Cour d'appel d'Orléans · Arrêt

Cour d'appel d'Orléans — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 24 novembre 2022RG n° 20/01268

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 15 juin 2020
Durée de l'appel
2 ans et 4 mois
Montant net identifié
18 742,74 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Selon contrat de travail à durée indéterminée, la Mutuelle Assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie du commerce (MACIF) a engagé M.[Z] [H] le 2 janvier 1984.
  • Procédure: La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 15 juin 2020 par le conseil de prud'hommes d'Orléans en toutes ses dispositions.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Inaptitude faits
  3. Entretien préalable faits
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  5. Appel formé Monsieur [Z] [H]
  6. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles la MACIF
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Orleans

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Document officiel

Texte intégral

109 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 24 NOVEMBRE 2022 à

la SELARL CASADEI-JUNG

la SCP LAVAL - FIRKOWSKI

XA

ARRÊT du : 24 NOVEMBRE 2022

MINUTE N° : - 22

N° RG 20/01268 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GFKY

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 15 Juin 2020 - Section : COMMERCE

APPELANT :

Monsieur [Z] [H]

né le 12 Août 1959 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau D'ORLEANS

ET

INTIMÉE :

Société MACIF (MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUS TRIELS DE FRANCE) prise en son établissement MACIF SAM ZAM Nord Ouest et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Julie BEOT-RABIOT de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS

Ordonnance de clôture : 22 septembre 2022

Audience publique du 27 Septembre 2022 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier,

Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller.

Puis le 24 Novembre 2022, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Selon contrat de travail à durée indéterminée, la Mutuelle Assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie du commerce (MACIF) a engagé M.[Z] [H] le 2 janvier 1984. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de conseiller de vente spécialisé, affecté au point d'accueil d'[Localité 6].

M.[H] a été victime le 13 décembre 2012 d'un accident du travail lié à une agression de la part d'un sociétaire, causant un traumatisme de l'épaule droite et de la région cervicale droite. M.[H] a été placé en arrêt de travail, puis après une reprise à temps partiel thérapeutique, un certificat médical de rechute de l'accident du travail a été établi par son médecin traitant le 10 novembre 2016, pour des " cervicalgies droites post-traumatiques invalidantes et chroniques ".

La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a refusé la prise en charge de cette rechute au titre de la législation professionnelle.

Après une première visite de reprise du 8 septembre 2017, un entretien avec l'employeur et une étude de poste, le médecin du travail a établi un avis d'inaptitude le 22 septembre 2017 mentionnant : " Inapte au poste de conseiller épargne et assurances dans l'entreprise et dans le groupe MACIF ".

Un poste de reclassement a été proposé à M. [H] qui l'a refusé. Après un entretien préalable organisé le 8 février 2018, la MACIF a notifié à M.[H] le 21 février suivant son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, " suite à votre inaptitude d'origine non-professionnelle ", de sorte qu'en application de l'article L.1226-14 alinéa 2 du code du travail, aucune indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis ni aucune indemnité spéciale de licenciement ne lui a été versée.

C'est dans ces conditions que par requête du 12 février 2019, M.[H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins voir condamner l'employeur à lui régler ces deux indemnités.

Par jugement en date du 15 juin 2020, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :

- dit que l'inaptitude physique de M.[H] n'est pas d'origine professionnelle,

- débouté M.[H] de toutes ses demandes,

- débouté la MACIF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M.[H] aux dépens.

M.[H] a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique le 13 juillet 2020.

Parallèlement, M.[H] avait contesté le refus opposé par la caisse primaire d'assurance maladie à la prise en charge de la rechute d'accident du travail au titre de la législation professionnelle devant la commission de recours amiable, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, devant lequel la MACIF est intervenue volontairement à la procédure.

Le pôle social du Tribunal de grande instance d'Orléans, par décision du 17 décembre 2019, a considéré que les arrêts de travail de M.[H] postérieurs au 10 décembre 2016 n'étaient pas en relation avec l'accident du travail du 13 décembre 2012. M.[H] a relevé appel de cette décision.

Selon un arrêt du 8 mars 2022, la chambre de la sécurité sociale de la cour d'appel d'Orléans a infirmé ce jugement, sauf en ce qu'il a donné acte à la MACIF de son intervention volontaire, et a dit que les arrêts de travail prescrits au titre de la rechute du 10 novembre 2016 doivent être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels jusqu'au 11 septembre 2017.

Il n'a pas été formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnées le 21 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M.[H] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que l'inaptitude ohysique de M.[H] n'est pas d'origine professionnelle,

- débouté M.[H] de toutes ses demandes,

- débouté la MACIF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M.[H] aux dépens,

- statuant à nouveau, condamner la MACIF à lui payer les sommes suivantes :

-9465,20 euros nets au titre de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L.1226-14 du code du travail,

-6777,54 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice visée par l'article L.1226-14 du code du travail ,

- Ordonner la MACIF de remettre à M.[H] un bulletin de salaire relatif aux créances salariales et une attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,

- Condamner la MACIF à payer à M.[H] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Juger que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

- Juger que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,

- Débouter le MACIF de ses demandes,

- Condamner la MACIF aux dépens de première instance et d'appel.

Vu les conclusions déposées par la MACIF le 31 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles la MACIF demande à la cour de :

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- Débouter M.[H] de toutes ses demandes,

- Condamner M.[H] à payer à la MACIF la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude

L'article L.1226-14 du code du travail prévoit que la rupture du contrat de travail pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle " ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. "

Ces règles protectrices, applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ( Soc, 24 juin 2015, pourvoi n°13-28.460).

L'information de l'employeur peut résulter de sa connaissance de la volonté du salarié de faire reconnaître l'origine professionnelle de sa maladie ( Soc., 30 juin 2021, pourvoi n° 20-12.699).

M.[H], à l'appui de ses demandes, soutient que le refus de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle ne permet pas d'exclure que l'inaptitude prononcée par le médecin du travail ait une origine professionnelle et que le juge prud'homal n'est pas lié par la qualification retenue par la caisse. Il invoque par ailleurs l'arrêt rendu par la chambre de la sécurité sociale de la cour d'appel d'Orléans en sa faveur. Il ajoute que la MACIF était parfaitement informée qu'il avait intenté un recours devant les juridictions de la sécurité sociale contre la décision de refus de prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle.

La MACIF réplique qu'elle n'avait aucune connaissance, lors du licenciement, de l'origine professionnelle de l'inaptitude prononcée par le médecin du travail, celui-ci ne l'ayant pas mentionné sur l'avis d'inaptitude et qu'elle n'avait été informée que de la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute qui est à l'origine de cette inaptitude. Elle affirme ne pas avoir été informée, en revanche, du recours formé par M.[H] à l'encontre de cette décision, que ce soit par ce dernier ou par la caisse primaire d'assurance maladie. Elle en conclut qu'elle n'avait donc pas à verser les indemnités aujourd'hui réclamées par M.[H] puisqu'au jour du licenciement, l'origine professionnelle de l'inaptitude lui était inconnue. Elle ajoute qu'en tout état de cause, l'inaptitude de M.[H] n'a pas d'origine professionnelle, invoquant la décision de refus de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie et remettant en cause les arrêts de travail délivrés par le médecin traitant au titre de la législation professionnelle. Elle excipe du rapport d'expertise qui a été rendu dans le cadre de la procédure devant le pôle social du Tribunal de grande instance d'Orléans, qui a conclu en défaveur de la position soutenue par M.[H]. Enfin, elle affirme que le fait que la cour d'appel ait tardivement reconnu l'origine professionnelle de la rechute ne vient en rien démontrer que l'employeur en ait eu connaissance au moment du licenciement, d'autant qu'à cette date, M.[H] s'était vu opposer une décision contraire de la caisse.

La cour relève qu'une décision en force de chose jugée, d'autant plus opposable à la MACIF que celle-ci est intervenue volontairement à la procédure, a considéré que les arrêts de travail prescrits à M.[H] jusqu'au 11 septembre 2017 devaient être pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Il est constant que l'inaptitude prononcée dans la continuité de ces arrêts de travail au bénéfice de M.[H] par le médecin du travail le 22 septembre 2017, après une première visite de reprise du 8 septembre 2017, est en relation directe avec ces arrêts de travail.

Le caractère professionnel de l'inaptitude est donc établi.

La MACIF conteste néanmoins avoir eu connaissance, lors du licenciement, de l'origine professionnelle de l'inaptitude, pas plus que du recours alors intenté par M.[H] devant la commission de recours amiable sur le refus de prise en charge opposé par la caisse primaire d'assurance maladie.

Cependant, l'examen des pièces produites aux débats, et notamment de la chronologie des faits tels que repris dans l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel, révèlent que si la caisse primaire d'assurance maladie n'a définitivement opposé un refus de prise en charge des arrêts de travail de M.[H] au titre de la législation professionnelle que par une décision du 25 septembre 2017, cette décision ne venait que confirmer, après qu'une expertise technique a été diligentée, la position prise initialement par la caisse, dès le 1er mars 2017, qui a donné lieu à la saisine par M.[H] de la commission de recours amiable puis, le 10 juillet 2017, du tribunal des affaires de sécurité sociale.

L'employeur ne peut affirmer ne pas avoir eu connaissance de la procédure engagée par M.[H] dans la mesure où plusieurs échanges de lettres démontrent le contraire, et notamment un courrier de la MACIF du 11 avril 2017, bien antérieur au licenciement, dans lequel il est indiqué : " vous entendez mettre en cause la MACIF dans le rapport qui vous lie à la caisse primaire d'assurance maladie avec laquelle vous êtes actuellement en litige. (') nous vous confirmons que la MACIF n'entend pas intervenir dans un rapport auquel la société est tierce ". La cour relève, d'ailleurs, que la MACIF s'est ensuite ravisée puisqu'elle est intervenue volontairement à la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du Tribunal de grande instance, précisément, comme l'a rappelé la cour d'appel dans son arrêt, compte tenu " qu'une instance a été engagée devant la juridiction prud'homale par M.[H] à l'encontre de son ancien employeur ", ce qui a précisément conduit les juges d'appel à considérer que la MACIF avait un intérêt à intervenir volontairement à l'instance.

Il est donc démontré que l'employeur était parfaitement informé, lors du licenciement, de la procédure intentée par M.[H] devant la juridiction de la sécurité sociale contestant le refus de prise en charge de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels.

Dès lors, les règles spécifiquement applicables au licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ont lieu de s'appliquer.

M.[H] sera, par voie d'infirmation, accueilli en ses demandes, étant précisé que la MACIF ne conteste pas les quantums qu'il réclame.

La MACIF sera ainsi condamnée à payer à M.[H] les sommes suivantes :

- 9465,20 euros nets au titre de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L.1226-14 du code du travail,

- 6777,54 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice visée par l'article L.1226-14 du code du travail.

- Sur la remise des documents

La remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision sera ordonnée.

Aucune circonstance ne permet de considérer qu'il y ait lieu d'assortir cette disposition d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution.

- Sur les intérêts légaux et la demande de capitalisation des intérêts

Les sommes allouées à M.[H] ayant une nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 21 février 2019, date à laquelle la MACIF a accusé réception de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation. Les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour où elles ont été judiciairement fixées, soit le 24 novembre 2022.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La solution donnée au litige commande de condamner la MACIF à payer à M.[H] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, celle-ci étant déboutée de sa propre demande à ce titre.

La MACIF sera en outre condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 15 juin 2020 par le conseil de prud'hommes d'Orléans en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et ajoutant,

Condamne la MACIF à payer à M. [Z] [H] les sommes suivantes :

- 9465,20 euros nets au titre de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L.1226-14 du code du travail,

- 6777,54 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice visée par l'article L.1226-14 du code du travail ;

Dit que les sommes de nature salariale allouées à M.[Z] [H] porteront intérêts au taux légal à compter du 21 février 2019 et dit que les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts à compter du 24 novembre 2022 ;

Ordonne la remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, et dit n'y avoir lieu à mesure d'astreinte ;

Condamne la MACIF à payer à M.[Z] [H] la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles, et la déboute elle-même de ce chef de prétention ;

Condamne la MACIF aux dépens de première instance et d'appel.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier

Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 15 juin 2020
Identifiant source
63806fe4ee92fb05d45216b9
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 63806fe4ee92fb05d45216b9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 novembre 2022.

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