Cour d'appel d'Orléans · Arrêt

Cour d'appel d'Orléans — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 23 mars 2023RG n° 21/00913

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 18 février 2021
Durée de l'appel
2 ans
Montant net identifié
500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [Z] [R] a été engagée par l'association Jeunesse et Habitat selon contrat à durée déterminée, à compter du 2 novembre 1998, en qualité d'agent polyvalent de service restauration.
  • Procédure: Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 4 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles l'association Jeunesse et Habitat demande à la cour de: Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Inaptitude faits
  4. Saisine prud'homale prudhommes
  5. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  6. Appel formé Madame [Z] [R]
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Orleans

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Document officiel

Texte intégral

100 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 23 MARS 2023 à

Me Fourat DRIDI

la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES

XA

ARRÊT du : 23 MARS 2023

MINUTE N° : - 23

N° RG 21/00913 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GKRK

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 18 Février 2021 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES

APPELANTE :

Madame [Z] [R]

née le 16 Janvier 1977 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Fourat DRIDI, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉE :

AssociationJEUNESSE ET HABITAT, immatriculée au Répertoire Siren sous le numéro 775 329 717,prise en la personne de son représentant légal, son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège,

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture : 5 janvier 2023

Audience publique du 24 Janvier 2023 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier,

Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Puis le 23 Mars 2023, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [Z] [R] a été engagée par l'association Jeunesse et Habitat selon contrat à durée déterminée, à compter du 2 novembre 1998, en qualité d'agent polyvalent de service restauration. Elle exerçait ses fonctions au sein d'un restaurant situé au sein d'un foyer pour jeunes travailleurs.

La relation contractuelle s'est poursuivie à durée indéterminée.

Mme [R] a été déclarée inapte par le médecin du travail qui, selon un avis du 5 juin 2018, a indiqué que " l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ".

Après avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2018, convoqué Mme [R] un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 juin 2018, l'association Jeunesse et Habitat lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2018 son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Considérant que son inaptitude avait pour origine un harcèlement moral dont elle était victime, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours, par requête du 17 janvier 2019, pour contester son licenciement et obtenir son annulation, ainsi que le paiement de diverses indemnités.

Par jugement du 18 février 2021, le conseil de prud'hommes de Tours a débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, débouté l'association Jeunesse et Habitat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Mme [R] a relevé appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 19 mars 2021 au greffe de la cour d'appel.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 29 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [R] demande à la cour de :

- Réformer le jugement entrepris

- En conséquence, condamner l'association Jeunesse et Habitat au paiement des sommes suivantes :

- Dommages-intérêts pour harcèlement moral : 10 000 euros

- Indemnité pour licenciement nul : 30 000 euros

- Indemnité de préavis : 3096,86 euros

- Indemnité de congés payés afférents : 309,96 euros

- Condamner l'association Jeunesse et Habitat à payer la somme de 3000 euros en application de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle

- La condamner aux dépens.

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 4 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles l'association Jeunesse et Habitat demande à la cour de :

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours en date du 18 février 2021 en ce qu'il a débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours en date du 18 février 2021 en ce qu'il a débouté l'association Jeunesse et Habitat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

En conséquence,

- Condamner Mme [R] à verser à l'association Jeunesse et Habitat la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure en première instance,

Y ajoutant,

- Condamner Mme [R] à verser à l'association Jeunesse et Habitat la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure en appel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Mme [R] expose qu'elle a rencontré des difficultés relationnelles avec le directeur de l'association, M.[I], à partir de 2016, ce qui lui a causé un état dépressif.

Elle fait état des agissements suivants, évoqués dans trois attestations de collègues de travail :

- Une accusation mensongère de harcèlement moral pratiqué par Mme [R] sur deux collègues, notamment vis-à-vis de M.[J], cuisinier, à qui Mme [R] aurait demandé d'exécuter une de ses tâches. Cependant, aucun élément n'établit que l'employeur lui ait reproché l'exercice de ce harcèlement moral à l'encontre d'une salariée dont l'identité n'est pas précisée, ni à l'encontre de M.[J], qui atteste certes en faveur de Mme [R], mais qui ne fait aucunement état de ce qu'on aurait accusé cette dernière de harcèlement moral à son encontre.

- Contrôle de ses faits et gestes, y compris hors du temps de travail : aucun élément n'est produit qui justifie ce grief

- Traitement différencié dans la célébration de la naissance d'un enfant (attestation Mme [G]), d'autres salariés ayant été gratifiés d'un " pot ". Mme [V], ancienne directrice adjointe de l'association Jeunesse et Habitat, précise dans une attestation que l'organisation de moments festifs pour la naissance d'un enfant n'a jamais été de l'initiative de l'employeur, mais que chacun pouvait venir les présenter à ses collègues.

Les faits relatés par Mme [R], s'agissant de ces trois griefs, ne laissent aucunement supposer l'existence d'un harcèlement moral exercé à son encontre.

Mme [R] reproche également à M.[I] :

- Un ton menaçant et agressif, illustré par le fait que M.[I] l'a convoquée pour lui signifier qu'elle devait travailler le samedi pour remplacer un collège absent en lui disant : " prenez la porte, je m'en rappellerai ", d'un ton menaçant (attestations [F], [G]) ou, alors qu'elle était venue déposer des documents, le directeur l'aurait aperçue et lui disant : " qu'est-ce que tu fous là ' "

- Des attitudes vexatoires, illustré par le fait que M.[I] ne lui disait pas bonjour (" ignorance et obstination à ne pas lui dire bonjour en présence de collègues qui avaient des salutations de sa part ", selon Mme [G], ce qui est confirmé par M.[J]), ou, selon la même, par le fait de lui retirer le poste du bar au prétexte d'une erreur de caisse de 0,75 euros.

- Un abus du pouvoir de direction, en l'assignant à la 'plonge', à l'occasion d'un arrêt maladie, alors qu'elle exerçait jusqu'alors, et depuis 14 ans, ses anciennes fonctions au self-service, en contact avec les clients qui la réclamait après ce changement de fonctions, invoquant une rétrogradation, ce qui est confirmé par Mme [F]. Mme [R] produit également plusieurs attestations de clients qui vantent la qualité de son service de salle, et regrettent son départ.

Mme [R] produit un certificat médical d'un médecin psychiatre, établi le 3 mai 2018, dans lequel ce dernier indique que " Mme [R] présente un état anxio-dépressif qui me semble réactionnel à d'importants problèmes relationnels au sein de son travail avec une réaction émotive extrêmement invalidante dès que l'on aborde son exercice professionnel ".

Ces derniers éléments invoqués par la salariée, compte tenu des documents médicaux produits, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.

L'association Jeunesse et Habitat conteste tout harcèlement moral, soulignant le caractère anecdotique des faits invoqués par Mme [R] ou imprécis et non datés. Elle explique que si, au retour d'un congé, elle a été affectée à la 'plonge', c'était qu'entretemps il avait été pallié à son absence.

Elle produit une attestation de Mme [V], ancienne directrice adjointe, qui mentionne qu'en 10 ans, elle " n'a jamais eu à observer des faits de harcèlement de la part du directeur ou de quelque salarié que ce soit " et s'étonne des accusations portées à l'encontre de M.[I].

Une attestation très circonstanciée de Mme [Y], directrice adjointe entre 2014 et 2017, qui a établi son attestation le 13 février 2019, est produite par l'association Jeunesse et Habitat. Mme [R] émet des doutes sur cette attestation en faisant remarquer la différence entre la signature qui y est portée et celle figurant sur la carte d'identité de Mme [Y]. Cependant, la cour relève que la carte d'identité est néanmoins produite, ce qui suffit à l'authenticité de l'attestation. Mme [R] ajoute que l'écriture de Mme [Y] telle que portée sur l'attestation ne serait pas la même que celle d'un document manuscrit qu'elle produit, mais il n'est pas établi qu'il s'agisse d'un exemplaire de l'écriture de Mme [Y]. L'attestation sera dès lors retenue par la cour.

Cette attestation indique que " les relations de Mme [R] avec ses collègues ont été toujours difficiles, de par sa personnalité forte et très affirmée ", qu'elle " contestait les choses qui lui étaient demandées ", qu'elle ne tenait pas compte de consignes de ses supérieurs et qu'elle se comportait " en chef ", ce qui la rendait " très difficile à manager ". Elle illustre ses propos d'exemples. Elle ajoute qu'elle n'a jamais été témoin de ce que le directeur ait manqué de respect à Mme [R].

Une attestation de M. [K], chef de la restauration, confirme le refus de Mme [R] d'observer parfois les consignes et donnant plusieurs exemples.

Un avertissement délivré à Mme [R] le 31 janvier 2017 est produit, relatif à des refus de participer à l'élaboration de la prestation de restauration en s'occupant des desserts, alors qu'elle s'y était proposée. Cet avertissement n'apparaît pas avoir à l'époque été contesté. Il faisait suite à plusieurs remarques et à un autre avertissement adressé par le passé.

Il résulte de ces éléments que si les relations entre Mme [R] et le directeur de l'association Jeunesse et Habitat n'étaient manifestement pas bonnes, l'attitude qui lui est reproché par Mme [R] s'inscrit dans un contexte d'insubordinations répétées de la part de cette dernière et d'un comportement vis-à-vis de ses supérieurs qui n'est pas exempt de reproches.

Au regard des faits isolés relatés par les attestations produites par Mme [R] et des explications données par l'association Jeunesse et Habitat, la cour entend retenir que l'employeur démontre que les agissements invoqués par Mme [R] sont justifiés de manière objective et exclusifs de tout harcèlement moral.

Le jugement entrepris, qui a débouté Mme [R] de sa demande à ce titre, sera confirmé.

- Sur la demande de nullité du licenciement

Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée et lorsque ce manquement est lié à une situation de harcèlement moral, le licenciement est nul.

En l'espèce, Mme [R] invoque des faits de harcèlement moral qui selon elle auraient conduit à ce que le médecin du travail prononce son inaptitude.

Il vient d'être jugé que le harcèlement moral n'était en l'espèce pas établi.

Dans ces conditions, la demande formée par Mme [R] visant au prononcé de la nullité de son licenciement sera, par voie de confirmation, rejetée, de même que sa demande de dommages-intérêts afférente, ainsi que la demande d'indemnité de préavis et de d'indemnité de congés payés afférents.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La solution donnée au litige impose de condamner Mme [R] à payer à la l'association Jeunesse et Habitat la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par cette dernière en première instance et en appel.

Mme [R] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 18 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Tours en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [Z] [R] à payer à l'association Jeunesse et Habitat la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute Mme [Z] [R] de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle :

Condamne Mme [Z] [R] aux dépens d'appel.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier

Karine DUPONT Laurence DUVALLET

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 18 février 2021
Identifiant source
641d4facc4d18304f5d90cde
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 641d4facc4d18304f5d90cde.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 mars 2023.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.