Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 6

Pôle 6 - Chambre 6Arrêt du 11 juin 2025RG n° 22/00963

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F 20/05293 · 16 décembre 2021
Durée de l'appel
3 ans et 5 mois
Montant net identifié
700 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Un contrat de travail à durée indéterminée a été signé entre les parties le 2 novembre 2019, à effet au 4 novembre.
  • Éléments du litige : Sur le harcèlement moral L'article 1152-1 du code du travail dispose que: 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés d'harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.' En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, il incombe au salarié qui l'invoque de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Inaptitude faits
  3. Licenciement faits
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° F 20/05293
  5. Appel formé
  6. Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [W]
  7. Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société Julie Or
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

146 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 11 JUIN 2025

(N°2025/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00963 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE777

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/05293

APPELANTE

Madame [T] [W]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Samia MAKTOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0304

INTIMEE

S.A.S. JULIE OR

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

La société Julie Or a engagé Mme [W] en qualité de manager des marchés internationaux. Un contrat de travail à durée indéterminée a été signé entre les parties le 2 novembre 2019, à effet au 4 novembre.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de gros.

Mme [W] a été placée en arrêt maladie à compter du 16 juillet 2020.

Le 28 juillet 2020, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Le 10 février 2021, le médecin du travail a établi un avis d'inaptitude, indiquant " INAPTE à tout poste dans l'entreprise " et " Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ".

Par lettre du 25 février 2021, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 9 mars 2021.

Mme [W] a été licenciée pour "inaptitude" et dispense de l'obligation de reclassement par lettre notifiée le 12 mars 2021.

Par jugement du 16 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

"Déboute Madame [T] [W] de l'ensemble de ses demandes,

Déboute la SAS JULIE OR de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Madame [T] [W] au paiement des entiers dépens.".

Mme [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 10 janvier 2022.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 avril 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [W] demande à la cour de :

"SUR LA FORME

DECLARER recevable l'appel interjeté par Madame [T] [W],

SUR LE FOND

JUGER l'appel juste et bien fondé,

INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS,

STATUANT A NOUVEAU

CONSTATER que l'employeur a exercé sur Madame [T] [W] un harcèlement moral grave et répété ayant conduit à son inaptitude au travail,

JUGER que l'employeur est à l'origine de l'inaptitude au travail de Madame [T] [W],

JUGER que Madame [T] [W] a subi un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

EN CONSEQUENCE

FIXER le salaire brut moyen mensuel de Madame [T] [W] à 3 050,00 €,

CONDAMNER la SAS JULIE OR à verser à Madame [T] [W] les sommes suivantes :

o 3 720,83 € au titre des salaires de la période du 1er juin 2020 au 31 juillet 2020,

o 372,08 € au titre des congés payés y afférents,

o 3 119,32 € au titre du solde de ses droits à congés payés à la date du 31 juillet 2020 (22,25 jours),

o 3 050,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

o 305,00 € à titre de congés payés y afférents,

o 1 525,00 € au titre de l'indemnité légale de licenciement (ancienneté estimée à deux ans),

o 9 150,00 € au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, au visa des dispositions de l'article L 1235 du Code du travail (trois mois),

o 18 300,00 € au titre de l'indemnité due en application des dispositions de l'article L 8221-5 du Code du travail,

o 3 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

APPLIQUER à ces sommes les intérêts légaux et la condamnation de la SAS JULIE OR aux dépens,

PRONONCER, si la Cour de céans devait ne pas reconnaître le caractère dénué de cause réelle et sérieuse du licenciement, la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur du contrat de travail de Madame [T] [W] à compter de la date de licenciement, soit le 25 février 2021,

CONDAMNER la SAS JULIE OR aux entiers dépens de l'instance en cause d'appel."

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 juillet 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société Julie Or demande à la cour de :

" - Juger que Madame [W] n'a subi de la part de son employeur aucun agissement d'harcèlement moral,

- Juger que l'inaptitude physique de Madame [W] n'est pas imputable à son employeur, - Juger que le licenciement de Madame [T] [W] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- Juger que la demande de résiliation judiciaire du contrat de Madame [W] est sans objet,

- Juger que le grief de travail dissimulé n'est pas fondé,

- Juger que Madame [W] a été rempli de ses droits à la suite de son licenciement.

En conséquence,

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Paris,

- Débouter Madame [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner Madame [W] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner Madame [W] aux entiers dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés directement par la SCP REGNIER-BECQUET-MOISAN, avocat de l'intimée, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

A titre infiniment subsidiaire,

- limiter toute condamnation indemnitaire au titre d'un éventuel licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum défini par la loi".

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025.

MOTIFS

Sur le harcèlement moral

L'article 1152-1 du code du travail dispose que :

'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'

En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, il incombe au salarié qui l'invoque de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Dans cette hypothèse, il incombera à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Dans ses conclusions, Mme [W] explique :

- avoir été embauchée à compter du 18 juillet 2019 par la société Julie Or, par contrat verbal, et qu'elle a travaillé par le biais d'une autre société dirigée par le même gérant ; elle produit une attestation aux termes de laquelle elle a travaillé au profit de son employeur depuis le mois de juillet 2019 ; ce fait est établi ;

- l'employeur a tenté de lui imposer une baisse de salaire, ce qu'elle a refusé ; ce fait n'est pas établi, en l'absence de tout élément produit en ce sens ;

- un incident grave a eu lieu dans les locaux de la société le 15 juillet, qui a été à l'origine d'une perturbation psychologique qui a justifié un arrêt de travail à compter du 16 juillet 2020 ; l'arrêt de travail est établi ;

- l'avis d'inaptitude du 10 février 2021 établi par le médecin du travail a fait l'objet d'un recours par l'employeur et une instance en référé est toujours pendante devant le conseil de prud'hommes ; ce fait n'est pas établi par les éléments produits par l'appelante, en l'absence de toute pièce produite en ce sens ;

- avoir subi plusieurs paiements tardifs de salaires ; ce fait n'est pas établi par les éléments produits par l'appelante. Le bordereau de remise de chèques ou l'extrait de relevé des opérations bancaires qui sont versées aux débats mentionnent les seules dates de remise ou d'encaissement des chèques, sans indication de la date de leur émission. Le paiement tardif des salaires n'est pas plus établi par les deux attestations qui ont été rédigées par des connaissances de Mme [W] qui ne sont pas circonstanciées sur ce point et qui rapportent les propos que l'appelante leur a tenus ;

- avoir reçu une convocation 'en juin 2021par Madame [T] [W] de son employeur qui l'accusait d'absences à son poste dont il n'a pu apporter la preuve' ; ce fait n'est pas établi, aucune convocation adressée à cette période n'est produite par l'appelante, étant observé que le contrat de travail était déjà rompu à cette date ;

- le comportement agressif et irrespectueux de son employeur ; ce fait n'est pas établi par les deux attestations établies par des connaissances de Mme [W]. Ces personnes sont extérieures à l'entreprise et elles n'ont pas assisté aux faits qu'elles rapportent ;

- elle a saisi l'inspecteur du travail de sa situation, qui a interrogé l'employeur le 10 septembre 2020 ; le fait est établi par le courrier de l'inspecteur du travail ;

- le médecin du travail a conclu à une inaptitude consécutive à un accident du travail, ce fait est établi par l'avis d'inaptitude du 10 février 2021 qui indique dans la rubrique 'conclusions et indications relatives au reclassement' : 'suite accident du travail du 15 juillet 2020, INAPTE à tout poste dans l'entreprise'.

Pris dans leur ensemble, les éléments de fait établis par la salariée laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.

La société Julie Or explique qu'avant la signature du contrat de travail, Mme [W] a été mise à sa disposition par une autre société pour laquelle elle travaillait, puis qu'elle a été recrutée. Elle produit le contrat de travail qui a été signé entre Mme [W] et la société Lobby Limousiner le 29 avril 2019 et les factures que cette société a établies pour différentes prestations de service, de conciergerie et de mise à disposition à compter du 16 juillet 2019.

La société Julie Or produit les bulletins de paie de Mme [W] qui portent mention d'abences de la salariée, à compter du mois de décembre 2019, à certaines reprises avec la mention 'absence injustifiée', notamment pour la première partie du mois de juillet 2020. Elle verse aux débats des échanges de courriers avec Mme [W] concernant les circonstances d'un entretien qui a eu lieu le 15 juillet 2020.

La société Julie Or produit l'attestation d'une personne qui indique avoir été présente dans les locaux de l'entreprise le 13 juillet 2020 et qu'elle a vu Mme [W] partir de la société avec 'un paquet de feuilles sous le bras'. Une autre personne, assistante de direction, atteste que le 13 juillet 2020 Mme [W] a imprimé de très nombreux documents depuis son poste et les a emportés en quittant le bureau à 14h30.

La société Julie Or a adressé deux courriers à Mme [W] pour lui demander de s'expliquer sur l'horaire de départ du 13 juillet et sur les documents professionnels imprimés et emportés.

La personne qui accompagnait le gérant de l'entreprise lors de l'entretien du 15 juillet 2020, son fils, atteste qu'il s'est déroulé de façon cordiale. Il ajoute que l'objet principal était d'envisager une réorganisation de l'activité et que Mme [W] a voulu consulter son avocat. L'assistante de direction de la société atteste que l'entretien du 15 juillet 2020 s'est déroulé en présence du fils du gérant, qu'il a duré 15 minutes sans cri entendu ni incident particulier et qu'à l'issue de l'entretien Mme [W] est repartie en disant 'au revoir'. Une autre personne, qui attendait pour rencontrer le gérant, atteste que l'entretien du 15 juillet 2020 s'est déroulé calmement et que Mme [W] en est sortie normalement, pour quitter les lieux.

Le 08 octobre 2020, la société Julie Or a adressé une réponse circonstanciée au courrier de l'inspecteur du travail, dans lequel elle a apporté plusieurs explications, notamment quant aux conditions d'intervention de Mme [W] avant la signature du contrat de travail et sur l'entretien du 15 juillet. Elle indique qu'aucune suite n'a eu lieu et n'est pas contredite sur ce propos.

L'arrêt de travail de Mme [W] du 16 juillet 2020 a été accompagné d'une déclaration d'accident du travail. La société Julie Or produit l'enquête qui a été établie par la caisse primaire d'assurance maladie, à l'issue de laquelle il a été conclu à une absence d'accident du travail survenu le 15 juillet 2020. Un courrier de refus de prise en charge a été adressé à la société Julie Or, qui indique 'La situation déclarée ne peut être considérée comme un fait accidentel.'

La société Julie Or produit le rapport d'expertise médicale qui lui a été adressé le 04 février 2022. Il a été établi sur désignation du conseil de prud'hommes de Paris et indique en conclusion 'Je considère à la date de l'expertise que cette salariée est inapte à son poste de Manager des marchés internationaux. L'état de santé de Mme [W] est incompatible avec la poursuite d'une activité au sein de la société Julie Or.', et ne comporte pas d'indication relative à un accident du travail à l'origine de l'inaptitude.

La société Julie Or prouve ainsi que les faits qui sont établis par la salariée ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et qu'ils étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le harcèlement moral de Mme [W] n'est pas caractérisé.

Sur la résiliation judiciaire

Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée. Ce n'est que si le juge estime la demande de résiliation infondée qu'il statue sur le bien-fondé du licenciement.

Le salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit rapporter la preuve que l'employeur a commis des manquements graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.

Mme [W] expose :

- avoir subi un harcèlement moral,

- avoir commencé son activité avant la signature de son contrat de travail,

- que les salaires lui ont été réglés par chèque, avec retard,

- que l'employeur a tenté de lui imposer unilatéralement une baisse de salaire au mois de juin 2020,

- qu'un incident grave a eu lieu dans les locaux de l'entreprise, qui a eu pour conséquence son arrêt de travail à compter du 16 juillet 2020,

- que le responsable a été agressif lors de la réunion du 15 juillet 2020, en lui criant dessus et en lui jetant un dossier à la figure.

Le harcèlement moral n'est pas caractérisé.

Mme [W] ne démontre pas avoir commencé son activité professionnelle avant la date de signature de son contrat de travail. Si elle produit l'attestation d'une proche selon laquelle elle aurait commencé à travailler à compter du mois de juillet 2019, la société Julie Or justifie qu'elle était auparavant engagée par une autre société à laquelle elle a réglé plusieurs factures de services et de mise à disposition.

Mme [W] fait état d'un bulletin de paie et d'une déclaration préalable à l'embauche du mois d'octobre 2019, sans en justifier. La déclaration préalable versée aux débats est celle qui correspond à son contrat de travail du 04 novembre 2019.

Mme [W] ne justifie pas des retards dans le paiement des salaires. Le justificatif de dépôt de chèques et l'extrait de compte produits n'apportent pas d'information quant à la date à laquelle ils auraient été émis par l'employeur.

Mme [W] ne démontre pas que l'employeur a voulu lui imposer une baisse de sa rémunération.

Mme [W] ne rapporte pas la preuve d'un incident survenu le 15 juillet 2020, ni du comportement agressif de son supérieur. Le certificat d'arrêt de travail et le courrier qu'elle a adressés à son employeur, qui a été contesté dans la réponse de ce dernier, ne démontrent pas la réalité du comportement qu'elle invoque.

La preuve des manquements de l'employeur n'est pas rapportée.

Mme [W] doit être déboutée de sa demande de résiliation judiciaire.

Sur le licenciement

Le licenciement de Mme [W] pour inaptitude est justifié par l'avis du médecin du travail, qui a également considéré que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

L'inaptitude n'est pas consécutive à un harcèlement moral et ne résulte pas d'un manquement de l'employeur.

Le licenciement est ainsi fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières

Mme [W] ne développe aucune argumentation au soutien de ses demandes de rappel de salaires pour la période du 1er juin au 31 juillet 2020 et aux congés payés afférents ni au titre du solde de congés payés au 31 juillet 2020. Le reçu pour solde de tout compte produit mentionne le paiement de congés payés à Mme [W].

Mme [W] sera déboutée de ces demandes.

Le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, Mme [W] sera déboutée de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail.

Le licenciement ayant été valablement prononcé pour une inaptitude professionnelle, Mme [W] n'est pas fondée à demander le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.

Le reçu pour solde de tout compte indique qu'une indemnité de licenciement a été versée à Mme [W] au moment de la rupture du contrat de travail, sans contestation de Mme [W] sur son paiement ni sur son montant.

Le travail dissimulé n'étant pas caractérisé, Mme [W] sera déboutée de sa demande d'indemnité à ce titre.

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Mme [W] qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel, avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de l'intimée, et la charge de ses frais irrépétibles, le jugement étant confirmé sur ces chefs. Elle sera condamnée à payer à la société Julie Or la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La cour,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions,

Condamne Mme [W] aux dépens d'appel, avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Regnier-Becquet-Moisan,

Condamne Mme [W] à payer à la société Julie Or la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute Mme [W] de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles.

La Greffière La Présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F 20/05293 · 16 décembre 2021
Identifiant source
684a63ea78b2e7f2d685add2
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 684a63ea78b2e7f2d685add2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 juin 2025.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.