Cour d'appel

Cour d'appel de Nîmes : décisions sociales et prud'homales – page 37

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Nîmes dans le corpus actuellement disponible.

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Période couverte : 16 janvier 2001 – 24 juillet 2012 · Délai médian observé : 1 an et 5 mois

Coordonnées, ressort et méthode de lecture

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
BOULEVARD DE LA LIBERATION, 30000, Nimes
Téléphone
0466764646
Ressort prud’homal
7 conseils de prud’hommes rattachés

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Nîmes

450 décisions
433

Cour d'appel de Nîmes, 24 juillet 2012, 10/05814

Cour d'appel

il résulte de l'art. L 212-1-1, devenu l'article L. 3171 – 4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; En l'espèce, le seul contrat de travail du 21 juin 2009 produit aux débats prévoit une durée hebdomadaire de travail de 39 heures et les bulletins de paie font mention d'un salaire mensuel de base pour 151, 67 heures travaillées et prennent en compte seulement les heures supplémentaires à 25 %, à hauteur de 9 heures pour la période du 18 au

Montant détecté : 800 €Licenciement+10
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434

Cour d'appel de Nîmes, 27 février 2009, 09/00357

Cour d'appel

Monsieur Q... qui a délivré une attestation et qui a demandé à être entendu. Madame l'avocat général a conclu à la recevabilité du recours en la forme et au fond en sollicite le rejet estimant que pour certaines les irrégularités alléguées ne sont pas fondées, et que pour d'autres elles n'ont eu aucune incidence sur le scrutin. MOTIFS Sur les irrecevabilités Attendu que selon l'article R. 1423-19 dans un délai de quinze jours à compter de l'élection des présidents et des vice-présidents prévue aux articles R. 1423-13 et R.

Discipline / sanctionsProcédure prud'homale
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435

Cour d'appel de Nîmes, 28 octobre 2008, 08/00552

Cour d'appel

Par jugement du 31 janvier 2008, cette juridiction se déclarait compétente et renvoyait la cause et les parties devant le bureau de jugement à l'audience du 31 mars 2008. L'employeur a relevé appel de cette décision et soutient que : - le Conseil des prud'hommes a estimé qu'il devait statuer sur une exception d'incompétence, en sorte que le greffe a notifié la décision en indiquant comme voie de recours le contredit, - les conclusions déposées le 15 octobre et visées par le greffe demandaient le renvoi de la procédure concernant Monsieur Patrick X... devant le Conseil des prud'hommes de Montpellier, cette demande étant fondée sur le respect de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, - le recours par contredit n'est ouvert

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Cour d'appel de Nîmes, 3 juin 2008, 08/00857

Cour d'appel

par courrier recommandé du 4 octobre 2007. Cette affaire était enregistrée sous le numéro RG 07 / 4028. En application de l'article 82 du Code de procédure civile qui impose la remise du contredit au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci, cet acte déposé directement à la Cour pouvant être inopérant à saisir la Cour, les parties ont été invitées le 19 novembre 2007 à s'expliquer sur ce point. La société DIPROLA a ensuite formé contredit au greffe du Conseil de Prud'hommes d'Avignon par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2007. Cette procédure a été enregistrée sous la référence RG 08 / 0857. La demanderesse au contredit soutient que son contredit est recevable en la forme et

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+4
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Cour d'appel de Nîmes, 14 novembre 2007, 06/00105

Cour d'appel

par jugement du 16 mai 2000, se déclarait incompétent sans désigner la juridiction compétente ni renvoyer les parties à mieux se pourvoir. Monsieur Frédérick X... procédait alors à une nouvelle saisine du conseil des prud'hommes de Menton, lequel s'appuyant sur l'article R. 517-1 alinéa 2 du code du travail, considérait que la demande devait être portée devant le conseil des prud'hommes du domicile du salarié à savoir Nice, et se déclarait incompétent ratione loci au profit du conseil des prud'hommes de Nice.

LicenciementCause réelle et sérieuse+2
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Cour d'appel de Nîmes, 4 juillet 2007, 05/01802

Cour d'appel

Par acte du 28 septembre 2001, la S. A. R. L. ALSKI, dont Jérôme Y...était le gérant, a cédé à la S. A. R. L. AUTOUR DU MONDE, actuellement en liquidation judiciaire, le fonds de commerce d'agent de voyage et de tourisme lui appartenant. Le même jour, il a été engagé par cette société en qualité d'assistant " pour une période d'une année pleine commençant le 1er octobre 2001 pour se terminer le 30 septembre 2002 ". Sa rémunération nette mensuelle s'élevait à 12. 000,00 francs (1. 829,39 €) " indemnité de précarité et congés payés y compris ". Par lettre expédiée le 27 décembre 2001, il a informé son employeur que son contrat de travail était " rompu de (son) fait pour non-respect de (ses) obligations ", en raison des manquements qu'il lui

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Cour d'appel de Nîmes, 4 juillet 2007, 07/00485

Cour d'appel

Par ordonnance du 30 janvier 2007, en formation de départage, le Conseil des Prud'hommes d'Orange : -déclarait irrecevables les demandes de Monsieur D..., -rejetait la demande reconventionnelle de donner acte, -se déclarait incompétent pour les autres demandes, -renvoyait les parties à se pourvoir au fond. aux motifs que : Sur la recevabilité de l'action de M. D... Aux termes de l'article R. 516-1 du code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. En l'espèce il est constant que M.

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Cour d'appel de Nîmes, 4 juillet 2007, 07/00461

Cour d'appel

Par ordonnance du 30 janvier 2007, en formation de départage, le Conseil des Prud'hommes d'Orange : -déclarait irrecevables les demandes de Monsieur E..., -rejetait la demande reconventionnelle de donner acte, -se déclarait incompétent pour les autres demandes, -renvoyait les parties à se pourvoir au fond. aux motifs que : Sur la recevabilité de l'action de M. E... Aux termes de l'article R. 516-1 du code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. En l'espèce il est constant que M.

Montant détecté : 10 217 €Contrat de travail+7
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Cour d'appel de Nîmes, 20 septembre 2006, 04/03753

Cour d'appel

Par courrier du 7 octobre 2002, il a été licencié pour motif économique avec dispense de l'exécution du préavis de trois mois. Contestant la légitimité de son licenciement, invoquant la nullité de celui-ci et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits en matière d'indemnité de clientèle, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes des demandes suivantes: - dommages et intérêts pour licenciement économique injustifiée : 60 000 ç, - indemnité de clientèle : 70 000 ç. Par jugement en date du 25 juin 2004, le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes. Celui-ci a relevé appel de cette décision. La société LABORATOIRES PHYTOSOLBA a soulevé avant toute défense au fond l'irrecevabilité de l'appel au motif que la

LicenciementLicenciement économique / PSE+4
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Cour d'appel de Nîmes, 14 janvier 2005, 01/04431

Cour d'appel

Alexandre X... a été embauché par la S. A. R. L. LOU CALEU en qualité d'apprenti pour une durée de 24 mois allant du 12 octobre 1998 au 13 octobre 2000. Le contrat d'apprentissage a été rompu le ler avril 2000. Estimant cette rupture imputable à I'employeur, le salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Avignon qui, par jugement en date du 26 septembre 2001, a condamné la société LOU CALEU à lui payer les sommes de :- rappel de salaire pour heures supplémentaires : 2. 591, 63 euros-congés payés afférents : 259, 16 euros-préjudice subi résultant du non-respect de la législation sur les apprentis : 686, 02 euros-dommages et intérêts pour rupture du contrat d'apprentissage : 0. 15 euros-article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : 457 euros. Alexandre X...

Montant détecté : 500 €Faute grave+9
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443

Cour d'appel de Nîmes, 14 décembre 2001, 2000/1279

Cour d'appel

Par jugement prononcé le 16 février 2000, cette juridiction a : - Condamné la S.C.P. FRÉDÉRIC-GILLES-GUILLAUME à payer à Mme Christine X... les sommes suivantes : [* 6.351,00 F à titre d'indemnité de congés payés pour la période du 1er juin au 31 décembre 1999, *] 700,00 F par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - Débouté Mme X... de tous ses autres chefs de demande et la S.C.P. GILLES-FRÉDÉRIC-GUILLAUME de sa demande en dommages et intérêts ainsi que de celle fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme Christine X... à la somme de 11.008,11 F en application de l'article R.516-37 du Code du travail, - Condamné la S.C.P. GILLES-FRÉDÉRIC-GUILLAUME aux dépens.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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444

Cour d'appel de Nîmes, 5 décembre 2001, 2000/1319

Cour d'appel

considérant que le délai de forclusion qui est invoqué lui est inopposable en raison de diverses irrégularités ayant entaché l'élaboration de l'état récapitulatif des créances. Me Z..., agissant en qualité liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Maison Modern' France, et l'AGS-CGEA de Toulouse demandent la confirmation de la décision entreprise et, à titre subsidiaire, le rejet des demandes de l'appelante, indiquant également avoir déjà versé une somme de 22.500,00 F à Mme Y... à titre d'indemnité de licenciement. Pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement du Conseil de prud'hommes et aux écritures déposées, reprises oralement par les parties.

LicenciementLicenciement économique / PSE+6
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