Cour d'appel d'Orléans · Arrêt
Cour d'appel d'Orléans — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 29 novembre 2022RG n° 20/01984
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Durée de l'appel
- 2 ans et 2 mois
- Montant net identifié
- 2 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2010, la SARL ATELIER DE TÔLERIE CHAUDRONNERIE DE SOLOGNE (SARL ATCS) a embauché M. [G] [P], en qualité de chauffeur-livreur au niveau II, échelon 01, coefficient 170 de la convention collective de la métallurgie du Loir-et-Cher.
- Éléments du litige : Sur le bien-fondé du licenciement Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé la SARL ATCS
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Orleans
Document officiel
Texte intégral
115 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 29 NOVEMBRE 2022 à
la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU
Me Christian QUINET
- CG
ARRÊT du : 29 NOVEMBRE 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 20/01984 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GG4R
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 08 Septembre 2020 - Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A.R.L. ATCS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre GODEAU de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocat au barreau de BLOIS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [G] [P]
né le 17 Juillet 1969 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS
Ordonnance de clôture : 26 juillet 2022
Audience publique du 13 Septembre 2022 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller.
Puis le 29 Novembre 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, président de la collégialité, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2010, la SARL ATELIER DE TÔLERIE CHAUDRONNERIE DE SOLOGNE (SARL ATCS) a embauché M. [G] [P], en qualité de chauffeur-livreur au niveau II, échelon 01, coefficient 170 de la convention collective de la métallurgie du Loir-et-Cher.
Par courrier du 25 avril 2018, la SARL ATCS a convoqué M. [G] [P] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave.
Par courrier du 18 mai 2018, la SARL ATCS a notifié à M. [G] [P] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 16 novembre 2018, M. [G] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins de contester son licenciement, le considérant comme abusif et afin de voir condamner la SARL ATCS aux dépens et au paiement de dommages et intérêts ainsi qu'à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL ATCS a demandé au conseil de prud'hommes de débouter M. [G] [P] de ses demandes et de le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 8 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Blois a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige :
- dit que le licenciement de Monsieur [G] [P] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- condamne la SARL ATELIER DE TÔLERIE CHAUDRONNERIE DE SOLOGNE à verser à M. [G] [P] :
- 10'512 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute Monsieur [P] du surplus de ses demandes,
- déboute la SARL ATELIER DE TÔLERIE CHAUDRONNERIE DE SOLOGNE de sa demande reconventionnelle,
- la condamne aux dépens.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 8 octobre 2020, la SARL ATCS a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 8 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SARL ATCS demande à la cour de:
INFIRMER purement et simplement le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de BLOIS en date du 8 septembre 2020 en ce qu'il a considéré que le licenciement de Monsieur [P] ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, et condamné la SARL ATCS à lui verser la somme de 10 512 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Statuant de nouveau :
DEBOUTER purement et simplement Monsieur [P] de l'intégralité de ses demandes.
CONDAMNER Monsieur [P] à verser à la SARL ATCS la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNER Monsieur [P] aux entiers dépens qui comprendront les frais et honoraires de l'Huissier chargé de l'exécution forcée.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 27 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [G] [P], formant appel incident, demande à la cour de:
Dire la SARL A.T.C.S. irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [G] [P] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Condamner la SARL A.T.C.S. à verser à Monsieur [G] [P] la somme de 14 016 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Condamner la SARL A.T.C.S. à verser à M. [G] [P] la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juillet 2022 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles; que si un doute subsiste, il profite au salarié.
Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalent à une absence de motif.
La lettre de licenciement en date du 18 mai 2018 est ainsi rédigée:
« Monsieur, Nous avons eu à constater de votre part des agissements constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. Nous vous exposons ci-après les raisons nous conduisant à prendre à présent cette décision. Le 19 avril 2018, nous avons réceptionné un mail de notre client et partenaire [D] [S] (Directeur de site de la Société HEBCO INDUSTRIE à [Localité 6]) avec lequel nous avons mis en place des actions communes et escomptons développer encore davantage nos échanges commerciaux.
Cependant, celui-ci nous a fait part de faits alarmants, le conduisant à envisager la remise en cause de nos relations.
Ci-dessous plusieurs extraits du mail de ce dernier :
« Je me dois (') de vous traduire mon inquiétude à ce jour vis-à-vis de votre société. Alors qu'un de vos chauffeurs venait reprendre jeudi dernier (12/04) des pièces non (') ce dernier a tenu des propos très dur [ sic] envers votre société et vous-même. Cette personne s'est dite ne pas être surprise de la « merde » fournie et que « cela représentait bien le niveau de A.T.C.S. ».
Après avoir vérifié nos plannings, nous n'avons pu que constater que le salarié évoqué par notre client n'était autre que vous.
En l'espèce Monsieur [S] citait les propos que vous avez tenus. Ce dernier poursuit : « Une mise en cause affirmée de votre capacité et celle de votre associé à gérer cette entreprise, avec qui plus est de l'irrespect vis-à-vis de votre personnel. Bien que ne devant pas nous baser sur des affirmations de votre employé, ces propos ont tout de même matière à faire réfléchir et à créer un doute. Cette sous-traitance étant pour nous relativement stratégique nous ne pouvons pas prendre de risque sur notre taux de service et qualité client final.
Nous ne remettons rien en cause pour les commandes en cours mais je souhaiterais tout de même avoir un retour de votre part sur les éléments avancés par votre salarié. Sans retour convaincant (qui sera très certainement suivi d'une réunion entre nos deux sociétés) de votre part, nous pourrions être contraint de stopper ou ralentir très fortement le volume de production que nous aurions à vous confier ». Il conclut enfin : « Sans anticiper pour autant votre réponse et souhaitant une issue favorable à ce mail, je vous demanderai de bien vouloir vous dispenser de nous envoyer cette personne en cas de besoin de transport entre nos sites (') ».
Nous ne vous cachons pas avoir été interloqués à la lecture de ce mail. Votre comportement est absolument inadmissible. Face à notre client, vous avez, de façon évidente, dénigré le travail de vos collègues et terni l'image de notre entreprise. Vos propos ont à tel point suscité l'inquiétude de notre client, le persuadant presque que notre entreprise n'était pas en mesure de lui proposer des pièces et prestations de qualité, qu'il s'est interrogé sur la poursuite de nos relations commerciales. Il a songé à stopper définitivement nos échanges. Alors que nous étions justement en train de développer un partenariat et construire une relation de confiance avec ce dernier, vous avez mis à mal notre image de professionnalisme et de rigueur, avec des propos qui ont failli nous faire perdre un client (HEBCO INDUSTRIE). Nous avons dû déployer des efforts importants afin de convaincre Monsieur [S] de continuer à nous accorder sa confiance. D'autres clients auraient d'ailleurs pu ne pas prendre la peine de nous faire un tel signalement, ce qui aurait conduit à les perdre immédiatement sans possibilité pour nous de rétablir la situation. Avec votre attitude, vous avez mis en péril la bonne pérennité des relations commerciales avec notre client, et vous avez indiscutablement causé un grave préjudice. Face à cette situation, nous n'avons finalement eu d'autre choix que de vous convoquer, par courrier daté du 25 avril 2018, à un entretien préalable au sein de nos locaux. L'entretien préalable a alors été fixé au 11 mai 2018 à 9 heures. Vous vous êtes présenté à cet entretien assisté de Monsieur [V] [X], salarié de notre entreprise.
Lors de cet entretien nous vous avons rapporté les propos de Monsieur [S] et vous avons demandé de nous expliquer votre comportement. Nous vous avons rappelé qu'à plusieurs reprises et par le passé, nous avions dû vous demander d'être respectueux et de ne pas commettre d'actes constitutifs de dénigrement de notre entreprise, en présence de nos partenaires.
Vous avez démenti l'ensemble des propos reprochés, indiquant que tout ce que prétendait Monsieur [S] était faux. Nous nous sommes étonnés auprès de vous du fait que le témoignage de Monsieur [S] concordait avec d'anciennes plaintes de nos clients, ce à quoi vous avez répondu que l'ensemble de nos clients mentait. Pourtant, nous ne voyons pas la finalité et l'intérêt pour nos clients de nous mentir sur votre comportement.
Lors de cet entretien, vous avez même cru bon d'ajouter que vous démentiez également le contenu de l'avertissement qui vous avait été notifié en 2010 (pour rappel, vous aviez été sanctionné à la suite de propos grossier à l'égard du personnel d'une entreprise cliente, en prononçant les mots suivants « qu'est-ce qu'elle fout encore cette grosse pute »). Or, à l'époque, vous n'aviez pas contesté les faits. Il est donc étonnant que vous prétendiez à présent que vous n'avez pas tenu ces propos.
Le fait de démentir systématiquement tous ces faits, rapportés pourtant par différentes personnes, sans lien entre elles, qui ne se connaissent pas, et qui pourtant racontent la même chose vous concernant, est de nature à jeter le discrédit sur vos propos.
Vous conviendrez que votre ligne de défense, consistant uniquement à nier les faits, est loin de suffire à nous convaincre.
Vous n'êtes donc pas sans savoir que le contrat de travail qui vous lie à notre société implique le respect de certaines obligations professionnelles dont la plus élémentaire est d'observer un comportement courtois et respectueux à l'égard des personnes que vous rencontrez dans le cadre professionnel (collègue, clientèle, fournisseur, ').
En outre, vous êtes tenu à une obligation de loyauté à notre égard et d'exécuter votre contrat de travail de bonne foi. Si vous disposez librement de votre droit d'expression, comme tous nos salariés, ce droit n'est pas sans limite.
Or, le 12 avril dernier, les critiques (infondées et virulentes) et vos propos irrespectueux concernant le travail de vos collègues et notre entreprise, propos attentant à la réputation de cette dernière, auprès de notre client (au risque de voir celui-ci rompre les relations commerciales) constituent un acte de dénigrement qui va au-delà de la simple liberté d'expression. Ce faisant vous avez commis une faute professionnelle, dont la gravité est évidente.
Aussi, et suite aux événements précédemment relatés, nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse ' ».
M. [G] [P] conteste les faits qui lui sont reprochés et produit une attestation d'un collègue selon laquelle aucun salarié n'a été embauché à son poste. Il en conclut que le véritable motif de son licenciement est un motif économique.
Les 2 avertissements dont fait état l'employeur sont l'un du 4 octobre 2010, antérieur de près de 8 ans au licenciement et l'autre du 4 avril 2011 soit antérieur de près de 7 ans au licenciement. Aucune autre sanction disciplinaire n'a été notifiée au salarié entre son embauche le 1er avril 2010 et son licenciement le 11 mai 2018. Il y a lieu de retenir que le comportement du salarié n'a fait l'objet d'aucune critique au cours des sept années précédant son licenciement.
Le conseil de prud'hommes a motivé sa décision par le manque de preuve des faits reprochés. Le directeur du site de l'entreprise Hebco Industrie écrit, dans un courriel produit par l'employeur : « alors qu'un de vos chauffeurs venait de reprendre jeudi dernier (') ». Cependant, il ne nomme pas M. [G] [P]. Le conseil de prud'hommes a relevé que l'employeur ne versait aucune pièce permettant d'avoir la certitude que le chauffeur en question était bien M. [G] [P]. Il a souligné avoir demandé à l'employeur de produire une attestation répondant aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, ce qui n'a pas été fait.
En cause d'appel, étant précisé que les faits litigieux datent d'avril 2018, l'employeur communique une attestation de M.[S] qui n'est pas rédigée de la main de celui-ci et qui reprend les termes du courriel envoyé en 2018. Cette pièce ne suffit pas à établir que le chauffeur dont M.[S] décrit le comportement était bien M. [G] [P]. En effet, l'auteur de l'attestation ne cite aucun nom et ne décrit pas le chauffeur en question.
De surcroît, il existe un doute sur la date des faits litigieux. La lettre de licenciement retranscrit le courriel reçu dans les termes suivants « Je me dois (') de vous traduire mon inquiétude à ce jour vis-à-vis de votre société. Alors qu'un de vos chauffeurs venait reprendre jeudi dernier (12/04) des pièces non (') ce dernier a tenu des propos très dur envers votre société et vous-même. ». Le texte dactylographié dont copie figure dans l'attestation produite mentionne des faits du 13 avril. Ainsi il est écrit « Je me dois (') de vous traduire mon inquiétude à ce jour vis-à-vis de votre société. Je vous reconfirme que votre chauffeur alors qu'il venait reprendre le vendredi 13/04 des pièces livrées non conformes la veille le jeudi 12/04 ('), ce dernier a tenu des propos très dur envers votre société et vous-même. » La même faute d'orthographe sur le mot « dur » figure sur les deux documents, ce qui démontre que l'employeur a entendu fonder le licenciement sur les faits dénoncés dans le courriel de M. [S].
L'employeur produit également :
- la copie d'une feuille d'un carnet qui serait le carnet de suivi kilométrique de M. [G] [P] le 13 avril 2018. Cette feuille ne suffit pas à démontrer que celui-ci se trouvait bien le 13 avril sur le site de l'entreprise Hebco Industrie. En effet, le sigle porté sur cette feuille («EBCO») n'est pas celui de la société HEBCO Industries. Une surcharge a manifestement été opérée sur le document afin de faire correspondre un autre sigle avec celui de cette société.
- Le relevé informatique des horaires de travail du salarié le vendredi 13 avril. Ce document ne mentionne aucun lieu et ne permet donc pas de justifier de la présence de M. [G] [P] sur le site HEBCO Industries.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le grief énoncé dans la lettre de licenciement n'est pas matériellement établi. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse. Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé de ce chef.
Sur les conséquences pécuniaires de licenciement
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
M. [G] [P] a acquis une ancienneté de 8 ans au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est comprise entre 3 et 8 mois de salaire.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner la SARL ATELIER DE TÔLERIE CHAUDRONNERIE DE SOLOGNE à payer à M. [G] [P] la somme de 10'512 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé de ce chef. Il y a lieu de préciser que le montant alloué l'est en brut.
Sur l'article L. 1235-4 du code du travail
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, il convient d'ordonner le remboursement par la SARL ATELIER DE TÔLERIE CHAUDRONNERIE DE SOLOGNE aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [G] [P] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Dit que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée par le conseil de prud'hommes est exprimée en brut ;
Ordonne le remboursement par la SARL ATCS ATELIER DE TÔLERIE CHAUDRONNERIE DE SOLOGNE) aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [G] [P] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités ;
Condamne la SARL ATCS (ATELIER DE TÔLERIE CHAUDRONNERIE DE SOLOGNE) à payer à M. [G] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de ce chef de prétention ;
Condamne la SARL ATCS (ATELIER DE TÔLERIE CHAUDRONNERIE DE SOLOGNE) aux dépens d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 63870499bf732905d49c543f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 63870499bf732905d49c543f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 décembre 2022.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
