Cour d'appel d'Orléans · Arrêt
Cour d'appel d'Orléans — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 29 novembre 2022RG n° 20/01337
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Durée de l'appel
- 2 ans et 4 mois
- Montant net identifié
- 23 731,27 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 14 février 2011, l'association Oeuvres des orphelins des douanes a embauché M. [I] [U], en qualité de serveur, catégorie technicien, groupe C, coefficient 280 avec une rémunération mensuelle brute de 1 601,60 euros.
- Éléments du litige : Aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé M. [I] [U]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Orleans
Document officiel
Texte intégral
169 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 29 NOVEMBRE 2022 à
Me Aurélie VERGNE
Me Cécile FOURCADE
- CG
ARRÊT du : 29 NOVEMBRE 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 20/01337 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GFQJ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 20 Janvier 2020 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANT :
Monsieur [I] [U]
né le 11 Juin 1985 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Ariane BARBET SCHNEIDER, avocat au barreau de BLOIS
ET
INTIMÉE :
Association OEUVRES DES ORPHELINS DES DOUANES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 26 juillet 2022
Audience publique du 13 Septembre 2022 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller.
Puis le 29 Novembre 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, président de la collégialité, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 14 février 2011, l'association Oeuvres des orphelins des douanes a embauché M. [I] [U], en qualité de serveur, catégorie technicien, groupe C, coefficient 280 avec une rémunération mensuelle brute de 1 601,60 euros.
Le 1er mars 2015, M. [I] [U] a été promu au poste de second de salle, statut agent de maîtrise, coefficient 300, avec une rémunération de 1 794 € bruts mensuels. Il exerçait ses fonctions au sein du domaine de Chalès, lieu d'hôtellerie et de restauration, notamment pour l'accueil d'événements familiaux et professionnels, exploité par l'association Oeuvres des orphelins des douanes.
Par courrier recommandé du 18 novembre 2016, l'association Oeuvres des orphelins des douanes a notifié à M. [I] [U] un avertissement pour avoir préparé et installé la pause-café du client avec des viennoiseries brûlées alors qu'il aurait dû prévenir le chef de cuisine de l'état des viennoiseries afin qu'il en prépare de nouvelles et d'avoir quitté son poste de travail sans le prévenir.
Par courrier du 23 août 2017, l'association Oeuvres des orphelins des douanes a convoqué M. [I] [U] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.
Par courrier du 1er septembre 2017, l'association Oeuvres des orphelins des douanes a notifié à M. [I] [U] son licenciement pour faute grave.
Le 24 janvier 2018 , M. [I] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins de contester son licenciement, le considérant comme abusif et afin de voir condamner l'association Oeuvres des orphelins des douanes aux dépens et au paiement de diverses sommes.
L'association Oeuvres des orphelins des douanes a demandé au conseil de prud'hommes de débouter M. [I] [U] de ses demandes et de le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 20 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Blois a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige :
- juge le licenciement de M. [I] [U] pour faute grave justifiée,
- déboute M. [I] [U] de l'intégralité de ses demandes,
- déboute l'association Oeuvres des orphelins des douanes de sa demande reconventionnelle,
- condamne M. [I] [U] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 21 juillet 2020, M. [I] [U] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 6 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [I] [U] demande à la cour de:
Déclarer M. [I] [U] recevable et bien fondé en son appel,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Blois le 20 janvier 2020.
En conséquence,
Dire et juger abusif le licenciement de M. [I] [U].
En conséquence,
Condamner l'association Oeuvres des orphelins des douanes à régler à M. [I] [U] les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis: 4 273,32 €
- congés payés afférents: 427,33 €
- indemnité conventionnelle de licenciement: 3 472,07 €
- dommages et intérêts pour licenciement abusif: 30 000 €
Débouter l'association Oeuvres des orphelins des douanes de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner l'association Oeuvres des orphelins des douanes à régler à M. [I] [U] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner l'association Oeuvres des orphelins des douanes aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 21 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles, l'association Oeuvres des orphelins des douanes demande à la cour de :
Déclarer mal fondé M. [I] [U] en son appel;
Faire droit à l'appel incident de l'association Oeuvres des orphelins des douanes;
statuant à nouveau,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Blois le 20 janvier 2020, en ce qu'il a :
jugé le licenciement de M. [I] [U] pour faute grave justifié;
débouté M. [I] [U] de l'intégralité de ses demandes;
condamné M. [I] [U] aux entiers dépens.
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Blois le 20 janvier 2020 en ce qu'il a débouté l'association Oeuvres des orphelins des douanes de sa demande de condamnation de M. [I] [U] au versement d'une indemnité de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouter M. [I] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
en conséquence,
Débouter M. [U] de ses demandes suivantes :
Déclarer M. [I] [U] recevable et bien fondé en son appel,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Blois le 20 janvier 2020.
En conséquence,
Dire et juger abusif le licenciement de M. [I] [U].
En conséquence,
Condamner l'association Oeuvres des orphelins des douanes à régler à M. [I] [U] les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 4 273,32 €
- congés payés afférents :427,33 €
- indemnité conventionnelle de licenciement : 3 472,07 €
- dommages et intérêts pour licenciement abusif.: 30 000 €
Débouter l'association Oeuvres des orphelins des douanes de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner l'association Oeuvres des orphelins des douanes à régler à M. [I] [U] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner l'association Oeuvres des orphelins des douanes aux entiers dépens.
3. À titre reconventionnel
- Condamner M. [I] [U] à verser à l'association Oeuvres des orphelins des douanes la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance.
En conséquence, Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes à ce titre.
Condamner M. [I] [U] à verser à l'association la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamner M. [U] aux entiers dépens.
L 'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juillet 2022 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du licenciement
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.
Aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. L'employeur peut sanctionner des faits dont il a eu connaissance plus de 2 mois avant l'engagement des poursuites, dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou réitéré pendant ce délai.
La lettre de licenciement du 1er septembre 2017, qui fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement, énonce :
« Monsieur, nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du mardi 29 août 2017 à 10h15.
- Le mardi 15/11/2016 : mail de [W] [J], Responsable des Ressources Humaines à [A] [V], Directeur au sujet des problèmes rencontrés ci-dessous :
' dressage d'un apéritif non effectué le samedi 12/11/2016
' non préparation de la salle impériale pour des clients le vendredi 11/11/2016
' viennoiseries brûlées servies au client le mardi 15/11/2016
- le mercredi 16/11 2016 :
' entretien avec [I] [U], second de salle concernant le mail du mardi 15/11/2016
- le vendredi 18 /11/2016 :
' avertissement adressé en lettre recommandée avec AR suite à l'entretien du mercredi 16/11/2016
- le lundi 13/03/2017 : mail de [Z] [X], directeur commercial, à [A] [H], Directeur au sujet des problèmes rencontrés ci-dessous :
' problème de comportement envers des clients le vendredi 10/03/2017
' travail demandé pour le rangement de la vaisselle non effectué le vendredi 10/03/2017, la Responsable de salle a dû le refaire le lendemain le samedi 11/03/2017
- le mardi 14/03/2017: mail de [K] [E], Responsable de salle à [Z] [X], Directeur commercial au sujet des problèmes rencontrés ci-dessous :
' n'assure pas son rôle de second de salle pour la gestion du travail des intérimaires lors du rangement de la vaisselle du vendredi 10/03/2017
- le lundi 29/05/2017 : mail de [W] [J], Responsable des Ressources Humaines à [Z] [X], directeur commercial et [A] [H], Directeur concernant les retours de [K] [E], Responsable de salle le lundi 22/05/2017 concernant le comportement de [I] [U], Second de salle
' problème de gestion du temps de travail pour le mariage du samedi 20/ 05/2017
' mauvais exemple donné par [I] [U] Second de salle aux intérimaires lors des week-ends
' pas de prise en charge de [B] [F], Serveuse nouvelle CDD, pour l'organisation du vin d'honneur du samedi 20/05/2017
- le mardi 7/06/2017 : mail de [Z] [X], Directeur commercial à [A] [H], Directeur concernant le mail de [W] [J], Responsable des Ressources Humaines du lundi 29/05/2017
' confirmation orale de [K] [E], Responsable de salle concernant les écrits faits par [W] [J], Responsables Ressources Humaines
- le mardi 11/07/2017 : mail de [Z] [X], Directeur commercial à [A] [H], Directeur concernant les retours du mariage des clients du dimanche 2/07/2017 et du samedi 8/07/2017
' [I] [U], second de salle n'a pas effectué les tâches qui lui étaient attribuées.
' Mauvais retour de mémo concernant le champagne consommé le dimanche 2/07/2017
' oubli du service des enfants aux horaires prévus pour le mariage du samedi 8/07/2017
' oubli de servir le dessert aux enfants du mariage du samedi 8/07/2017.
Lors de notre entretien du mardi 29 août 2017 à 10h15, vous avez reconnu les faits ci-dessus cités. Cette conduite met en cause la bonne marche de notre établissement. Les explications recueillies auprès de vous au cours de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l'établissement s'avère impossible. En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. (') »
Cette lettre de licenciement se compose d'une liste de dates. Les premières dates concernent un courriel, un entretien, une lettre d'avertissement du 18 novembre 2016 sanctionnant le grief suivant : le comportement du salarié lors du service de la pause-café du 15 novembre 2016 au cours duquel il aurait préparé et installé la pause-café du client avec des viennoiseries brûlées puis aurait quitté son poste travail sans prévenir le chef de cuisine pour qu'il prépare de nouvelles viennoiseries.
Cette première liste de dates est suivie d'une seconde liste de dates mentionnant les courriels échangés entre la responsable des ressources humaines, la responsable de salle, le directeur commercial et le directeur. Il est ainsi visé d'autres griefs concernant le comportement du salarié entre mars et juillet 2017.
En ce qui concerne la première liste de griefs visés, M. [U] a été sanctionné par un avertissement le 18 novembre 2016. Ce faisant, l'employeur a renoncé à sanctionner des faits dont il avait connaissance à cette date et qui ne sont pas mentionnés dans la lettre d'avertissement. Tel est le cas du dressage d'un apéritif non effectué le samedi 12/11/2016, de la non-préparation de la salle impériale pour des clients le vendredi 11/11/2016, faits qui lui ont été signalés par courriel de Mme [W] [J] du 15 novembre 2016. En tout état de cause, au vu des attestations produites, le grief de ne pas avoir su dresser un apéritif correctement le 12 novembre 2016, de ne pas avoir préparé la salle impériale le 11 novembre 2016, en ayant préparé une autre, procèdent d'une mauvaise compréhension du travail qui lui était demandé et non d'un fait fautif volontaire susceptible de justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire.
En ce qui concerne les griefs visés par la seconde liste de courriels échangés et après examen des pièces produites.
Le salarié soutient que tous les faits antérieurs au 1er juillet 2017 ne peuvent fonder le licenciement puisqu'il est établi que l'employeur en avait connaissance et n'a pas engagé la procédure disciplinaire dans le délai de deux mois.
L'employeur réplique que la prescription ne peut être retenue dès lors que les faits antérieurs au délai légal de deux mois procèdent de la même nature que d'autres commis à l'intérieur de ce délai, et qu'un même comportement fautif s'est poursuivi dans le délai de prescription.
L'employeur reprochant globalement à son salarié un mauvais comportement à son travail, le moyen tiré de la prescription ne sera pas retenu.
Il y a donc lieu d'examiner les différents griefs visés dans la lettre de licenciement, soit :
- de ne pas avoir, le vendredi 10 mars 2017 assuré son rôle de second de salle pour la gestion du travail des intérimaires lors du rangement de la vaisselle, de ne pas avoir, à la fin d'une soirée, avec son équipe correctement rangé les verres dans un compartiment adapté, travail qui a dû être repris le lendemain et, après s'en être fait faire le reproche, être allé auprès de son équipe en ronchonnant.
Le rangement mal effectué de verres n'est pas constitutif d'une faute disciplinaire, sauf mauvaise volonté délibérée non démontrée en l'espèce. Il s'agit d'une insuffisance professionnelle qui ne peut être sanctionnée par un licenciement pour faute. L'allégation selon laquelle le salarié est retourné en ronchonnant auprès de son équipe après que lui a été faite la réflexion sur le mauvais rangement des verres n'est pas suffisamment établie par la seule attestation du directeur commercial du 7 août 2018 soit plus d'un an après les faits, étant précisé que la présence dans le service des 'cuisines' en fin de service et au matin de l'auteur de l'attestation n'est pas justifiée.
- d'avoir eu un chewing gum à la bouche devant les clients.
Cette attitude pendant les heures de service, si elle est inadaptée, ne suffit pas à justifier la mesure de licenciement prononcée.
- d'avoir eu un comportement désagréable.
A défaut de précision sur ce qu'aurait été ce comportement désagréable, aucune faute fondant un licenciement ne peut être retenue.
- la gestion du temps de travail pour le mariage du samedi 20 mai 2017, le mauvais exemple donné aux intérimaires en fumant une cigarette, le fait de n'avoir pas pris en charge une serveuse nouvelle, embauchée en contrat à durée déterminée pour l'organisation d'un vin d'honneur le samedi 20 mai 2017 ;
Le fait de ne pas savoir gérer le temps de travail relève d'une insuffisance professionnelle et ne saurait être constitutif d'une faute disciplinaire. Le fait de fumer une cigarette pendant les heures de service ne suffit pas à justifier la mesure de licenciement prononcée. Il n'est pas établi qu'il a été demandé au salarié de prendre en charge la nouvelle serveuse, ni en quoi cette prise en charge consistait et en quoi il aurait manqué à son obligation de second de salle. Ce dernier grief n'est pas suffisamment établi.
- les reproches concernant les mariages du dimanche 2 juillet 2017 et samedi 8 juillet 2007.
Il n'est pas justifié que les reproches portant sur la qualité du service faits par les clients ou que le mauvais retour de mémo concernant le champagne consommé le 2 juillet 2007 soient imputables à M. [I] [U], second de salle. A cet égard, il n'est produit aucune pièce concernant la distribution du travail au sein du domaine. En tout état de cause, ces griefs relèvent de l'insuffisance professionnelle.
Les reproches concernant le comportement envers les mariés, à savoir une altercation et des menaces physiques, ne sont pas énoncés dans la lettre de licenciement. De surcroît, ils ne sont pas matériellement établis.
L'association Oeuvres des orphelins des douanes soutient que le salarié a reconnu les faits lors de l'entretien préalable, ce que M. [I] [U] conteste. Aucun procès-verbal contradictoire signé par les parties n'est produit et il ne résulte pas des pièces du dossier que le salarié aurait reconnu la matérialité des faits invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'association Oeuvres des orphelins des douanes ne rapporte la preuve d'aucune faute disciplinaire de nature à justifier le prononcé de la mesure de licenciement.
Le jugement du conseil de prud'hommes est donc infirmé et il y a lieu de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de licenciement
Dès lors que la faute grave n'est pas retenue, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis qu'il y a lieu de fixer en considération des sommes qu'il aurait perçues s'il avait travaillé durant la période de préavis, soit à 3 872 € brut outre 387,20 € brut au titre des congés payés afférents.
Il y a lieu également de condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de licenciement de 3 472,07 € net, calculée sur la base d'un salaire brut de 1 936 € et non de 2136,66 € comme le demande le salarié.
Le salarié comptant plus de deux ans d'ancienneté dans l'association au jour de son licenciement et celle-ci employant habituellement onze salariés au moins, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, selon lesquelles, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge, de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation et en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à M. [I] [U] la somme de 14 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'article L. 1235-4 du code du travail
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'association Oeuvres des orphelins des douanes aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [I] [U] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Blois le 20 janvier 2020 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [I] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne l'association Oeuvres des orphelins des douanes à payer à M. [I] [U] les sommes suivantes :
- 14 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- 3 872 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 387,20 € brut au titre des congés payés afférents ;
- 3 472,07 euros net à titre d'indemnité de licenciement ;
Ordonne le remboursement par l'association Oeuvres des orphelins des douanes aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [I] [U] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités ;
Condamne l'association Oeuvres des orphelins des douanes à payer à M. [I] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne l'association Oeuvres des orphelins des douanes aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
Références
Éléments reliés à la décision
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 décembre 2022.
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