Cour d'appel d'Orléans · Arrêt

Cour d'appel d'Orléans — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 13 décembre 2022RG n° 20/01110

LicenciementNullité du licenciementFaute grave
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 2 juin 2020
Durée de l'appel
2 ans et 6 mois
Montant net identifié
21 160,69 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: A compter du 1er octobre 2017, il a été engagé selon un contrat de travail à durée indéterminée.
  • Procédure: Par jugement rendu le 02 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Tours a: Débouté M. [C] [A] de l'ensemble de ses demandes; Débouté la S.A.S.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale M. [C] [A]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé Monsieur [C] [A]
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Orleans

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Document officiel

Texte intégral

148 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 13 DECEMBRE 2022 à

Me Quentin ROUSSEL

la SCP LAVAL - FIRKOWSKI

FCG

ARRÊT du : 13 DECEMBRE 2022

MINUTE N° : - 22

N° RG 20/01110 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GE7Q

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 02 Juin 2020 - Section : COMMERCE

APPELANT :

Monsieur [C] [A]

né le 09 Novembre 1988 à [Localité 3] (ROUMANIE)

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau D'ORLEANS

ET

INTIMÉE :

S.A.S. PRIMEVER TOURS, anciennement dénommée SAS ESTIVIN LOGISTIQUE SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau D'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Eric BERTHOME de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BLOIS,

Ordonnance de clôture : 28 septembre 2022

Audience publique du 04 Octobre 2022 tenue par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 13 Décembre 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

A compter du 16 mai 2016, M. [C] [A] a été engagé en qualité d'agent de quai, par la S.A.S. Estivin Logistique Services, selon une succession de contrats à durée déterminée. A compter du 1er octobre 2017, il a été engagé selon un contrat de travail à durée indéterminée. Au terme de la relation contractuelle, M. [C] [A] avait la qualification d'ouvrier, classification GR3 et coefficient 110M de la convention collective des transports routiers.

La S.A.S. Estivin Logistique Services est devenue la SAS Primever Tours par cession par le groupe Estivin au groupe Primever. Elle a pour activité le transport et la logistique de produits frais.

Le 3 novembre 2017, M. [C] [A] a déposé une main courante pour injures et menaces de la part de M. [S] [R], un collègue.

Le 4 novembre 2017, vers une heure du matin, une altercation a eu lieu entre M. [C] [A] et son collègue M. [S] [R] qui a entraîné trois jours d'I.T.T. pour M. [R] qui a déposé plainte pour ces faits.

Le 6 novembre 2017, M. [C] [A] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour faute grave et il lui a été notifié une mise à pied à titre conservatoire.

Le 16 novembre 2017, M. [C] [A] a adressé une lettre d'excuses à son employeur. Il s'engageait « à mieux me maîtriser à l'avenir et faire en sorte que ce type de situation ne se reproduise plus. ».

Le 21 novembre 2017, la S.A.S. Estivin Logistique Services à notifié à M. [C] [A] son licenciement pour faute grave.

Par requête reçue au greffe le 5 mars 2018, M. [C] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins, notamment, de voir prononcer la nullité de son licenciement en raison d'un harcèlement moral et obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence.

Par jugement du 4 septembre 2018, le tribunal de police de Tours a reconnu M. [C] [A] coupable des faits qui lui étaient reprochés : violences ayant entraîné une I.T.T. inférieure à huit jours. Il a été condamné à une amende contraventionnelle de 250 € avec sursis. M. [S] [R] ne s'était pas constitué partie civile.

Par jugement rendu le 02 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Tours a :

- Débouté M. [C] [A] de l'ensemble de ses demandes ;

- Débouté la S.A.S. Estivin Logistique Services en la personne de son représentant légal de sa demande sur le fondement de I'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamné M. [C] [A] aux entiers dépens d'instance.

M. [C] [A] a interjeté appel de cette décision le 24 juin 2020.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions remises au greffe par voie électronique le 21 septembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [C] [A] demande à la Cour de :

- Dire et juger M. [C] [A] tant recevable que bien fondé en son appel et en ses demandes ;

En conséquence,

- Réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, condamner la S.A.S. Estivin Logistique Services au paiement des sommes suivantes :

- Rappel de salaire sur mise à pied : 809,06 € ;

- congés payés afférents : 81,91 € ;

- indemnité de préavis : 1 609,75 € ;

- indemnité de congés payés sur préavis : 160,97 € ;

- dommages-intérêts pour licenciement nul ou rupture abusive du CDI : 15 000 € ;

- dommages-intérêts pour harcèlement moral : 8 000 € ;

-ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi ;

- se réserver la faculté de liquider ladite astreinte ;

- condamner la S.A.S. Estivin Logistique Services à payer à Maître Louis Palheta, Avocat associé de la SELARL 2BMP, Société d'Avocats, et avocat de M. [C] [A] au paiement d'une somme de 2 500 € en application de l'article 700 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridictionnelle ;

- condamner la S.A.S. Estivin Logistique Services aux entiers dépens.

Vu les conclusions remises au greffe par voie électronique le 27 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Primever Tours demande à la cour de :

- confirmer dans son intégralité le jugement entrepris par le conseil de prud'hommes de Tours le 02 juin 2020 en ce qu'il a débouté M. [C] [A] de l'intégralité de ses demandes ;

- infirmer le jugement entrepris par le conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il a débouté la S.A.S. Estivin Logistique Service de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-confirmer le jugement entrepris par le le conseil de prud'hommes de Tours le 02 juin 2020 en ce qu'il a condamné M. [C] [A] aux entiers dépens d'instance ;

Statuant à nouveau :

La S.A.S. Estivin Logistique Services demande à la cour d'Appel d'Orléans de :

- dire et juger que M. [C] [A] n'a subi aucun harcèlement moral ;

- constater que M. [C] [A] ne démontre pas la prétendue situation de harcèlement moral ;

En conséquence :

- dire et juger que M. [C] [A] n'allègue pas de faits précis et concordants permettant de laisser supposer une prétendue situation de harcèlement moral ;

- Dire et juger que le licenciement notifié à M. [C] [A] le 20 novembre 2017 repose sur une faute grave ;

En conséquence :

- Débouter M. [C] [A] de sa demande au titre de la mise à pied conservatoire et congés payés afférents ;

- Débouter M. [C] [A] de sa demande au titre de son préavis ;

- Débouter M. [C] [A] de sa demande au titre de son indemnité de licenciement ;

- Débouter M. [C] [A] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

- Débouter M. [C] [A] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour nullité du licenciement ;

- Condamner M. [C] [A] à verser à la société Primever Tours la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel ;

- Condamner M. [C] [A] à verser à la société Primever Tours la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance ;

- Condamner M. [C] [A] aux entiers dépens ;

- Débouter M. [C] [A] de sa demande au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L. 1152-3 du code du travail prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En application de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi précitée, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

M. [C] [A] fait valoir qu'il a été victime de harcèlement moral de la part de son collègue M. [S] [R] qui le menaçait et l'insultait régulièrement lui et sa famille. Il indique que leur employeur en était informé et n'a rien fait.

L'employeur réplique que les attestations produites sont insuffisantes pour laisser supposer l'existence d'une situation de harcèlement préalable à l'altercation du 4 novembre 2017 ou un manquement de la société à ses obligations en matière de prévention. Il s'étonne que « sachant qu'à la moindre remarque, M. [S] [R] réagit, M. [C] [A] va l'invectiver avec les conséquences que l'on connaît. ». Il ajoute qu'il n'a jamais été alerté sur la situation de harcèlement moral ni par le salarié, ni par les institutions représentatives du personnel. Il ne peut lui être reproché son inertie alors même que le demandeur n'a fait état de sa situation à la police que le 3 novembre 2017. Dès qu'il a eu connaissance de l'altercation, qui traduisait une mésentente entre deux collègues, ce qui n'est pas du harcèlement, il a pris les mesures qui s'imposaient.

Au soutien de ses allégations, M. [C] [A] produit :

- l'attestation de M. [Z], agent de quai : « j'ai entendu à plusieurs reprises des insultes ainsi que des menaces sur sa femme et ses enfants (ex : 'je vais te frapper toi et ta femme ') (') moi et mes collègues pensons que ce sont des insultes et menaces raciales. Malgré plusieurs plaintes de Mr [A] auprès de notre direction aucun acte n'a été fait. (') ;

- l'attestation de M. [P], membre élu délégué du personnel et membres du comité d'entreprise, agent de quai : « Monsieur [C] [A] a supporté depuis longtemps des insultes des propos racistes de la part de Monsieur [R] [S] sur son lieu de travail. Les faits étaient connus depuis plusieurs mois par leur hiérarchie et ils avaient été convoqués à ce sujet par Monsieur [H] [U]. La veille de l'incident, Monsieur [C] [A] m'avait interpellé en tant qu'élu pour m'informer de la persistance des insultes de la part de Monsieur [R] [S]. Je lui ai recommandé de renouveler ses plaintes à la hiérarchie. (') » ;

- l'attestation de M. [X], agent de quai, : « je confirme avoir entendu des insultes de M. [R] [S] envers M. [C]. Les insultes racistes et des menaces envers sa famille et lui. Les insultes que M. [R] a dit je vais baiser ta femme, brûler toute la famille, sale Roumain je vais te renvoyer dans ton pays, je vais ramener du monde on va te défoncer. C'était pas la première fois que M. [R] le cherchait et l'insultait » ;

- l'attestation de M. [E], qui atteste : « avoir assisté à l'altercation survenue vendredi soir 3/11/2017 entre Mr [S] [R] et Mr [C] [A] dans la salle de pause où se trouvait Mr [E] et Mr [A] et celui-ci a demandé à Mr [R] de lui expliquer le problème qu'il avait avec lui et d'en discuter. Mr [R] a alors insulté Mr [A] , ce qui l'a mis en colère, ils se sont alors battus et ont tout renversé dans la salle de pause. ».

Contrairement à ce que soutient l'employeur, l'attestation de M. [Z], n'est pas une attestation de « on dit », puisqu'il écrit : « j'ai entendu à plusieurs reprises des insultes ainsi que des menaces sur sa femme et ses enfants (exemple : je vais te frapper toi et ta femme ») ».

Si les attestations de M. [P] et M. [X] ne respectent pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile , la cour les retiendra comme présentant des garanties suffisantes, celle de M. [P] étend accompagnée de sa pièce d'identité et celle de M. [X] étant signée et corroborée par les autres pièces.

Ces attestations emportent la conviction de la cour.

Dans son jugement du 4 septembre 2018, le tribunal de police de Tours a retenu l'existence de faits de harcèlement motivant sa décision ainsi : « Attendu toutefois que les faits s'inscrivent dans un contexte où la victime [S] [R] n'avait eu de cesse d'importuner, de rallier et de harceler [C] [A] (') ».

M. [C] [A] établit la matérialité d'éléments de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.

Il ressort des attestations produites par le salarié que l'employeur avait connaissance des faits. Le tribunal de police de Tours a également retenu que M. [C] [A] «en avait informé vainement à plusieurs reprises sa hiérarchie et était allé même jusqu'à déposer une main courante peu avant de « péter les plombs », selon son expression, excédé par un nouveau comportement désagréable à son endroit » ;

Il résulte également du courriel de Mme [V], responsable logistiques services de la société, du 31 octobre 2017 que l'employeur était informé de la situation. Elle écrit : « M. [R] lui a dit qu'il était payé pour rien et qu'il a signé un CDI pour rien et qu'il vient pour être payé à rien faire. Ce n'est pas la première fois que M. [A] a des réflexions de la part de M. [R] à savoir : qu'il voulait s'en prendre à votre famille et qu'il voulait le renvoyer en Roumanie (j'avais fait intervenir [U] à ce sujet). Merci de recevoir M. [R] à ce sujet. »

Il ressort également de l'attestation de M. [Y] du 7 novembre 2017, produite par l'employeur, que celui-ci a informé M. [U] [H] des propos racistes que M. [R] avait tenus à l'encontre de M. [A], lequel était venu se plaindre.

La lettre de licenciement adressée à M. [S] [R] laisse apparaître que l'employeur était informé de la situation puisqu'il écrit : « M. [C] [A] s'est plaint à son responsable de votre comportement à plusieurs reprises, notamment de propos vexatoires liés au fait qu'il est étranger et des propos menaçants envers sa famille. (') Vous aviez été reçu par Monsieur [U] [H] auprès duquel vous vous étiez engagé à modifier votre comportement. Mais cela ne semble pas être le cas. (') ».

Lors du dépôt de main courante le 3 novembre 2017, M. [C] [A] a exposé qu'il avait des soucis avec M. [S] [R] depuis plusieurs mois, qu'il l'avait menacé 'd'aller brûler sa famille, aller baiser sa femme ', qu'il tenait également des propos racistes, qu'il lui avait dit qu'il allait le renvoyer en Roumanie et qu'il n'avait rien à faire en France. Il indiquait : « j'en ai déjà parlé avec mes employeurs mais les menaces et les dénigrements perdurent ; j'aimerais que ça cesse et que je puisse travailler dans la sérénité. »

Les faits ont perduré sans que l'employeur prenne la moindre mesure, ce qui a conduit à l'altercation dans la nuit du 3 au 4 novembre 2017. L'employeur ne peut utilement soutenir que le salarié n'a pas qualifié les faits de harcèlement moral dès lors que celui-ci a dénoncé des insultes, des propos racistes et des menaces le visant.

En l'absence de toute justification objective aux agissements dont M. [C] [A] a été victime, le harcèlement moral est caractérisé.

Ainsi, il est établi que M. [C] [A] a subi des faits de harcèlement moral de la part de son collègue durant de longs mois sur son lieu de travail durant le temps de travail et que son employeur, informé de la situation, n'a pris aucune mesure pour faire cesser ce harcèlement si ce n'est de recevoir le salarié harceleur et de lui faire promettre de modifier son comportement. Il appartenait à l'employeur de veiller à ce que l'engagement du salarié harceleur de cesser ses agissements soit respecté, ce qui n'a pas été le cas, de prendre les mesures préventives pour faire cesser les tensions, insultes et menaces et protéger la santé mentale et physique de son salarié.

Le jugement du conseil de prud'hommes de Tours du 2 juin 2020 sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [C] [A] de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et il sera alloué à M. [C] [A] de ce chef la somme de 5000 € en réparation du préjudice subi.

Sur le bien-fondé du licenciement

M. [C] [A] a été licencié pour faute grave le 21 novembre 2017 dans les termes suivants : « Le samedi 4 novembre 2017, vous avez eu un comportement inacceptable envers un de vos collègues de travail, Monsieur [S] [R] (') celui-ci s'est adressé à vous de façon agressive et vous a menacé, comme en a témoigné Monsieur [W] [E]. Vous vous êtes alors mis très en colère et vous vous êtes battu avec Monsieur [S] [R] (').

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise .

L'article L. 1152-3 du code du travail dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

Aux termes de la lettre de licenciement, il est fait grief à M. [C] [A] de s'être battu avec un collègue M. [S] [R], dans un contexte ancien d'agressivité et de menaces de ce dernier envers lui. L'altercation reprochée est consécutive à de nouvelles insultes de M. [S] [R] qui avaient conduit M. [C] [A] à déposer une main courante la veille.

Il y a lieu de considérer que les violences reprochées à M. [C] [A] ont été commises en réaction au harcèlement moral dont il a été victime. Il y a donc lieu de prononcer la nullité du licenciement (en ce sens, Soc., 29 juin 2011, pourvoi n° 09-69.444, Bull. 2011, V, n° 168).

Conformément à l'article L. 1235-3-1 du code du travail, le salarié dont la rupture a été jugée nulle peut prétendre à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, quelles que soient son ancienneté et la taille de l'entreprise.

En considération de la situation particulière du salarié, notamment de son âge et de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il y a lieu de condamner la S.A.S. Primever Tours à payer à M. [C] [A] la somme de 11'000 € net à titre d'indemnité pour licenciement nul.

Dès lors que la faute grave n'est pas retenue, la mise à pied conservatoire n'est pas justifiée de sorte que M. [C] [A] a droit au paiement du salaire indûment retenu pendant cette période. Il sera fait droit à la demande en paiement du salaire durant la mise à pied soit la somme de 809,06 € brut et des congés payés afférents soit la somme de 80,91 €.

Il est également fait droit à la demande d'indemnité compensatrice de préavis, qu'il convient de fixer en considération de la rémunération qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé durant le préavis, d'une durée d'un mois, soit à 1609,75 € brut outre 160,97 € brut de congés payés afférents.

Si dans le corps de ses conclusions, M. [C] [A] sollicite une indemnité de licenciement de 603,66 €, il ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions. La cour n'est donc saisie d'aucune demande à ce titre.

Sur la demande de remise des documents de fin de contrat

Il convient d'ordonner à la SAS Primever Tours, venant aux droits de la S.A.S. Estivin Logistique Services, de remettre à M. [C] [A] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification.

Aucune circonstance ne justifie d'assortir ce chef de décision d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il sera alloué à son conseil Maître Quentin Roussel la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles des procédures de première instance et d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour lui de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat en cas de recouvrement de cette somme. L'employeur est débouté de ses demandes à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Tours le 2 juin 2020 ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Dit que le licenciement de M. [C] [A] est nul ;

Condamne la SAS Primever Tours, venant aux droits de la S.A.S. Estivin Logistique Services, à payer à M. [C] [A] les sommes suivantes :

5 000 € net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

809,06 € brut à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ;

80,91 € au titre des congés payés afférents ;

1 609,75 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

160,97 € brut au titre des congés payés afférents ;

11 000 € net à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

Ordonne à la SAS Primever Tours de remettre à M. [C] [A] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification ;

Dit n'y avoir lieu à assortir la remise des documents de fin de contrat d'une astreinte ;

Condamne la SAS Primever Tours à payer à Maître Quentin Roussel la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles des procédures de première instance et d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour lui de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat en cas de recouvrement de cette somme ;

Déboute la SAS Primever Tours de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS Primever Tours aux dépens de première instance et d'appel.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier

Karine DUPONT Alexandre DAVID

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 2 juin 2020
Identifiant source
63997738b7ec7f05d42d7e7c
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 63997738b7ec7f05d42d7e7c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 décembre 2022.

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