Cour d'appel

Cour d'appel d'Orléans : décisions sociales et prud'homales – page 22

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel d'Orléans dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées304
Période couverte16 mars 2006 – 24 janvier 2023
Délai médian observé2 ans

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
44 RUE DE LA BRETONNERIE, 45000, Orleans
Téléphone
0238745820
Ressort prud’homal
4 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel d'Orléans

304 décisions
253

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 24 janvier 2023, 20/02352

Cour d'appel

dit et juge le licenciement pour inaptitude conforme aux dispositions légales en vigueur ; - condamne la SAS Foncia Val de Loire, prise en sa qualité de syndicat des copropriétaires de la résidence Honoré de Balzac à payer à Mme [K] [E] les sommes suivantes : 1880,23 € bruts au titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier ; - déboute Mme [K] [E] de l'intégralité de ses autres demandes ; - déboute la SAS Foncia Val de Loire de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ; - laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Par lettre recommandée postée le 16 novembre 2020, Mme [K] [E] a relevé appel de cette décision.

Condamnation : 500 €Licenciement+13
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254

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 13 décembre 2022, 20/01110

Cour d'appel

A compter du 16 mai 2016, M. [C] [A] a été engagé en qualité d'agent de quai, par la S.A.S. Estivin Logistique Services, selon une succession de contrats à durée déterminée. A compter du 1er octobre 2017, il a été engagé selon un contrat de travail à durée indéterminée. Au terme de la relation contractuelle, M. [C] [A] avait la qualification d'ouvrier, classification GR3 et coefficient 110M de la convention collective des transports routiers. La S.A.S. Estivin Logistique Services est devenue la SAS Primever Tours par cession par le groupe Estivin au groupe Primever. Elle a pour activité le transport et la logistique de produits frais. Le 3 novembre 2017, M. [C] [A] a déposé une main courante pour injures et menaces de la part de M. [S] [R], un collègue.

Condamnation : 21 161 €Licenciement+12
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255

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 13 décembre 2022, 21/00308

Cour d'appel

dit que le licenciement de M. [J] [Z] par la S.A.S. Atos Infogérance n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, - condamne la S.A.S. Atos Infogérance à verser à M. [J] [Z] les sommes de: 25'920 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1 641,09 € brut au titre du rappel de salaire de la période de mise à pied conservatoire, 164,11 € au titre des congés payés afférents, 12'984,96 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 298,50 € au titre de l'indemnité de congés payées afférentes, 24'046,20 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - ordonne à la S.A.S. Atos Infogérance de remettre à M. [J] [Z] les documents de rupture, à savoir, l'attestation pôle emploi, le

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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256

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 13 décembre 2022, 20/02156

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : - requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Ansamble à régler à Mme [Z] [S] les sommes suivantes : - 1 349,48€ bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire ; - 134,95€ bruts à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire ; - 11 089,35€ au titre de l'indemnité de licenciement ; - 3 143,44€ bruts au titre de l'indemnité de préavis ; - 314,94€ bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ; - 26 727,74€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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257

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 novembre 2022, 20/01206

Cour d'appel

, a débouté Mme [D] [R] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et a débouté la SARL Capimho [Localité 3] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 3 juillet 2020, Mme [D] [R] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 1er mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [D] [R] demande à la cour de: Dire recevable et bien fondé, l'appel interjeté par Mme [D] [R] à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans du 22 juin 2020.

Condamnation : 39 483 €Licenciement+17
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258

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 novembre 2022, 20/01583

Cour d'appel

, a débouté les parties de leurs demandes et a condamné Mme [Z] [I] aux dépens. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 20 août 2020, Mme [Z] [I] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 11 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [Z] [I] demande à la cour de: - dire Mme [Z] [I] recevable et bien fondée en son appel ; - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement nul

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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260

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 novembre 2022, 20/01337

Cour d'appel

juge le licenciement de M. [I] [U] pour faute grave justifiée, - déboute M. [I] [U] de l'intégralité de ses demandes, - déboute l'association Oeuvres des orphelins des douanes de sa demande reconventionnelle, - condamne M. [I] [U] aux entiers dépens. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 21 juillet 2020, M. [I] [U] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 6 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [I] [U] demande à la cour de: Déclarer M.

Condamnation : 23 731 €Licenciement+10
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261

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 novembre 2022, 20/01984

Cour d'appel

dit que le licenciement de Monsieur [G] [P] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, - condamne la SARL ATELIER DE TÔLERIE CHAUDRONNERIE DE SOLOGNE à verser à M. [G] [P] : - 10'512 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute Monsieur [P] du surplus de ses demandes, - déboute la SARL ATELIER DE TÔLERIE CHAUDRONNERIE DE SOLOGNE de sa demande reconventionnelle, - la condamne aux dépens. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 8 octobre 2020, la SARL ATCS a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 8 octobre 2021,

Condamnation : 2 000 €Licenciement+8
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262

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 24 novembre 2022, 20/01268

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée, la Mutuelle Assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie du commerce (MACIF) a engagé M.[Z] [H] le 2 janvier 1984. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de conseiller de vente spécialisé, affecté au point d'accueil d'[Localité 6]. M.[H] a été victime le 13 décembre 2012 d'un accident du travail lié à une agression de la part d'un sociétaire, causant un traumatisme de l'épaule droite et de la région cervicale droite. M.[H] a été placé en arrêt de travail, puis après une reprise à temps partiel thérapeutique, un certificat médical de rechute de l'accident du travail a été établi par son médecin traitant le 10 novembre 2016, pour des " cervicalgies droites post-traumatiques invalidantes et chroniques ".

Condamnation : 18 743 €Licenciement+7
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263

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 septembre 2022, 20/00429

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée, la SA SIFA Technologies a engagé M. [P] [Y] à compter du 14 octobre 1997 en qualité de fraiseur, niveau II, échelon 1, coefficient 170, en application de la métallurgie du Loiret. Le 21 janvier 2016, la SA SIFA Technologie a notifié à un changement de poste à M. [P] [Y] qui constituait, selon elle, un simple changement des conditions de travail. Par courrier du 3 février 2016, M. [P] [Y] a indiqué qu'il n'acceptait pas ce changement, qui constituait selon lui une modification du contrat de travail et non en un simple changement des conditions de travail. Le salarié a estimé avoir été mis à l'écart à partir de cette date. Dans le cadre de l'élaboration du plan de redressement par continuation

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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264

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 septembre 2022, 20/00428

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée, la SA SIFA Technologies a engagé M. [E] [D] à compter du 1er juin 1988 en qualité d'ajusteur, niveau 3, échelon 3, coefficient 240, en application de la convention collective de la métallurgie du Loiret. Le 21 janvier 2016, la SA SIFA Technologie a notifié à M. [E] [D] un changement de poste à M. [E] [D] qui constituait, selon elle, un simple changement des conditions de travail. Par courrier du 20 février 2016, M. [E] [D] a indiqué qu'il n'acceptait pas ce changement, qui constituait selon lui une modification du contrat de travail et non en un simple changement des conditions de travail. Le salarié a estimé avoir été mis à l'écart à partir de cette date. Dans le cadre de l'élaboration du

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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