Cour d'appel

Cour d'appel de Nîmes : décisions sociales et prud'homales – page 9

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Nîmes dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées476
Période couverte16 janvier 2001 – 26 mai 2026
Délai médian observé1 an et 5 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
BOULEVARD DE LA LIBERATION, 30000, Nimes
Téléphone
0466764646
Ressort prud’homal
7 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Nîmes

476 décisions
97

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 mai 2026, 24/04010

Cour d'appel

considérant que le contrat, en l'absence de rupture formalisée, se poursuivait normalement entre les parties jusqu'à son terme, c'est-à jusqu'au 31 août 2023. L'employeur admet toutefois que le contrat a été rompu le 30 novembre 2022, date qu'il considère comme l'expiration du contrat. Le contrat a donc bien, même en retenant la position de l'employeur, été rompu le 30 novembre 2022, et cette rupture, dès lors qu'elle intervenait avant le terme fixé au 31 août 2023 et qu'elle n'était justifiée ni par un cas de force majeure, ni par une faute grave de l'apprenti, ni par une inaptitude constatée par le médecin du travail et que la société n'était pas à cette date placée en liquidation, ne peut qu'être qualifiée d'abusive. En application des dispositions de l'article L.

Condamnation : 11 636 €Licenciement+12
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98

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 mai 2026, 25/00563

Cour d'appel

par lettre du 7 juin 2021, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 17 juin 2021, accompagnée d'une mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 23 juin 2021, Mme [O] [K] a été licenciée pour faute grave. Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, Mme [O] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 21 juin 2022, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Par jugement contradictoire du 24 janvier 2025, le conseil de prud'hommes de Nîmes a statué en ces termes: Juge le licenciement comme fondé sur cause réelle et sérieuse ;

Condamnation : 1 500 €Licenciement+16
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99

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 mai 2026, 25/00589

Cour d'appel

par lettre recommandée du 14 décembre 2021, demandait à la SAS [1] de régulariser les sommes qu'il avait perçues au cours de ces périodes d'activité partielle. Par courrier du 28 janvier 2022, la SAS [1] refusait de faire droit à la demande de M. [L] [K] au motif qu'aucun texte ne prévoit que les déductions de salaire doivent être opérées uniquement sur la partie fixe pour les VRP. Le 5 avril 2022, M. [L] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir juger que les modalités de calcul des retenues effectuées au titre des périodes durant lesquelles il était placé en activité partielle étaient erronées, solliciter la condamnation de la SAS [2] [3] à lui verser diverses sommes au titre de rappel de salaires et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Préavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelle+8
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100

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 mai 2026, 25/00590

Cour d'appel

Par courrier du 7 avril 2021, M. [D] [N] a fait part de son souhait de bénéficier de ce dispositif de fin de carrière. Cette démarche a conduit à la conclusion d'un accord avec la SASU [1] en date du 15 juin 2021, aux termes duquel le contrat a été suspendu à compter du 1er juillet 2021 avec une liquidation de la dette sociale (congés payés récupération ...) Jusqu'au 1er octobre 2022 et une fin de dispositif au 1er octobre 2026. Il était convenu que le salarié bénéficierait de ce dispositif à compter du 1er octobre 2022 et ce jusqu'au 1er octobre 2026 ; et la liquidation de la dette sociale à partir du 1er juillet 2021 jusqu'au 1er octobre 2022.

Condamnation : 42 682 €Contrat de travail+11
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101

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 mai 2026, 25/00591

Cour d'appel

par lettre recommandée du 15 décembre 2021, M. [L] [G] demandait à la SAS [1] de régulariser les sommes qu'il avait perçues au cours de ces périodes d'activité partielle. Par courrier du 28 janvier 2022, la SAS [1] refusait de faire droit à la demande de M. [L] [G] au motif qu'aucun texte ne prévoit que les déductions de salaire doivent être opérées uniquement sur la partie fixe pour les VRP. Le 5 avril 2022, M. [L] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir juger que les modalités de calcul des retenues effectuées au titre des périodes durant lesquelles il était placé en activité partielle étaient erronées, solliciter la condamnation de la SAS [1] à lui verser diverses sommes au titre de rappel de salaires et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travail+7
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102

Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 22 mai 2026, 24/01274

Cour d'appel

Par ordonnance de référé du 13 septembre 2022, le juge des référés a rejeté toute demande au titre du trouble manifestement illicite constitué par une action en concurrence déloyale, ainsi qu'une demande provisionnelle de 30.000,00 euros s'y rattachant. *** Par exploit du 18 mars 2022, la société Vitamin Events a fait assigner la société Pulsar Events aux fins de réparation de son préjudice au titre d'actes de concurrence déloyale.

103

Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 22 mai 2026, 25/01162

Cour d'appel

par lettre recommandée dont il a été accusé réception le 16 novembre 2022. Selon l'article 1343-2 du code civil « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ». Conformément à la demande de la société appelante, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts légaux. En conséquence, la décision déférée sera intégralement réformée. Sur les frais de l'instance : La SARL LMB, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à la SAS Selia une somme équitablement arbitrée à 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamnation : 4 000 €Préavis / indemnités de rupture
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Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursJLD, 22 mai 2026, 26/00503

Cour d'appel

Par arrêté préfectoral en date du 22 mars 2026, qui lui a été notifié le jour même à 18h25, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [H] le 27 mars 2026 et confirmée en appel le 30 mars 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours. Par requête reçue le 19 avril 2026 à 9h47, le Préfet des BOUCHE DU RHONE a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [H] soit de nouveau prolongée pour trente jours et, par ordonnance du 20 avril 2026 à 12h11 et notifiée à M. [H] à 16h52, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.

105

Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 21 mai 2026, 24/03493

Cour d'appel

Le 30 juillet 2008, M. [Y] [S] qui circulait en vélo a été percuté par un véhicule conduit par M.[V] assuré par la société Axa France IARD. Par ordonnance du 18 février 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon a ordonné une expertise confiée au Dr [H], expert neurologue. Après avoir refusé l'offre d'indemnisation de l'assureur du conducteur du véhicule impliqué, M. [Y] [S], son épouse [X] et sa fille [K] ont par actes des 28 janvier, 31 janvier et 3 février 2022.assigné la société AXA France IARD, la Mutuelle Mieux-Etre, la société Pro BTP et la CPAM de Basse Normandie en indemnisation de leurs préjudices devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui par jugement du 21 mai 2024 : - a fixé la liquidation des préjudices subis par M.

LicenciementSalaire / rémunération+4
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Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre Pole social, 21 mai 2026, 25/00867

Cour d'appel

par lettre recommandée du 08 février 2024 reçue le 12 février 2024, M. [G] [R] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d'Occitanie, laquelle, dans sa séance du 26 avril 2024 dont il n'est pas justifié de la date de notification, a rejeté son recours. Contestant la décision de rejet de la [2], par requête du 08 juillet 2024, M. [G] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement du 27 février 2025, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens. Par déclaration adressée par voie électronique le 17 mars 2025, M. [G] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [G] [R] demande à

LicenciementLicenciement économique / PSE+4
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107

Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre Pole social, 21 mai 2026, 25/01014

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 21 mars 2025, la SASU [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 21 mars 2025. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la SASU [1] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 20 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, Statuant à nouveau : A titre principal : - dire que la [3] a violé les dispositions des articles R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale en omettant de notifier l'intégralité du rapport médical visé par l'article L.142-6 du même code au médecin qu'elle a mandaté, - juger qu'elle a été privée de l'effectivité de son recours juridictionnel, - prononcer l'inopposabilité de l'accident de travail dont était victime M.

Temps de travailAccident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre Pole social, 21 mai 2026, 25/01062

Cour d'appel

par lettre recommandée reçue le 09 février 2023, M. [C] [B] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d'Occitanie, laquelle, dans sa séance du 06 juillet 2023, a rejeté son recours. Contestant cette décision de rejet, par requête du 08 septembre 2023, M. [C] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement avant-dire droit du 10 octobre 2024, a ordonné une mesure de consultation médicale hors audience et a désigné pour y procéder le Dr [Y] [H], avec pour mission de : * se faire remettre le dossier médical complet de M. [C] [B], et en tant que de besoin se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, * procéder à l'examen de M. [C] [B], * décrire les

LicenciementLicenciement économique / PSE+3
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