Cour d'appel de Nîmes · Arrêt

Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH

5ème chambre sociale PHArrêt du 18 mai 2026RG n° 25/03924

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Conclusions notifiées Maître [O] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société [2]
  2. Conclusions notifiées M. [C], reprenant les fins de sa requête,
  3. Conclusions notifiées conclusions du 8 septembre 2022 déclaré irrecevable
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Nîmes

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Document officiel

Texte intégral

108 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/03924 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JZNH

COUR D'APPEL DE NIMES

29 septembre 2025

RG :22/01464

[A]

C/

[C]

Grosse délivrée le 18 MAI 2026 à :

- Me SERGENT

- Me COSTE

- Me MEFFRE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 18 MAI 2026

Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour d'Appel de NIMES en date du 29 Septembre 2025, N°22/01464

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Gaëlle MARZIN, Présidente

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Mai 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Maître [O] [A]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur [L] [C]

né le 17 Février 1962 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON

S.C.P. [1]

[Adresse 3]

[Localité 4]

n'ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical

Etablissement Public UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE-DE-FRANCE EST

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Lisa MEFFRE de la SELARL MG, avocat au barreau de CARPENTRAS

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Par arrêt du 29 septembre 2025, la présente cour a, dans un litige opposant Me [O] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] à M. [L] [C], en présence de l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'Ile -de -France Est et de la SCP [1], représentée par Maître [N] [W], ès qualités de mandataire liquidateur de SAS [3] :

- Jugé irrecevable la mise en cause devant la cour d'appel de la SAS [3],

- Jugé irrecevable l'appel incident de M. [C],

- Infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

- Débouté M. [C] de l'intégralité de ses prétentions,

- Condamné M. [C] aux dépens de première instance et d'appel.

Un pourvoi a été formé à l'encontre de cette décision.

Par requête adressée par voie électronique le 10 décembre 2025, M. [C] a sollicité la rectification de l'omission de statuer affectant, selon lui, la décision rendue le 29 septembre 2025 en ces termes :

..., la Cour d'appel a omis de statuer sur la demande formée par Monsieur [C] de voir condamner la société [2] sur le fondement de l'article L144-7 du code de commerce. En application de ce texte et du fait de l'absence de publication du prétendu contrat de location gérance conclu entre la société [2] et la société [3], Monsieur [C] sollicitait de la Cour, si elle jugeait le contrat transféré à cette dernière société, que le bailleur du fonds fût condamné aux salaires et indemnité nés de la poursuite de la relation de travail avec ce nouvel employeur. La Cour de Cassation juge que les dettes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail avec le locataire gérant entrent bien dans les prévisions de l'article L144-7 du code de commerce (Soc. 28/05/15 n°14-13995 ; 23/05/00 n°97-43193). Elle juge par ailleurs que l'action contre le bailleur du fonds est indépendante de celle contre le locataire gérant. Ainsi l'extinction de la créance contre ce dernier par suite d'une déclaration tardive à la procédure collective, n'empêche nullement l'action contre le bailleur du fonds (Com. 27/05/97 n°94-17454). Le bailleur est en effet responsable solidairement des dettes et non des condamnations prononcées contre le locataire gérant. Enfin, cette prétention était recevable en appel puisqu'elle tendait aux mêmes fins que précédemment mais sur un fondement différent.

Il est donc demandé de compléter cette décision en prononçant la condamnation de la société [2], sur le fondement de l'article L.144-7 du code de commerce et du fait de l'absence de publication du prétendu contrat de location gérance conclu entre la société [2] et la société [3], et si la cour jugeait le contrat transféré à cette dernière société, au paiement des salaires et indemnité nés de la poursuite de la relation de travail avec ce nouvel employeur.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 avril 2026.

Par conclusions communiquées le 27 mars 2026, Maître [O] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société [2] demande à la cour de :

REJETER la requête en omission de statuer de Monsieur [C] ;

CONDAMNER Monsieur [C] à verser à Maître [A] ès-qualités de liquidateur judiciaire de [2] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

Il fait valoir que la cour a parfaitement statué sur les demandes, qu'il ne s'agit à l'évidence pas d'une omission de statuer, M. [C] tentant en réalité de remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 29 septembre 2025, allant même jusqu'à ajouter dans sa requête une argumentation qui ne figurait pas en ces termes dans ses écritures, M. [C] demandait à la cour dans ses dernières écritures, dans l'hypothèse où elle infirmerait le jugement et considérerait que le contrat de travail a été transféré à la société [3], de condamner la société [2] solidairement avec la société [3], ce qui suppose que la société [3] ait au préalable été reconnue débitrice des sommes réclamées et condamnée à ce titre, M. [C] ne peut prétendre obtenir la condamnation solidaire de [2]

Diffusion au titre des dettes de la société [3] en application de l'article L 144-7 du Code de commerce, dès lors qu'il n'est pas recevable à voir juger au préalable que la société [3] a contracté des dettes à son égard dont [2] devrait être solidaire.

Par conclusions communiquées le 14 avril 2026, M. [C], reprenant les fins de sa requête, demande à la cour de :

Statuer sur les prétentions principales et incidentes formulées sur le fondement de l'article L 144-7 du code de commerce.

L'Association AGS CGEA IDF Est n'a formulé aucune observation.

La SCP [1] prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS [3] n'a présenté aucune observation.

MOTIFS

Aux termes de ses dernières écritures en date du 13 mai 2025, reprenant l'appel incident formé par conclusions du 8 septembre 2022 déclaré irrecevable, M. [C] demandait à la cour de :

Confirmer le jugement déféré, excepté au sujet des salaires et indemnités allouées ;

Prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de la Société [2] et subsidiairement de la Société [3] ;

Fixer ainsi la créance de Monsieur [C] sur la Société [2] et subsidiairement contre les sociétés [2] et [3] à :

- 87.796,4 € bruts au titre du manque à gagner de 2019 ai 30/09/22 ;

- 8.779,64 € bruts à titre de rappel incident sur congés payés ;

- 6.268,78 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 626,78 € bruts à titre de rappel incident sur congés payés ;

- 7.000,12 € à titre d'indemnité de licenciement ;

- 29.232,05 € en réparation des préjudices économique, professionnel et moral causés par la rupture.

Dans l'hypothèse d'un transfert du contrat de travail, dire la Société [2] solidairement tenue avec la Société [3] du paiement de ces créances ;

Faire injonction auxdites Sociétés d'établir et porter, sous astreinte de 15 € par document et par jour de retard un mois après la notification de la décision à intervenir un bulletin de régularisation ;

La cour a jugé que l'appel incident formé par M. [C] était irrecevable.

La cour a également estimé qu'aucune évolution du litige ne justifiait la mise en cause en septembre 2022 de la SAS [3] en sorte que celle-ci était jugée irrecevable

Il en résulte que M. [C] ne pouvait que solliciter la confirmation du jugement.

Dans ces conditions, la cour n'a pas estimé utile de statuer sur la demande tendant à «Dans l'hypothèse d'un transfert du contrat de travail, dire la Société [2] solidairement tenue avec la Société [3] du paiement de ces créances» dès lors qu'aucune condamnation solidaire avec une société mise hors de cause ne pouvait être prononcée, M. [C] étant débouté de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de la société [2], celle-ci ne pouvait pas davantage être condamnée solidairement ou être tenue de «ces créances» à savoir les sommes qu'il était demandé de fixer sur la Société [2] et subsidiairement contre les sociétés [2] et [3] et qui n'ont fait l'objet d'aucune fixation dès lors que M. [C] était débouté de ses prétentions à l'égard de l'une de ces sociétés et que la mise en cause de l'autre était jugée irrecevable.

Dans sa requête M. [C] indique que la Cour d'appel a omis de statuer sur la demande formée par Monsieur [C] de voir condamner la société [2] sur le fondement de l'article L144-7 du code de commerce. ...Monsieur [C] sollicitait de la Cour, si elle jugeait le contrat transféré à cette dernière société, que le bailleur du fonds fût condamné aux salaires et indemnité nés de la poursuite de la relation de travail avec ce nouvel employeur.

Or, M. [C] n'a pas demandé la condamnation de la société [2], dans ses conclusions du 8 décembre 2022, il sollicitait seulement que la cour 'dise' la Société [2] solidairement tenue avec la Société [3] du paiement de ces créances, M. [C] demandant en définitive à la cour de rappeler les dispositions de l'article L144-7 du code de commerce selon lesquelles «Jusqu'à la publication du contrat de location-gérance, le loueur du fonds est solidairement responsable avec le locataire-gérant des dettes contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation du fonds» sans qu'aucune créance ne soit fixée, sa demande tendait donc à un rappel de la loi sans aucune demande chiffrée.

Répondre à cette «prétention» n'avait qu'un effet déclaratif insusceptible de toute exécution forcée, ce pourquoi la cour ne s'est pas prononcée.

Toutefois, dans la mesure où le liquidateur de la société [2] ne justifie pas de la publication du contrat de location gérance, M. [C] présente un intérêt, pour la conservation de ses droits, de faire constater que les conditions d'application de l'article L.144-7 du code de commerce sont réunies. Dans ces conditions, la cour devait statuer sur cette demande même si, dans son dispositif, elle a bien débouté M. [C] de l'intégralité de ses prétentions mais sans s'en expliquer dans sa motivation. Par contre, il ne saurait être demandé à la cour de considérer que la société [2] soit tenue solidairement avec la société [3] du paiement des sommes de :

- 87.796,4 euros bruts au titre du manque à gagner de 2019 au 30/09/22 ;

- 8.779,64 euros bruts à titre de rappel incident sur congés payés ;

- 6.268,78 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 626,78 euros bruts à titre de rappel incident sur congés payés ;

- 7.000,12 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- 29.232,05 euros en réparation des préjudices économique, professionnel et moral causés par la rupture

alors qu'il est jugé que la société [3] n'est pas en la cause en sorte qu'aucune créance de M. [C] à son égard ne peut être reconnue.

Il y a donc lieu de rectifier l'omission de statuer dans les seuls termes qui précèdent.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Réparant l'omission de statuer contenue dans l'arrêt du 29 septembre 2025, complète le dispositif de cette décision ainsi :

Dit la société [2] solidairement tenue avec la société [3] par application des dispositions de l'article L.144-7 du code de commerce ; rejette pour le surplus,

Laisse les dépens à la charge du requérant.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieureLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTransfert d'entrepriseCongés payésAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
6a0bf3d4cdc6046d4727d014

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