Cour d'appel d'Orléans · Arrêt
Cour d'appel d'Orléans — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 29 novembre 2022RG n° 20/01583
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Durée de l'appel
- 2 ans et 3 mois
- Montant net identifié
- 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Suivant contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 23 juillet 2018 au 23 octobre 2018, la SASU Ambulances Ayasofia a engagé Mme [Z] [I], en qualité d'ambulancière B, 2ème degré, groupe 9 coefficient 140 V de la convention collective des transports routiers n° 3085.
- Éléments du litige : En application de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Appel formé Mme [Z] [I]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Orleans
Document officiel
Texte intégral
108 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 29 NOVEMBRE 2022 à
la SELARL LAVILLAT-BOURGON
la SELARL PIASTRA MOLLET PREVERT
- CG
ARRÊT du : 29 NOVEMBRE 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 20/01583 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GGCF
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 13 Juillet 2020 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
Madame [Z] [I]
née le 05 Septembre 1981 à [Localité 5] (94)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile BOURGON de la SELARL LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS
ET
INTIMÉE :
S.A.S.U. AMBULANCES AYASOFIA pris en la personne de son représentant légal, Monsieur [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Claudine MOLLET de la SELARL PIASTRA MOLLET PREVERT, avocat au barreau de MONTARGIS
Ordonnance de clôture : 26 juillet 2022
Audience publique du 13 Septembre 2022 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller.
Puis le 29 Novembre 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, président de la collégialité, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 23 juillet 2018 au 23 octobre 2018, la SASU Ambulances Ayasofia a engagé Mme [Z] [I], en qualité d'ambulancière B, 2ème degré, groupe 9 coefficient 140 V de la convention collective des transports routiers n° 3085.
Par courrier du 18 septembre 2018, Mme [Z] [I] a adressé à la SASU Ambulances Ayasofia un courrier rédigé comme suit : « Monsieur, J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que je ne pourrai rester dans votre entreprise suite à mon accident de voiture du 7 septembre et n'étant plus du tout véhiculée à la fin du mois. Aussi, je vous fais part de mon intention de démissionner de mon poste d'ambulancier RCC que j'occupe au sein de votre entreprise dans le cadre d'un contrat à durée déterminée depuis le 23 juillet 2018. Afin de respecter les délais de préavis de la convention collective je commencerai ma période de préavis du 24 septembre au 30 septembre inclus (7 jours). Je vous prie d'agréer Monsieur, l'expression de sentiments distingués. ».
Par avenant au contrat de travail du 27 septembre 2018, les parties ont décidé selon les termes de celui-ci « d'un commun accord, de cesser leurs relations contractuelles à compter du 27 septembre 2018. »
Le 14 juin 2019, Mme [Z] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Montargis aux fins de voir requalifier la rupture en un licenciement nul, car précédée de faits de harcèlement moral et aux fins de voir condamner la SASU Ambulances Ayasofia aux dépens et à lui verser diverses sommes (dommages et intérêts pour licenciement nul, dommages et intérêts pour préjudice moral, indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile).
La SASU Ambulances Ayasofia a demandé au conseil de prud'hommes de débouter Mme [Z] [I] de ses demandes et de la condamner aux dépens et à lui payer des dommages et intérêts et la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 13 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Montargis, par jugement auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige, a débouté les parties de leurs demandes et a condamné Mme [Z] [I] aux dépens.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 20 août 2020, Mme [Z] [I] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 11 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [Z] [I] demande à la cour de:
- dire Mme [Z] [I] recevable et bien fondée en son appel ;
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement nul car précédé de faits de harcelement moral
- condamner en conséquence la SASU Ambulances Ayasofia à payer à Madame [I]:
dommages et intérêts pour licenciement nul : 13 800 € nets
dommages et intérêts pour préjudice moral : 10 000 € nets
- débouter la SASU Ambulances Ayasofia en ses demandes reconventionnelles ;
- condamner également la SASU Ambulances Ayasofia à verser à Mme [Z] [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner la SASU Ambulances Ayasofia en tous les dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 30 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SASU Ambulances Ayasofia, formant appel incident, demande à la cour de:
- Dire l'appel de Mme [Z] [I] mal fondé.
- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Mme [Z] [I] de ses demandes.
- L'infirmer en ce qu'il a débouté la SASU Ambulances Ayasofia de ses demandes reconventionnelles.
- Dire recevable l'appel incident formé par la SASU Ambulances Ayasofia .
Statuant de nouveau,
- Condamner Mme [Z] [I] à verser à la SASU Ambulances Ayasofia la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
- Condamner Mme [Z] [I] au paiement d'une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juillet 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [Z] [I] se plaint de faits de harcèlement moral, ce que l'employeur conteste.
Mme [Z] [I] a travaillé du 23 juillet 2018 au 18 septembre 2018 au sein de la SASU Ambulances Ayasofia avant de faire part à son employeur de sa décision de rompre le contrat à durée déterminée puis de signer un avenant mettant fin au contrat de travail avant l'échéance du terme. Elle soutient que la rupture de son contrat de travail est liée au syndrome dépressionnel aigu qu'elle a subi et dont son employeur est responsable.
Cette allégation repose sur :
' huit attestations :
- celle de M. [F], ambulancier, qui indique en substance « avoir lui-même subi entre juillet 2013 et décembre 2016 diverses man'uvres de harcèlement et rabaissement en public de la part de [E] [H] et de sa maîtresse [M] [R] ; planning de travail plus que tardif sans possibilité d'avoir de vie personnelle ; paiement des heures de travail majoritairement en prime exceptionnelle ; paiement au strict SMIC malgré les nombreuses heures de travail, certaines fois jour et nuit, les autres employés étant à 11 € de l'heure voire plus ; menace de déduire le montant des dégâts des ambulances sur les salaires s'ils n'étaient pas payés par nos soins ; à cela s'ajoutent diverses mesquineries et fausses affirmations pour être à leurs ordres. »
- celles de Mme [G] [S] enseignante, de M. [L] [X], chauffeur livreur, de Mme [C] [A], retraitée, selon lesquelles Mme [Z] [I] rentrait tard de son travail, était épuisée subissant du harcèlement moral et psychologique et qu'ils ont dû en urgence aller chercher sa fille pour la garder ;
- celle de M. [U] [W], chauffeur routier, compagnon de Mme [Z] [I], relatant que celle-ci était menacée en permanence par son patron mais surtout par sa secrétaire [R] qu'il aurait entendu lui parler de façon agressive, qu'elle lui aurait demandé de ne pas dénigrer son patron sous peine d'amende et qu'elle devait rouler vite en permanence ; qu'elle était fatiguée, usée moralement et psychologiquement ;
- celle de M. [Y] [I], ex-mari de Mme [Z] [I], selon laquelle celle-ci était harcelée en permanence par son patron [H] et surtout sa secrétaire [R] [M], ce qui lui a causé un grave accident le 7 septembre 2018 ; qu'elle allait tous les jours au travail avec la peur au ventre ;
- celle de Mme [V] [O], amie, selon laquelle elle a assisté à une conversation téléphonique de son amie avec une certaine [R], le jour où elle a adressé sa lettre de « démission » et qu'elle a été scandalisée de la manière dont celle-ci a parlé à son amie qui tremblait ;
- celle de Mme [T] [J], selon laquelle elle a travaillé avec M. [E] [H] et Mme [M] [R] dans la société Tony ambulances et qu'elle a sombré dans la dépression suite au harcèlement que lui faisaient subir ces deux personnes ; cette attestation est accompagnée de son dépôt de plainte à leur encontre ;
' un dépôt de plainte de Mme [N] [P] pour harcèlement moral contre M. [E] [H] et Mme [M] [R] quand ils travaillaient pour la société Tony ambulances ;
' la notification le 15 novembre 2019 de l'octroi d'une allocation adulte handicapé avec un taux compris entre 50 et 79 % ;
' un certificat médical du 27 octobre 2018 de son médecin traitant, dont les termes exacts sont les suivants « Madame [I] [Z] qui travail comme ambulancier c'est toujours fatigue (aussi à cause de son travaille, aussi à cause de maladies chroniques, aussi à cause des problèmes familiaux) [Sic] »
Ces éléments, pris dans leur ensemble et compte tenu des éléments médicaux produits, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Il convient par conséquent de rechercher si l'employeur démontre que ces agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Les attestations, pour la plupart, ne font que rapporter des propos tenus à leur auteur par Mme [Z] [I]. Elles sont imprécises sur la description des comportements ou d'agissements ayant une incidence sur Mme au cours des deux mois durant lesquels elle a travaillé au sein de la SASU Ambulances Ayasofia.
Celles ayant trait à des plaintes pour harcèlement moral se réfèrent à une période au cours de laquelle le gérant de la société employeur et sa secrétaire travaillaient pour le compte d'une société concurrente avec laquelle ils sont en litige. Ces personnes qui attestent avoir subi des faits de harcèlement moral, et qui pour deux d'entre elles ont déposé plainte, plaintes classées sans suite, n'ont jamais été salariées de la SASU Ambulances Ayasofia. Les agissements qui ont pu être commis au sein d'une autre société sont étrangers au présent litige.
Ces attestations produites par la salariée sont en outre contredites par celles produites par l'employeur selon l'une d'elles Mme [Z] [I] était très satisfaite d'avoir été dirigée vers la SASU Ambulances Ayasofia pour trouver un emploi, le gérant étant « super et très humain » et Mme [M] « une perle » , selon d'autres attestations, émanant d'anciens salariés de la société Tony ambulances, leurs relations avec M. [E] étaient bonnes, celui-ci travaillant dans le respect des autres.
La SASU Ambulances Ayasofia relève à juste titre que le métier d'ambulancier est contraignant et que si Mme [Z] [I] a effectué des heures importantes, elle a toujours été réglée de celles-ci. La SASU Ambulances Ayasofia justifie en outre en produisant les SMS envoyés par la salariée que c'est à sa demande que des heures importantes étaient effectuées. Il ne résulte pas des éléments du dossier que les durées maximales de travail aient été dépassées.
Si Mme [Z] [I] habitant [D] devait faire 2 heures de trajet avec son véhicule personnel pour se rendre à son travail, cette situation n'est pas imputable à l'employeur. L'accident dont elle a été victime, la privant de son véhicule personnel, n'est pas un accident du trajet et n'a donc aucun lien avec son travail. Cet accident apparaît étranger à tout harcèlement moral, contrairement à ce que prétend M. [I], et imputable à une consommation excessive d'alcool.
Le médecin généraliste ayant établi le certificat médical du 27 octobre 2018 n'a pu que faire état des doléances de sa patiente, n'étant pas lui-même témoin des conditions de travail de cette dernière. Le médecin traitant fait référence à des maladies chroniques affectant Mme [Z] [I]. Il y a lieu de considérer que le handicap avec un taux d'invalidité compris entre 50 et 79 % sur lequel il n'est donné aucune précision n'est pas consécutif à l'activité exercée durant moins de deux mois au sein de la SASU Ambulances Ayasofia.
Il y a donc lieu de considérer que la SASU Ambulances Ayasofia rapporte la preuve, s'agissant des éléments présentés par Mme [Z] [I] qui sont établis, que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le grief n'est pas établi. Mme [Z] [I] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé de ce chef.
Sur les demandes au titre de la rupture
Le grief de harcèlement moral n'ayant pas été retenu, la demande de requalification de la rupture en licenciement nul est rejetée.
A titre surabondant, il y a lieu de relever que Mme [Z] [I] a été engagée selon contrat à durée déterminée devant prendre fin le 23 octobre 2018.
Elle a été victime d'un accident de la route qui a entraîné la destruction de son véhicule l'empêchant de se rendre sur son lieu de travail.
Le 18 septembre 2018, elle a pris l'initiative de solliciter la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée pour ce motif. La lettre adressée à l'employeur ne contient aucune réserve, aucun reproche à l'égard de la SASU Ambulances Ayasofia. La salariée a conclu avec son employeur le 27 septembre 2018 un avenant prévoyant une rupture d'un commun accord du contrat de travail le jour même.
Aucune circonstance ne justifie de requalifier la rupture intervenue.
En conséquence, ainsi que l'a jugé le conseil de prud'hommes, Mme [Z] [I] ne démontre pas que sa décision est la résultante du comportement fautif de son employeur.
Le jugement entrepris qui a débouté Mme [Z] [I] de l'ensemble de ses demandes sera donc confirmé.
La société ne justifie pas du préjudice moral qu'elle invoque. Il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de la débouter de sa demande reconventionnelle à ce titre.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner la salariée, partie succombante, aux dépens de l'instance d'appel, avec distraction au profit de la Selarl Piastra Mollet.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'employeur l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. La salariée est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montargis du 13 juillet 2020 en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [Z] [I] à payer à la SASU Ambulances Ayasofia la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne Mme [Z] [I] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la Selarl Piastra Mollet.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 63870498bf732905d49c5439
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 63870498bf732905d49c5439.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 décembre 2022.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
