Cour d'appel
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 29 mai 2026, 26/00775
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Constatons le désistement d'appel de l' Association [3] [1] 'LA [5]', l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour.
- Analyse: Vu les articles 385, 399, 400 et 907 du Code de Procédure Civile.
- Analyse: Attendu que le désistement est parfait, et qu'il convient donc de constater l'extinction de l'instance.
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Conclusion : Constatons le désistement d'appel de l' Association [3] [1] 'LA [5]', l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes d'Annonay · Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNONAY, décision attaquée en date du 09 Février 2026
- Conclusions notifiées conclusions en ce sens déposées par son conseil via le RPVA le 28 mai 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Nîmes
Texte de la décision
4-26886 Association ASSOCIATION [1] '[2]' représentée par son Président en exercice [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE APPELANT Madame [O] [S] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Marylène NINOTTA de la SCP DELOCHE, avocat au barreau d'ARDECHE INTIME Le 29 MAI 2026 Nous, M.
Yves ROUQUETTE-DUGARET, président de chambre, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier ; Attendu que l' Association [3] [4]' a déclaré se désister de l'appel dirigé contre Mme [O] [S] par le biais de conclusions en ce sens déposées par son conseil via le RPVA le 28 mai 2026 ; Attendu que l'intimée n'a pas formé d'appel incident, ni présenté de demande incidente; Attendu que le désistement est parfait, et qu'il convient donc de constater l'extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS Vu les articles 385, 399, 400 et 907 du Code de Procédure Civile.
Constatons le désistement d'appel de l' Association [3] [1] 'LA [5]', l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ; Disons que les dépens seront à la charge de l'appelant, sauf meilleur accord entre les parties.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 29/05/2026
- Numéro d'affaire
- 26/00775
- Solution
- Ordonnance de désistement
Résumé source
n° 2024-26886 Association ASSOCIATION [1] '[2]' représentée par son Président en exercice [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE APPELANT Madame [O] [S] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Marylène NINOTTA de la SCP DELOCHE, avocat au barreau d'ARDECHE INTIME Le 29 MAI 2026 Nous, M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, président de chambre, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier ; Attendu que l' Association [3] [4]' a déclaré se désister de l'appel dirigé contre Mme [O] [S] par le biais de conclusions en ce sens déposées par son conseil via le RPVA le 28 mai 2026 ; Attendu que l'intimée n'a pas formé d'appel incident, ni présenté de demande incidente; Attendu que le désistement est parfait, et qu'il convient donc de constater l'extinction de l'instance. PAR CES…