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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 1 juin 2026, 25/00333

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
5ème chambre sociale PH
Date
01/06/2026
Numéro d'affaire
25/00333

Résumé

N° RG 25/00333 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JO66 CRL/JLB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 21 janvier 2025 RG :F 23/00508 S.A.S. [1] C/ [H] Gro…

Texte de la décision

N° RG 25/00333 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JO66 CRL/JLB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 21 janvier 2025 RG :F 23/00508 S.A.S. [1] C/ [H] Grosse délivrée le 01 JUIN 2026 à : - Me MESSELEKA - Me [R] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 01 JUIN 2026 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 21 Janvier 2025, N°F 23/00508 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.

Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 03 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2026 puis prorogée au 1er juin 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Noria MESSELEKA de la SELEURL NOVAE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMÉ : Monsieur [C] [H] né le 09 Mars 1967 à ALGERIE [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M.

Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 1er juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Le 1er juillet 2006, M. [C] [H] a été engagé par la société [2] en qualité d'agent de services sécurité incendie.

Son contrat de travail a été repris par la SAS [1] selon avenant au contrat de travail en date du 29 décembre 2016.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2022, M. [C] [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 26 septembre 2022, et a prononcé une mise à pied à titre conservatoire avec effet immédiat Par courrier recommandé avec accusé des réception du 21 octobre 2022, la SAS [1] a notifié à M. [C] [H] son licenciement pour faute grave.

Par courrier du 24 octobre 2022, M. [C] [H] a contesté son licenciement pour faute grave.

M. [C] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes par requête en date du 25 septembre 2023 aux fins notamment de voir requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à lui verser diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement en date du 21 janvier 2025, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : - fixé la salaire de M. [C] [H] à la somme de 1 834,80 euros, - condamné la SAS [1] à verser à M. [C] [H] les sommes suivantes : - 3 669,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 366,96 euros à titre de congés payés y afférents ; - 8 256,60 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 18 348 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ; - 1 250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; -ordonné l'exécution provisoire de plein droit en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, -ordonné le remboursement par la SAS [1] à [3] de la somme de 5 500 euros à titre de remboursement des indemnités de chômage payées au salarié en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail ; - ordonné qu'une copie du présent jugement soit transmise à [3] ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné la SAS [1] aux dépens.

Par déclaration effectuée par voie électronique le 3 février 2025, la SAS [1] a régulièrement interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes notifié le 21 janvier 2025.

Par ordonnance en date du 11 août 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 3 février 2026 à 16h et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 03 mars 2026 à 14h00.

En l'état de ses dernières conclusions, intitulées 'conclusions responsives', communiquées par RPVA le 19 janvier 2026, la SAS [1] demande à la cour de : Avant toute défense au fond, in limine litis, - prononcer le sursis à statuer ; Au fond, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 21 janvier 2025 en toutes ses dispositions, en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de M. [C] [H] sans cause réelle et sérieuse et la condamne au paiement des sommes suivantes : . 3 669,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; . 366,96 euros à titre de congés payés y afférents ; . 8 256,60 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; . 18 348 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; . 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ; . 1 250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; . 5 500 euros à titre de remboursement des indemnités de chômage payées au salarie en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail. - dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [C] [H] est fondé ; - débouter M. [C] [H] de l'intégralité de ses demandes ; - débouter M. [C] [H] de ses demandes reconventionnelles ; - condamner M. [C] [H] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamner M. [C] [H] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre d'amende civile ; - condamner M. [C] [H] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ; - condamner M. [C] [H] aux éventuels dépens.

Au soutien de ses demandes, la SAS [1] fait valoir que : - elle sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture pour permettre d'accueillir une nouvelle pièce consistant en un constat d'huissier postérieur à celle-ci indispensable à l'issue de la procédure, et corrobore les attestations qu'elle verse aux débats, - elle a déposé plainte pour faux et usage de faux et escroquerie au jugement à l'encontre de M. [C] [H] qui a produit une fausse attestation en justice qui lui a permis d'obtenir une décision en sa faveur, et le sursis à statuer est nécessaire pour que la cour ne rende pas une décision fondée sur une fausse attestation, - la réalité des faits visés à la lettre de licenciement est démontrée par les courriels, rapport et attestations qu'elle verse aux débats, - ces faits sont d'une particulière gravité au regard des fonctions exercées par M. [C] [H] qui en sa qualité d'agent de sécurité est en charge de la sécurité des biens et des personnes et doit lutter contre les actes de malveillance, d'intrusion et les vols, - M. [C] [H] est bien en peine d'expliquer pourquoi il a bafoué toutes les règles professionnelles élémentaires, - la soixantaine d'attestations produite par M. [C] [H] est inopérante pour le dédouaner des faits précis qui lui sont reprochés, et sont hors sujet, dès lors que leurs auteurs n'ont rien constaté personnellement, - subsidiairement, M. [C] [H] n'apporte aucun élément pour justifier de sa demande indemnitaire, - M. [C] [H] ayant agi de façon abusive car il savait qu'il produisait un faux témoignage en justice, elle est fondée en sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de cette attitude, - une telle attitude est également constitutive d'une escroquerie au jugement qui justifie le prononcé d'une amende civile à l'encontre de M. [C] [H].