Cour d'appel d'Orléans · Arrêt
Cour d'appel d'Orléans — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 29 septembre 2022RG n° 20/00429
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 15 janvier 2020
- Durée de l'appel
- 2 ans et 8 mois
- Montant net identifié
- 2 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Selon contrat de travail à durée indéterminée, la SA SIFA Technologies a engagé M. [P] [Y] à compter du 14 octobre 1997 en qualité de fraiseur, niveau II, échelon 1, coefficient 170, en application de la métallurgie du Loiret.
- Procédure: Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes d'Orléans, section industrie, entre M. [P] [Y] et la SA SIFA Technologie.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé S.A. SIFA TECHNOLOGIES
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Orleans
Document officiel
Texte intégral
128 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 29 SEPTEMBRE 2022 à
la SCP MERLE-PION-ROUGELIN
la SCP LE METAYER ET ASSOCIES
LD
ARRÊT du : 29 SEPTEMBRE 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 20/00429 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GDQV
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 15 Janvier 2020 - Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A. SIFA TECHNOLOGIES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Julie PION de la SCP MERLE-PION-ROUGELIN, avocat au barreau de MONTARGIS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [P] [Y]
né le 18 Janvier 1975 à [Localité 5] ([Localité 5])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sonia PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 12 mai 2022
Audience publique du 09 Juin 2022 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et par Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller.
Puis le 29 Septembre 2022, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, la SA SIFA Technologies a engagé M. [P] [Y] à compter du 14 octobre 1997 en qualité de fraiseur, niveau II, échelon 1, coefficient 170, en application de la métallurgie du Loiret.
Le 21 janvier 2016, la SA SIFA Technologie a notifié à un changement de poste à M. [P] [Y] qui constituait, selon elle, un simple changement des conditions de travail.
Par courrier du 3 février 2016, M. [P] [Y] a indiqué qu'il n'acceptait pas ce changement, qui constituait selon lui une modification du contrat de travail et non en un simple changement des conditions de travail.
Le salarié a estimé avoir été mis à l'écart à partir de cette date.
Dans le cadre de l'élaboration du plan de redressement par continuation mis en oeuvre dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la société, placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er février 2016, un avenant à l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail a été conclu le 2 juin 2016 aux termes duquel la durée collective de travail était augmentée de 33,25 heures à 35 heures de temps de travail effectif hebdomadaire, sans hausse du taux horaire de la rémunération.
Dans ce contexte, le 10 juin 2016, la SA SIFA Technologie a proposé à M. [P] [Y] une modification de son contrat de travail pour motif économique, qu'il a refusée le 15 juin 2016.
Le 21 décembre 2016, la SA SIFA Technologie lui a notifié son licenciement pour motif économique.
Par requête du 16 mars 2018, M. [P] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir reconnaitre l'existence d'un harcèlement moral dont il aurait été victime, constater l'exécution déloyale du contrat de travail en raison des manquements de son employeur, constater la remise tardive des documents de fin de contrat et le versement tardif des indemnités de licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 15 janvier 2020 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, le conseil de prud'hommes d'Orléans, section industrie, a :
- Dit que la SA SIFA Technologie ne s'est pas rendue coupable de harcélement moral mais s'est rendue coupable d'une exécution déloyale du contrat de travail vis à vis de M. [P] [Y] ,
- Condamné la SA SIFA Technologie à verser à M. [P] [Y] la somme de 7500 euros au titre de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- Débouté M. [P] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et des sommes afférentes,
- Condamné la SA SIFA Technologie à verser à M. [P] [Y] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté M. [P] [Y] de ses demandes d'exécution provisoire et de versement d'intérêts à compter de la date de la saisine du conseil,
- Condamné la SA SIFA Technologie aux entiers dépens.
La SA SIFA Technologie a relevé appel de cette décision le 13 février 2020.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 10 mars 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes, la SA SIFA Technologie demande à la cour de :
- Dire et juger la SA SIFA Technologie recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit et statuant à nouveau,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la SA SIFA Technologie s'est rendue coupable d'une exécution déloyale du contrat de travail vis-à-vis de M. [P] [Y] et l'a condamnée à verser à ce dernier la somme de 7500 euros à titre de dommages et intérêts, outre 1000 euros au fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- Dire et juger irrecevable et mal fondé M. [P] [Y] en l'ensemble de ses demandes,
- Dire et juger que la SA SIFA Technologie n'a pas entendu modifier unilatéralement le contrat de travail de M. [P] [Y] ;
- Dire et juger que les faits invoqués par M. [P] [Y] ne sont constitutifs de harcèlement moral ;
- Dire et juger que la SA SIFA Technologie a exécuté de bonne foi le contrat de travail de M. [P] [Y] ;
- Dire et juger que la SA SIFA Technologie n'a pas commis de manquement quant au versement des indemnités de fin de contrat de M. [P] [Y] ;
En conséquence,
- Débouter purement et simplement M. [P] [Y] de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
- Condamner M. [P] [Y] à verser à la SA SIFA Technologie la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,
- La condamner également aux entiers dépens de première instance et d'appel,
&
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 13 septembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [P] [Y], relevant appel incident, demande à la cour de :
- Déclarer la SA SIFA Technologie mal fondée en son appel,
- Déclarer M. [P] [Y] recevable et bien fondé en son appel incident,
A titre principal,
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Orléans, le 15 janvier 2020, en ce qu'il a dit que la SA SIFA Technologie ne s'est pas rendue coupable d'harcèlement moral, en ce qu'il a limité le quantum des dommages et intérêts alloués à M. [P] [Y] au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail, et enfin, en ce qu'il a débouté M. [P] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et des sommes afférentes ainsi que de sa demande de versement d'intérêts à compter de la date de la saisine du Conseil,
A titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans, le 15 janvier 2020, en ce qu'il a dit que la SA SIFA Technologie s'est rendue coupable d'une exécution déloyale du contrat de travail vis-à-vis de M. [P] [Y].
Statuant à nouveau,
- Condamner la SA SIFA Technologie à verser à M. [P] [Y] les sommes suivantes:
- 15 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral ou, subsidiairement, exécution déloyale du contrat de travail.
- 1000 euros de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et versement tardif des indemnités de licenciement.
- 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dire que les sommes ci-dessus mentionnées produisent intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil, avec capitalisation en application des dispositions des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil,
- Condamner la SA SIFA Technologie aux entiers dépens,
Y ajoutant,
- Condamner la SA SIFA Technologie à verser à M. [P] [Y] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur le harcèlement moral ou l'exécution déloyale du contrat de travail :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au cas particulier, M. [P] [Y] fait valoir différents faits au soutien de son allégation de harcèlement moral :
- le fait d'avoir tenté de lui imposer un changement de poste en janvier 2016 en estimant que cela relevait du pouvoir de direction,
- une mise à l'écart à la suite de son refus,
- une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique en juin 2016 ( temps de travail),
- une mise à l'écart à la suite de son refus et le fait d'être laissé dans l'ignorance du devenir de sa situation,
- une différence de traitement avec d'autres salariés qui, ayant initialement refusé la modification de leur contrat de travail, ont pu revenir sur cette décision, cette possibilité ne lui étant pas été offerte,
- le caractère humiliant de ces faits pour un salarié présentant une grande ancienneté et dégradrant ses conditions de travail, les faits étant d'autant plus graves que la SA SIFA Technologie a déjà été condamnée en 2012 par la cour d'appel d'Orléans pour des faits du même ordre.
M. [P] [Y] ajoute qu'à défaut, ces agissements constituent une exécution déloyale de son contrat de travail.
La circonstance que la SA SIFA Technologie ait été condamnée par la chambre sociale de la cour d'appel d'Orléans le 31 mai 2012 dans le cadre d'un litige prud'homal l'opposant à trois autres salariés pour lesquels la cour d'appel a retenu une modification du contrat de travail est inopérante à établir un fait personnel concernant M. [P] [Y] laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
Il est constant que la SA SIFA Technologie a proposé oralement à M. [P] [Y] puis lui a annoncé par écrit du 21 janvier 2016 son affectation au mur qualité M9T sans modification de sa rémunération, qualification et niveau hiérarchique. Ce fait est établi.
La proposition de modification du contrat de travail pour motif économique portant sur le temps de travail sans augmentation du taux horaire formulée en juin 2016 dans le cadre du plan de redressement par continuation est avérée.
Il est établi qu'une période de six mois s'est écoulée entre le refus de cette proposition et l'engagement de la procédure de licenciement en décembre 2016.
Il est démontré que des salariés ont fait part ultérieurement par écrit de leur souhait de revenir sur leur refus de cette même modification de leur contrat de travail. Cependant, rien n'établit que leur comportement résulte d'une initiative de l'employeur qui n'aurait pas été proposée à M. [P] [Y] , celui-ci pouvant au demeurant formuler de lui-même une telle demande par écrit auprès de son employeur, et il n'est pas utilement démontré que ces salariés auraient reçu une proposition d'augmentation de salaire afin de les faire revenir sur leur refus, en sorte que la différence de traitement alléguée au soutien du harcèlement moral n'est pas établie.
S'agissant de la mise à l'écart alléguée et de l'absence de fourniture de travail, si M. [P] [Y] produit une attestation de l'ancienne responsable des ressources humaines qui ne relate que des généralités et aucun fait précis le concernant, il verse également aux débats trois attestations de salariés dont la valeur probante n'a pas lieu d'être écartée, dont l'une très circonstanciée de M. [B] sur les méthodes de travail au sein de l'atelier et leur évolution courant 2016, qui font état d'un changement de comportement de la hiérarchie à l'égard de M. [P] [Y] aboutissant à réduire son activité au sein de l'atelier après les deux refus de changement de poste et de modification du contrat de travail.
La SA SIFA Technologie produit, de son côté, le cahier de liaison du service de moulage où était affecté M. [P] [Y] pour la période du 22 janvier 2016 au 4 octobre 2016, dont il ressort que des consignes de travail lui étaient données comme à ses collègues en sorte qu'il n'était pas privé de toute activité. Toutefois, il résulte de l'attestation de M. [B], qu'en plus du cahier de liaison précisant la tâche de chaque membre de l'atelier outillage, des bons d'intervention étaient remis par le service de production au responsable de l'atelier qui passait des consignes précises à tout le personnel de l'atelier, à l'exception de M. [P] [Y] et d'un autre salarié, M. [M] [X]. Ces derniers étaient cantonnés à l'exécution d'une même tâche, simple et répétitive, pour toute la semaine, voire inoccupés. M. [U] et M. [T] confirmaient cette situaton. Il est aussi attesté que le travail de fraisage habituellement assumé par M. [P] [Y] était confié aux autres ouvriers. Il y est également mentionné que ces derniers n'étaient parfois pas salué par les responsables des autres ateliers. Une mise en l'écart de M. [P] [Y] est caractérisée, la SA SIFA Technologie ne produisant aucun autre élément probant, notamment sur l'organisation et les procédures en vigueur dans l'atelier où était affecté le salarié courant 2016, permettant de contredire utilement les attestations susvisées, ni de justifier de l'organisation adoptée à partir d'octobre 2016 lorsque la pratique du cahier de liaison aurait été abandonnée, l'attestation de M. [D], du directeur du site au moment des faits n'emportant pas la conviction de la cour.
Il est ainsi justifié par le salarié d'éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, en sorte qu'il incombe à la SA SIFA Technologie de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il est constant que la SA SIFA Technologie a renoncé au changement de poste envisagé pour M. [P] [Y] à la suite de son refus réitéré de rejoindre l'affectation envisagée par l'employeur.
La proposition de modification du contrat de travail pour motif économique susvisée résulte des décisions prises par les organes de la procédure collective dans le cadre du redressement judiciaire, un avenant à l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail de la SA SIFA Technologie ayant été signé le 2 juin 2016. Une telle proposition se trouve justifiée par un élément objectif étranger à tout harcèlement, étant rappelé que l'allégation d'une exclusion du salarié d'une possibilité de revenir sur son refus n'a pas été retenue, faute de preuve suffisante d'une manoeuvre de l'employeur.
Par ailleurs, la période écoulée entre la proposition de modification du contrat de travail pour motif économique et l'engagement de la procédure de licenciement et la situation d'incertitude de son devenir au sein de l'entreprise invoquée par M. [P] [Y], s'explique par les difficultés économiques auxquelles était exposée la SA SIFA Technologie, placée en redressement judiciaire, et la prise de décisions du mandataire judiciaire et du tribunal de commerce dans le cadre de la procédure collective, la décision d'homologation du plan de redressement par continuation qui autorise le licenciement de 34 salariés 'non protégés' et fixe les catégories professionnelles et le nombre de postes concernés étant intervenue le 24 novembre 2016. Ces éléments excluent l'existence d'un fait assimilable à du harcèlement moral.
Il reste la situation particulière précédemment décrite dans laquelle s'est trouvé placé M. [P] [Y] au sein de son service, ce fait ne permet toutefois pas de conclure à l'existence d'un harcèlement moral, d'autant qu'il n'est pas relevé d'élément ayant porté atteinte à la dignité ou à la santé du salarié. En revanche, cette attitude de l'employeur caractérise une exécution déloyale du contrat de travail au détriment du salarié et dont le préjudice a été justement réparé par l'octroi de la somme de 7500 euros par les premiers juges.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du jugement.
- Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour remise tardive de documents de fin de contrat et versement tardif des indemnités de licenciement
M. [P] [Y] fait valoir une remise tardive de ses documents de fin de contrat et un paiement tardif des sommes dues intervenu le 28 avril 2017 après plusieurs demandes et intervention de son conseil, alors que la relation contractuelle a pris fin le 12 janvier 2017 après acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
La SA SIFA Technologie réplique qu'elle faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et que par jugement du 24 novembre 2016, le tribunal de commerce avait maintenu la SCP BTSG, mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances et le compte rendu de sa mission, que les retards invoqués ne lui sont imputables, les documents ayant été adressés aux services compétents tandis qu'elle les a plusieurs fois relancés pour le règlement des sommes dus au salarié.
Il est exact que le tribunal de commerce de Paris a maintenu la scp BTSG jusqu'à a fin de la procédure de vérification des créances et le compte rendu de fin de mission et que les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail étaient garanties par les AGS. Le mandataire judiciaire a écrit à M. [P] [Y] le 27 décembre 2016 pour l'informer des paiements à intervenir.
La SA SIFA Technologie justifie avoir adressé au salarié le solde de tout compte, le certificat de travail et la fiche de paie du mois de janvier 2017 le 28 février 2017, ce qui n'est pas un délai abusif.
Elle justifie, par ailleurs, de l'envoi de courriels des 27 et 30 janvier 2017 au mandataire judiciaire demandant des informations sur le versement d'un premier acompte annoncé et de l'absence de fonctionnement de la connexion au site d'information. Elle produit d'autres mails attestant de démarches afin d'adresser des documents nécessaires au paiement des sommes dues à à M. [P] [Y].
Aucune faute ne peut être retenue à l'égard de la SA SIFA Technologie qui n'était pas en mesure de procéder directement au paiement des sommes dues au salarié au regard de la procédure collective en cours à cette période et qui justifie de démarches auprès du mandataire.
Par voie de confirmation du jugement entrepris, la demande en paiement de dommages-intérêts présentée par M. [P] [Y] à ce titre sera rejetée.
- Sur la demande en paiement de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA SIFA Technologie à payer la somme de 1000 euros à M. [P] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient également de la condamner à payer une somme de 2000 euros pour les frais exposés sur ce même fondement en cause d'appel. Elle supportera également la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes d'Orléans, section industrie, entre M. [P] [Y] et la SA SIFA Technologie.
Y ajoutant,
Dit que la somme de 7500 euros allouée à M. [P] [Y] portera intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
Condamne la SA SIFA Technologie à payer à M. [P] [Y] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la SA SIFA Technologie supporte la charge des dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Karine DUPONT Laurence DUVALLET
Références
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 15 janvier 2020
- Identifiant source
- 6336871724cc0c3e2e3be818
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6336871724cc0c3e2e3be818.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 octobre 2022.
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