 2006 par l'association Apria réunion de sociétés d'assurances (l'association Apria). Il a été élu délégué du personnel le 8 juin 2010. Par « convention tripartite dans le cadre du transfert volontaire des salariés d'Apria-RSA à la CCMSA », le contrat de travail de M. [T] a été transféré le 1er juillet 2014 à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (la CCMSA). M. [T] a saisi le 22 octobre 2014 le conseil de prud'hommes de Paris de demandes en condamnation de l'association Apria à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale et de rappel de salaire par suite d'une requalification professionnelle.

Condamnation : 13 000 €Licenciement+15
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