Cour d'appel

Cour d'appel de Nîmes : décisions sociales et prud'homales – page 10

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Nîmes dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées476
Période couverte16 janvier 2001 – 21 mai 2026
Délai médian observé1 an et 5 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
BOULEVARD DE LA LIBERATION, 30000, Nimes
Téléphone
0466764646
Ressort prud’homal
7 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Nîmes

476 décisions
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Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre Pole social, 21 mai 2026, 25/01242

Cour d'appel

Par requête du 02 septembre 2021, M. [G] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon pour contester la décision de la CDAPH rendue le 17 août 2021. Par ordonnance du 04 septembre 2024, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a ordonné la mise en oeuvre d'une consultation médicale et a désigné pour y procéder le Dr [L] [X], qui a déposé son rapport le 20 novembre 2024, aux termes duquel il a conclu 'en l'état, le taux d'incapacité apprécié par rapport au barème et à la date de la saisine du 06/09/2021 est inférieur à 50%.' Par jugement du 02 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a : - débouté M. [G] [J] de sa demande d'expertise, - débouté M. [G] [J] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M.

Salaire / rémunérationTemps de travail+2
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Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre Pole social, 21 mai 2026, 25/01331

Cour d'appel

Par jugement du 05 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a déclaré la contestation de Mme [Y] [H], à l'encontre de la décision du 06 février 2024, irrecevable au motif que : 'Mme [Y] [H] a effectué un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision de la MDPH de Vaucluse du 6 février 2024, le 25 avril 2024, soit postérieurement à la saisine du tribunal judiciaire le 12 mars 2024. La recevabilité du recours s'appréciant à la date de la saisine du tribunal, la saisine de Mme [Y] [H] est manifestement irrecevable, l'exercice a posteriori de son recours administratif préalable étant inopérant.' S'il est constant que Mme [Y] [H] a introduit son recours administratif préalable obligatoire postérieurement à

Salaire / rémunérationTemps de travail+1
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 18 mai 2026, 24/01515

Cour d'appel

Considérant que la rupture de son contrat de travail devait être fixée à la date de réception des documents sus visés, soit le 16 mai 2023, M. [E] [I] sollicite le paiement des salaires échus du 2 décembre 2022 au 16 mais 2023 soit la somme de 18.026,21 euros bruts à titre de rappels de salaires ainsi que la somme de 1.802,62 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés y afférents. Or, la date de réception des documents de rupture ne coïncide pas avec la rupture qui est intervenue, selon les documents de fin de contrat, le 1er décembre 2022. La demande de rappel de salaire est en voie de rejet. Sur les conséquences financières du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse Selon l'article L1234-1 du code du travail : « Lorsque

Condamnation : 98 015 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 18 mai 2026, 25/01166

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS L'audience de règlement amiable ayant échoué, il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et de clôturer à nouveau l'instruction de l'affaire à l'audience du 15 avril 2026 avant l'ouverture des débats. Sur les heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L.

Condamnation : 58 584 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 18 mai 2026, 25/03453

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la nullité de l'ordonnance du 16 octobre 2025 Au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile M. [M] sollicite la nullité de l'ordonnance déférée au motif que le premier juge a constaté que « La partie défenderesse non comparante, informe le conseil de prud'hommes par mail que Mme [B] a démissionné du poste de Présidente le 4 septembre 2024 et n'est pas concernée par la demande Attendu qu'il ressort des éléments et des explications fournis à la formation de référé, Que la partie défenderesse soulève à juste titre une contestation sérieuse en faisant valoir que Madame [B] [U] [C] affirme avoir démissionné de

Condamnation : 1 500 €Démission+5
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 18 mai 2026, 25/03924

Cour d'appel

Par arrêt du 29 septembre 2025, la présente cour a, dans un litige opposant Me [O] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] à M. [L] [C], en présence de l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'Ile -de -France Est et de la SCP [1], représentée par Maître [N] [W], ès qualités de mandataire liquidateur de SAS [3] : - Jugé irrecevable la mise en cause devant la cour d'appel de la SAS [3], - Jugé irrecevable l'appel incident de M. [C], - Infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, - Débouté M. [C] de l'intégralité de ses prétentions, - Condamné M. [C] aux dépens de première instance et d'appel. Un pourvoi a été formé à l'encontre de cette décision. Par requête adressée par voie électronique le 10 décembre 2025, M.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+4
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 18 mai 2026, 26/00601

Cour d'appel

Par arrêt du 24 février 2025, la présente cour, dans un litige opposant la SAS [2] et M. [L] [N], a : Confirmé le jugement déféré en ce qu'il a jugé la rupture de la relation contractuelle sans cause réelle et sérieuse, sauf à préciser que la rupture du contrat de gérant de succursale s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse Confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de la Sasu [2] de remboursement d'une avance de frais, ainsi que sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Infirmé le jugement déféré pour le surplus Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant Condamné la Sasu [3] Cash à payer à M. [L] [N] les sommes suivantes * 6 362,

Condamnation : 800 €Licenciement+7
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 mai 2026, 26/00040

Cour d'appel

Vu les articles 83 et suivants du code de procédure civile, Vu la requête du 12 mai 2026 déposée par Maître [F] [W], Autorisons l'Association [1] à assigner à jour fixe Mme [N] [E] à comparaître le : 25 NOVEMBRE 2026 à 14 H 00 Devant la 5ème Chambre sociale section PH de la Cour d'appel de Nîmes à laquelle nous distribuons d'office la cause. Pour entendre statuer sur l'appel du requérant du Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 17 Avril 2026. Fait à [Localité 1], le 15 Mai 2026

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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 mai 2026, 26/01325

Cour d'appel

Vu les articles 385, 399, 400 et 907 du Code de Procédure Civile. Constatons le désistement d'appel de Mme [Y] [C], l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ; Disons que les dépens seront à la charge de l'appelant, sauf meilleur accord entre les parties. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Procédure prud'homaleOrdonnance de désistement
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 mai 2026, 24/02855

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS 1. Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail Mme [Y] évoquant à double titre la rétrogradation de son emploi au sein de la société d'une part afin de solliciter des dommages et intérêts pour le préjudice subi et d'autre part comme argument au soutien de sa demande au titre d'un harcèlement moral, il convient d'analyser en premier lieu la demande de dommages et intérêts afin de déterminer la réalité ou non d'une rétrogradation. 1.1 Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la rétrogradation Moyens des parties Mme [Y] fait valoir avoir subi à son retour d'arrêt maladie une rétrogradation de

Condamnation : 1 108 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 mai 2026, 24/03178

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS 1. Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat 1.1 Demandes au titre du rappel de l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière et dommages et intérêts afférents Moyens des parties M. [M] soutient que la SAS [1] ne lui a pas maintenu le complément de salaire obligatoire de 90 % du salaire brut pendant les 70 premiers jours durant son arrêt pour accident du travail du 6 mai 2021, puis 66,66 % pour les 70 jours suivants en application des articles L 1226-1, L 1226-1-1 et D 1226-1 à D 1226-8 du code du travail. Il soutient qu'il remplissait toutes les conditions pour en bénéficier ayant transmis son certificat médical dans les 48 heures et percevant des IJSS.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 mai 2026, 24/03450

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS 1. Sur la demande de requalification du CDD en CDI Moyens des parties M. [E] affirme qu'aucun contrat de travail à durée déterminée saisonnier avec l'EARL [R] n'a été signé ou remis dans les délais légaux pour la période du 15 février 2021 au 30 avril 2021. Il conteste la validité du document produit par la SAS [1] [R], le qualifiant de montage et souligne qu'il n'a jamais travaillé comme ouvrier agricole pour l'EARL, mais bien comme responsable commercial dès le début pour la SAS [1] [R].

Condamnation : 1 500 €Licenciement+17
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Les statistiques de délais reposent sur les dates procédurales extraites des décisions et sur une fenêtre glissante de trois mois actualisée quotidiennement.