Cour d'appel d'Orléans · Arrêt

Cour d'appel d'Orléans — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 28 février 2023RG n° 21/00450

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 1 février 2021
Durée de l'appel
2 ans et 1 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Contestant son licenciement, Mme [X] a saisi le 20 juillet 2017 le conseil de prud'hommes d'Orléans d'une demande tendant à reconnaître la nullité de son licenciement en raison d'un harcèlement moral, le paiement des heures supplémentaires, la reconnaissance d'un travail dissimulé, une mauvaise exécution du contrat de travail ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence.
  • Demandes et arguments : Sur la demande en paiement au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Inaptitude faits
  3. Licenciement faits
  4. Saisine prud'homale prudhommes
  5. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  6. Appel formé la SAS [E]
  7. Conclusions notifiées la SAS [E]
  8. Conclusions notifiées Mme [X]
  9. Clôture d'appel
  10. Arrêt d'appel Cour d’appel de Orleans

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Document officiel

Texte intégral

170 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 28 FEVRIER 2023 à

la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC

la SELARL ANDREANNE SACAZE

ABL

ARRÊT du : 28 FEVRIER 2023

MINUTE N° : - 23

N° RG 21/00450 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJPK

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 1er Février 2021 - Section : COMMERCE

APPELANTE :

S.A.S. [E] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau D'ORLEANS

ET

INTIMÉE :

Madame [J] [X]

née le 19 Août 1956 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocat au barreau D'ORLEANS

Ordonnance de clôture :17 NOVEMBRE 2022

Audience publique du 08 Décembre 2022 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et par Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistées lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,

Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre et Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller.

Puis le 28 Février 2023, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS et PROCEDURE

Mme [J] [X], née en 1956, a été embauchée à compter du 1er septembre 2007 par la SAS [E] en qualité de vendeuse qualifiée, catégorie 5, avec reprise d'ancienneté au 9 janvier 2006.

La société exploite un magasin spécialisé dans le prêt-à-porter et relève de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004. Elle compte moins de 11 salariés.

La salariée a été placée en arrêt de travail, pour maladie non-professionnelle, du 4 mai 2015 au 31 juillet 2015 et a fait l'objet de deux avis d'inaptitude temporaire les 4 mai et 16 juillet 2015 par la médecine du travail.

Le 03 août 2015, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail en un seul examen en raison de l'état de danger immédiat pour sa santé.

Par courrier en date du 27 août 2015, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable prévu le 10 septembre 2015, et a été licenciée le 30 septembre 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Contestant son licenciement, Mme [X] a saisi le 20 juillet 2017 le conseil de prud'hommes d'Orléans d'une demande tendant à reconnaître la nullité de son licenciement en raison d'un harcèlement moral, le paiement des heures supplémentaires, la reconnaissance d'un travail dissimulé, une mauvaise exécution du contrat de travail ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence.

Par jugement du 1er février 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :

> dit que Mme [X] a vraisemblablement été victime de harcèlement au travail, à tout le moins que l'ambiance délétère créée par le management de M. [M] a mis en danger psychologique certaines salariées de son magasin, notamment Mme [X],

> dit que le licenciement pour inaptitude médicale de Mme [X] est nul car consécutif à des faits de harcèlement de la part de la SAS [E],

> dit que le salaire brut moyen mensuel de Mme [X] s'élève à 1 498,50 euros,

> condamné la SAS [E] à verser à Mme [X] :

- 10 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement au travail,

- 2 997 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 299,70 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

> dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle prévue de droit,

> débouté Mme [X] du surplus de ses demandes,

> débouté la SAS [E] de ses demandes reconventionnelles,

> condamné la SAS [E] aux entiers dépens.

Par déclaration du 11 février 2021, la SAS [E] a régulièrement interjeté appel à l'encontre de la décision prud'homale.

PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2022, la SAS [E] demande à la cour de :

> la recevoir en son appel, la juger bien fondée et y faire droit,

> déclarer Mme [X] irrecevable et mal fondée en son appel incident et de façon générale, en toutes ses demandes et l'en débouter,

> Infirmer le jugement entrepris du 1er février 2021 en ce qu'il a :

- dit que Mme [X] a vraisemblablement été victime de harcèlement au travail, à tout le moins que l'ambiance délétère créée par le management de M. [M] a mis en danger psychologique certaines salariées de son magasin notamment Mme [X],

- dit que le licenciement pour inaptitude médicale de Mme [X] est nul car consécutif à des faits de harcèlement de la part de la société,

- l'a condamnée à verser à Mme [X] les sommes suivantes :

° 10 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

° 500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement au travail,

° 2 997 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

° 299,70 euros au titre des congés payés y afférents

° 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

° entiers dépens,

- l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles à savoir :

° constater l'absence de tout harcèlement moral commis à l'encontre de Mme [X] par la société,

° dire que le licenciement pour inaptitude médicale d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement prononcé à l'égard de Mme [X] le 30 septembre 2015 est parfaitement régulier et fondé, et en conséquence, débouter Mme [X] de sa demande visant à voir prononcer la nullité du licenciement,

° dire prescrites les demandes financières de Mme [X] au titre des indemnités et dommages et intérêts pour prétendus travail dissimulé, harcèlement moral et exécution déloyale du contrat, et l'en débouter ,

° dire Mme [X] irrecevable et à tout le moins mal fondée en toutes ses autres demandes financières à l'encontre de la société et l'en débouter,

° dire n'y avoir lieu d'ordonner la remise de quelconque bulletin de paie rectifié et encore moins sous astreinte,

° condamner Mme [X] à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

° condamner Mme [X] à lui payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

° condamner Mme [X] aux entiers dépens.

° Statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués :

> déclarer qu'il n'y a eu aucun harcèlement moral commis à l'encontre de Mme [X] par la société,

> déclarer le licenciement pour inaptitude médicale d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement prononcé à l'égard de Mme [X] le 30 septembre 2015 parfaitement régulier et fondé,

> déclarer que le licenciement n'encourt aucune nullité,

> en conséquence, débouter Mme [X] de sa demande visant à voir prononcer la nullité du licenciement,

> déclarer prescrites les demandes financières nouvelles de Mme [X] formées en date du 12 octobre 2018 au titre de des indemnités et dommages et intérêts pour prétendus travail dissimulé, harcèlement moral et exécution déloyale du contrat, et l'en débouter

> déclarer Mme [X] irrecevable et à tout le moins mal fondée en toutes ses autres demandes financières à l'encontre de la société,

> débouter Mme [X] de ses prétentions financières au titre :

- des dommages et intérêts pour prétendu licenciement nul,

- des dommages et intérêts pour prétendu harcèlement au travail,

- de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés s'y rapportant,

> déclarer n'y avoir lieu d'ordonner la remise de quelconque bulletin de paie rectifié et encore moins sous astreinte,

> confirmer le jugement entrepris en ce que le conseil a débouté Mme [X] de ses demandes relatives :

- à de prétendues heures supplémentaires effectuées et non réglées, outre congés payés s'y rapportant,

- à l'indemnité pour travail dissimulé,

- aux dommages et intérêts pour prétendue exécution déloyale du contrat de travail,

> condamner Mme [X] à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

> condamner Mme [X] à lui payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, outre 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

> débouter Mme [X] de sa demande à l'encontre de la société au titre des frais irrépétibles d'appel,

> condamner Mme [X] aux entiers dépens, de première instance comme d'appel,

> débouter Mme [X] de toutes demandes contraires.

Aux termes de ses dernières conclusions (rectificatives) notifiées par voie électronique le 26 juillet 2021, Mme [X] demande à la cour de :

> juger recevable mais non fondé l'appel de la SAS [E],

En conséquence,

> l'en débouter,

> confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans du 1er février 2021 sur le principe de la nullité du licenciement et du harcèlement moral, l'allocation de la somme de 10 500 euros à titre de dommage et intérêts en réparation de la nullité de son licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, sauf en ce qu'il a alloué à Mme [X] la somme de 500 euros au titre du harcèlement moral et l'a déboutée de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires outre congés payés y afférents, de condamnation à indemnisation au titre du travail dissimulé et de l'exécution déloyale du contrat de travail,

> juger recevable et fondé l'appel incident de Mme [X] en ce qu'il lui a alloué la somme de 500 euros au titre du harcèlement moral et l'a déboutée de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires outre congés payés y afférents, de condamnation de l'indemnisation au titre du travail dissimulé et de l'exécution déloyale du contrat de travail,

> réformer la décision entreprise de ces chefs

Et en conséquence, statuant à nouveau,

> condamner la SAS [E] à lui payer les sommes de :

- 10 000 euros, au titre des heures supplémentaires effectuées et non réglées,

- 1 000 euros à titre de congés payés y afférents,

- 10 546,02 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

> condamner en outre la SAS [E] à lui payer les sommes de :

- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral

consécutif au harcèlement moral,

- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral

consécutif à l'exécution déloyale du contrat de travail,

> ordonner la remise des bulletins de salaires rectificatifs, sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,

> ordonner la remise d'un certificat de travail, d'un reçu pour solde de tout compte et d'une attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte définitive de 50 euros par jour et par document, sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,

> condamner la SAS [E] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,

> débouter la SAS [E] de toutes demandes plus amples ou contraires.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2022.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la demande en paiement au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents

Selon l'article L. 3171- 4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, Mme [X] réclame la somme de 10 000 euros au titre d'heures supplémentaires effectuées et non réglées ainsi que 1 000 euros au titre des congés payés afférents. Elle prétend justifier d'un relevé d'heures depuis près de trois ans tandis que selon elle, l'employeur se contente de produire les cartes de pointage de février à septembre 2015 alors qu'elle a été déclarée inapte dès le mois de mai 2015 et que les relevés portent trace de modifications dont elle n'est pas l'auteur.

Au soutien de ses prétentions, la salariée verse aux débats un relevé manuscrit de ses horaires journaliers de janvier à mai 2015, semaine par semaine ainsi que ses bulletins de salaire qui portent trace chaque mois d'heures supplémentaires.

Ces éléments sur les horaires de travail que la salariée prétend avoir accomplis sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

La société [E] affirme quant à elle qu'il ne subsiste aucune heure supplémentaire impayée et produit les cartes de pointage des mois de février à septembre 2015 qui ne sont pas porteuses de modification contrairement à ce que prétend la salariée ; en effet, seules celles de mars et avril 2015 indiquent de façon manuscrite une heure d'arrivée, un décalage s'étant opéré entre les cases entrée et sortie, les premières n'étant pas renseignées. Il n'y a donc pas lieu de remettre en cause la fiabilité du système de contrôle des horaires de ce fait et il n'apparaît pas que Mme [X] a effectué des heures supplémentaires au-delà de celles qui figurent sur ses bulletins de salaire.

Dès lors, à l'examen des éléments produits par l'une et l'autre des parties, la cour a ainsi la conviction que Mme [X] a accompli des heures supplémentaires qui ont toutefois donné lieu à juste rémunération.La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [X] de sa demande à ce titre.

- Sur la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait par l'employeur de se soustraire intentionnellement soit à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur ces derniers un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail, soit aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

L'article L. 8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits énoncés à l'article L. 8221-5 du code du travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.

En l'espèce, Mme [X] considère que son employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé dans la mesure où il ne verse pas aux débats ses plannings hebdomadaires de travail émargés et visés par ses soins ou tout autre support qui définirait son temps de travail effectif alors qu'il est démontré qu'elle a régulièrement effectué des heures supplémentaires. L'employeur réplique d'une part que la demande est prescrite pour avoir été formulée pour la première fois le 12 octobre 2018 et d'autre part qu'il n'existe pas d'heures supplémentaires non réglées outre le fait que la salariée ne rapporte pas la preuve d'une dissimulation volontaire, l'élément intentionnel ne pouvant se déduire de la simple absence de rémunération éventuelle d'une partie des heures supplémentaires.

La lecture de la saisine du conseil de prud'hommes par requête du 20 juillet 2017 amène à constater que la salariée a, contrairement à ce que prétend l'employeur, demandé dès l'introduction de la procédure, à voir condamner la société à lui payer la somme de 8 991 euros au titre de l'indemnisation forfaitaire du travail dissimulé de sorte que la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande doit être rejetée.

Au fond, il s'évince des développements précédents que la salariée a été rémunérée à hauteur des heures supplémentaires accomplies de sorte que l'élément matériel de l'infraction de travail dissimulé n'est pas constitué. La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.

- Sur les demandes au titre du harcèlement moral

Aux termes des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail le harcèlement moral d'un salarié se définit par des agissements répétés, ayant pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel et aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, il incombe au salarié d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un tel harcèlement, éléments au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux, éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

L'article L. 1152-3 du code du travail ajoute que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissances des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 est nulle.

En l'espèce, Mme [X] se plaint du harcèlement moral de la part de M. [C] [M], Président de la société employeur, invoquant au soutien de ses prétentions les griefs suivants : mise à l'écart, exclusion, propos désobligeants, humiliation, tâches qui ne concernent pas son poste, retard dans les paiements, non paiement des heures supplémentaires, comportement discriminatoire. Elle prétend que ces agissements ont eu un impact sur son état de santé et ont conduit à son inaptitude physique à son poste. Elle réclame 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre ainsi que la nullité de son licenciement avec les conséquences de droit en découlant.

A l'appui de ses allégations, Mme [X] communique les attestations de trois collègues qui relatent les difficultés qu'elles ont rencontrées avec M. [M], lui reprochant notamment de les rabaisser, de les insulter, d'abuser de son pouvoir à leur égard et de ne pas leur avoir délivré les documents de fin de contrat à leur départ de la société. Elle joint un courrier d'une autre collègue pour signaler des propos et attitude de dénigrement de la part de l'employeur à son égard. Toutefois, outre le fait que cette pièce ne comporte ni date ni destinataire, il doit être constaté que ces témoignages ne mentionnent pas de fait concernant Mme [X] de sorte que les faits allégués tenant à une mise à l'écart, une exclusion, des propos désobligeants, une humiliation, des tâches qui ne concernent pas son poste, un retard dans les paiements ainsi qu'un comportement discriminatoire ne sont pas établis.

Par ailleurs, s'agissant du non paiement des heures supplémentaires, il a été admis supra que ce grief n'était pas avéré, la seule attestation de Mme [L] [R], sa logeuse, laquelle déclare que son salaire ne correspondait pas aux heures faites (de 11 h à 19 heures) étant contredite par les précédents développements.

Il sera également observé que les deux filles de la salariée témoignent de la dégradation de l'état de santé de leur mère, très affectée d'être rabaissée et de travailler dans une ambiance désagréable sans pour autant évoquer d'événements précis et circonstanciés.

La salariée expose également avoir saisi l'inspection du travail des 'problèmes chez [E]' mais ne peut en justifier si ce n'est par un courrier de sa main à son conseil listant ses démarches.

Enfin, Mme [X] verse aux débats ses arrêts maladie dont il ressort qu'elle a présenté un syndrome anxio-dépressif sévère. Les pièces médicales fournies révèlent que dès le mois de juin 2014, elle ne se plaisait plus dans son travail évoquant de mauvaises relations avec sa hiérarchie puis à compter du 4 mai 2015 elle a craqué, se sentant harcelée en permanence par son patron qualifié 'd'odieux', le médecin concluant à des inaptitudes temporaires pour qu'elle se repose puis à une inaptitude totale faute d'autres possibilités, la salariée ne pouvant plus reprendre dans le magasin et réfléchissant à une rupture conventionnelle. Ce seul élément ne permet toutefois pas de supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.

La décision déférée sera donc infirmée de ce chef et Mme [X] sera déboutée de sa demande à ce titre ainsi que de sa demande indemnitaire en découlant, sans qu'il y ait lieu d'examiner la prescription de la demande indemnitaire au titre du harcèlement moral, par ailleurs, infondée. Sa demande de nullité de son licenciement, pour lequel elle n'avance pas d'autres moyens que ceux tirés du harcèlement moral, sera de facto rejetée avec les demandes financières afférentes.

- Sur la demande en paiement de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail

L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

En l'espèce, Mme [X] sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts aux motifs que l'employeur a multiplié les manquements à son égard (retard dans la prise en charge des IJSS, désorganisation de sa vie privée liée au retard de l'employeur dans l'organisation des congés payés, harcèlement moral...), ce qui selon elle caractérise une mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail.

L'employeur fait valoir d'une part que la demande est prescrite pour avoir été formulée pour la première fois le 12 octobre 2018 et d'autre part qu'aucun des griefs avancés au soutien de la demande n'est avéré.

La lecture de la saisine du conseil de prud'hommes par requête du 20 juillet 2017 amène à constater que la salariée a, contrairement à ce que prétend l'employeur, demandé dès l'introduction de la procédure, à voir condamner la société à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice consécutif à l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail par la SAS [E] de sorte que la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande doit être rejetée.

Au fond, il est exact que la salariée ne justifie pas de ses griefs et qu'il convient de rejeter sa demande de paiement de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail comme l'ont justement apprécié les premiers juges.

- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. L'article 559 du même code ajoute qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné dans les mêmes termes.

En l'espèce, la société forme une demande d'indemnité pour procédure abusive qualifiant d'artificielle et gratuite la contestation de son licenciement par la salarié deux ans après la rupture du contrat de travail, cette attitude illustrant selon l'employeur la volonté de ternir son image. La salariée s'en défend et expose n'avoir fait que valoir ses droits. S'il est exact que les pièces soumises à l'appréciation de la cour par la salariée sont insuffisantes à établir les prétentions dont elle se prévaut, il ne peut toutefois en être déduit une faute de sa part dans la saisine du conseil de prud'hommes puis dans sa défense à hauteur d'appel susceptible caractériser un abus dans l'exercice du droit d'agir en justice. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté l'employeur de sa demande à ce titre.

Le jugement querellé est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel. Les demandes présentées par les parties à ce titre seront rejetées.

Mme [X], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement du 1er février 2021 du conseil de prud'hommes d'Orléans sauf en ce qu'il a débouté Mme [J] [X] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour travail dissimulé, exécution déloyale du contrat de travail, indemnité pour procédure abusive, et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Rejette les fins de non recevoir tirées de la prescription des demandes au titre du travail dissimulé et de l'exécution déloyale du contrat de travail,

Déboute Mme [J] [X] de ses demandes au titre d'un harcèlement moral, de la nullité de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement et des conséquences indemnitaires en résultant ;

Rejette les demandes de Mme [J] [X] et de la SAS [E] présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel;

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;

Condamne Mme [J] [X] aux dépens de première instance et d'appel ;

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier

Karine DUPONT Laurence DUVALLET

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailTravail dissimulé

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 1 février 2021
Identifiant source
63ff02d1002ac605de15b883
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 63ff02d1002ac605de15b883.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mars 2023.

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