Cour d'appel

Cour d'appel d'Orléans : décisions sociales et prud'homales – page 21

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel d'Orléans dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées304
Période couverte16 mars 2006 – 28 mars 2023
Délai médian observé2 ans

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
44 RUE DE LA BRETONNERIE, 45000, Orleans
Téléphone
0238745820
Ressort prud’homal
4 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel d'Orléans

304 décisions
241

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mars 2023, 21/00163

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a': -Donné acte à M. [F] [L] de son désistement d'instance et d'action et à la SAS Isicom de son acceptation'; -Constaté le dessaisissement de la juridiction en application de l'article 384 du Code de procédure civile'; -Laissé les dépens de l'instance à la charge de la partie demanderesse. Par lettre recommandée du 28 décembre 2020 reçue au greffe le 29 décembre 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'une requête en rectification d'erreur matérielle, faisant valoir qu'il n'avait pas entendu se désister de son action. Le 18 janvier 2021, M. [F] [L] a interjeté appel du jugement du 17 décembre 2020. Par jugement du 11 février 2021, le conseil de prud'hommes de Tours a sursis à statuer sur la requête en rectification d'erreur matérielle formée par M.

Résiliation judiciaireContrat de travail+3
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242

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 23 mars 2023, 21/00913

Cour d'appel

Mme [Z] [R] a été engagée par l'association Jeunesse et Habitat selon contrat à durée déterminée, à compter du 2 novembre 1998, en qualité d'agent polyvalent de service restauration. Elle exerçait ses fonctions au sein d'un restaurant situé au sein d'un foyer pour jeunes travailleurs. La relation contractuelle s'est poursuivie à durée indéterminée. Mme [R] a été déclarée inapte par le médecin du travail qui, selon un avis du 5 juin 2018, a indiqué que " l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ". Après avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2018, convoqué Mme [R] un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 juin 2018, l'association Jeunesse et Habitat lui a

Condamnation : 500 €Licenciement+12
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243

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 mars 2023, 21/00218

Cour d'appel

« - NE RECONNAÎT PAS l'existence d'un harcèlement moral subi par M. [S] [L], - DIT qu'il n'y a pas lieu à prononcer la nullité du licenciement de M. [S] [L] , - CONFIRME le licenciement pour inaptitude de M. [S] [L] , notifié le 3 février 2018, - DÉBOUTE M. [S] [L] de toutes ses demandes, - DIT qu'il n'y a pas lieu au remboursement des allocations-chômage à pôle emploi par la SARL Diva , - CONDAMNE M. [S] [L] aux dépens. ». Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 21 janvier 2021, M. [S] [L] a relevé appel de cette décision.

Condamnation : 13 566 €Licenciement+17
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244

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 mars 2023, 21/00380

Cour d'appel

Dit que le licenciement de M. [X] [R] n'est pas nul et repose sur une cause réelle et sérieuse. - Rejette sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice causé par un harcèlement moral ou subsidiairement en réparation d'un préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail. - Rejette sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice subi du fait d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention du harcèlement. - Rejette sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse. - Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Condamnation : 500 €Licenciement+14
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245

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 mars 2023, 21/00041

Cour d'appel

Condamne Monsieur [L] [U] à verser à Madame [I] [X] : 1000 euros de dommages et intérêts pour vice de forme et absence d'entretien préalable; 1000 euros de dommages et intérêts pour rupture brutale du contrat de travail ; 278,08 euros au titre de l'indemnité de licenciement. - Ordonne à Monsieur [L] [U] la remise à Madame [I] [X] d'une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes au jugement à compter du 15ème jour de retard après notification du présent jugement, le Conseil réservant le droit de liquider l'astreinte ; - Déboute Madame [I] [X] du surplus de ses demandes ; - Déboute Monsieur [L] [U] de ses demandes reconventionnelles ; - Condamne Monsieur [L] [U] aux entiers dépens et aux frais éventuels d'exécution et émoluments d'huissier.

Condamnation : 10 260 €Licenciement+16
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246

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 9 mars 2023, 21/00756

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : Dit que Monsieur [S] [C] a été victime de harcèlement moral durant l'exécution de son contrat de travail de la part de la SARL Appydro ; Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [S] [C] a effet au 29 octobre 2018 ; Condamné la SARL Appydro à payer à M [C] les sommes suivantes : - 5 858,90 euros brut au titre de l'indemnité de préavis, - 585,89 euros brut au titre des congés payés afférent, - 17 580 euros net au titre d'indemnité pour licenciement nul, - 5 000 euros net au titre des dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Condamné la SARL Appydro à remettre à Monsieur [S] [C] les bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle Emploi rectifiés en

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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247

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 février 2023, 21/00431

Cour d'appel

La société Jtekt HPI est spécialisée dans la conception et la production de composants hydrauliques et pneumatiques. Monsieur [G] [F] a été engagé par la société Jtekt HPI (SAS) en qualité d'approvisionneur de lignes, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 avril 2002. Placé en arrêt de travail pour maladie le 17 février 2014, en raison d'une épaule droite douloureuse par tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs, il a demandé la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle par déclaration du 26 janvier 2015, ce qui a été refusé par la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher. M.[F] a engagé un recours devant la commission de recours amiable, puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loir-et-Cher.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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248

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 février 2023, 21/00450

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : > dit que Mme [X] a vraisemblablement été victime de harcèlement au travail, à tout le moins que l'ambiance délétère créée par le management de M. [M] a mis en danger psychologique certaines salariées de son magasin, notamment Mme [X], > dit que le licenciement pour inaptitude médicale de Mme [X] est nul car consécutif à des faits de harcèlement de la part de la SAS [E], > dit que le salaire brut moyen mensuel de Mme [X] s'élève à 1 498,50 euros, > condamné la SAS [E] à verser à Mme [X] : - 10 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement au travail, - 2 997 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 299,

LicenciementNullité du licenciement+15
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249

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 16 février 2023, 21/00092

Cour d'appel

Monsieur [U] [S] a été engagé par la société Equip Labo (SA) en qualité de menuisier, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 17 janvier 1983. Le 31 mai 2016, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Equip Labo, Maître [I], de la SELARL [I]-Florek, ayant été désigné en qualité de liquidateur. Le tribunal a, par ailleurs autorisé, la poursuite d'activité et Maître [W], de la SELARL AJAssociés, a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire. Par jugement du 2 août 2016 le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession présenté par la société Costier Finances (SAS) et a autorisé la substitution de cette dernière par une société à créer, la société Nouvelle Equip Labo (SAS).

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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250

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 31 janvier 2023, 21/00179

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Blois a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [U] ; - condamné la société Serviclean Atlantique à verser à Mme [U] les sommes suivantes : - 35 672 euros au titre des heures supplémentaires ; - 16 997,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - 4 853,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 485,34 euros pour les congés payés afférents ; - 3 690,63 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamnation : 48 814 €Licenciement+17
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252

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 janvier 2023, 20/02509

Cour d'appel

M.[E] [Z] a été engagé par la société Prévost Offset (SARL, devenue SAS) en qualité de flasheur/opérateur, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 10 février 2003. Au dernier état des relations contractuelles, M.[Z] exerçait les fonctions de commercial. Le 13 janvier 2016, il a été placé en arrêt de travail de manière ininterrompue jusqu'à ce que le médecin du travail, selon un avis du 9 novembre 2017, le déclare inapte au poste de commercial et à tous postes de l'entreprise, précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi de l'entreprise.

Condamnation : 32 304 €Licenciement+11
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