Cour d'appel
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 18 mai 2026, 25/03924
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: La Cour de Cassation juge que les dettes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail avec le locataire gérant entrent bien dans les prévisions de l'article L144-7 du code de commerce (Soc. 28/05/15 n°14-13995; 23/05/00 n°97-43193).
- Solution: Rejette pour le surplus, Laisse les dépens à la charge du requérant. Arrêt signé par le président et par.
- Demandes: La Société [2] demande à la cour de REJETER la requête en omission de statuer de Monsieur [C].
Lire la synthèse complète
- Analyse: Aux termes de ses dernières écritures en date du 13 mai 2025, reprenant l'appel incident formé.
- Analyse: LA COUR Réparant l'omission de statuer contenue dans l'arrêt du 29 septembre 2025, complète le dispositif de cette décision ainsi: Dit la société [2] solidairement tenue avec la société [3] par application des dispositions de l'article L.144-7 du code de commerce; rejette pour le surplus, Laisse les dépens à la charge du requérant.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : Maître [O] [A] · appel incident formé par conclusions du 8 septembre 2022
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Nîmes
Voir 4 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées ces créances · Date à vérifier · dans ses conclusions du 8 décembre 2022, il sollicitait seulement que la cour 'dise' la Société [2] solidairement tenue avec la…
- Conclusions notifiées Appelant : Maître [O] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société [2] (société / employeur probable) · conclusions communiquées le 27 mars 2026, Maître [O] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société [2] demande à la…
- Conclusions notifiées Intimé : M. [C], reprenant les fins de sa requête, (société / employeur probable) · conclusions communiquées le 14 avril 2026, M. [C], reprenant les fins de sa requête, demande à la cour de :
- Conclusions notifiées conclusions du 8 septembre 2022 déclaré irrecevable · Date ajustée depuis 13/05/2025 · Aux termes de ses dernières écritures en date du 13 mai 2025, reprenant l'appel incident formé par conclusions du 8 septembre…
Texte de la décision
rosse délivrée le 18 MAI 2026 à : - Me SERGENT - Me COSTE - Me MEFFRE 2025, N°22/01464 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M.
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Mme Gaëlle MARZIN, Présidente Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS : A l'audience publique du 15 Avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT : Maître [O] [A] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES INTIMÉ : Monsieur [L] [C] né le 17 Février 1962 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON S.C.P. [1] [Adresse 3] [Localité 4] n'ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical Etablissement Public UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE-DE-FRANCE EST [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Lisa MEFFRE de la SELARL MG, avocat au barreau de CARPENTRAS ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M.
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Par arrêt du 29 septembre 2025, la présente cour a, dans un litige opposant Me [O] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] à M. [L] [C], en présence de l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'Ile -de -France Est et de la SCP [1], représentée par Maître [N] [W], ès qualités de mandataire liquidateur de SAS [3] : - Jugé irrecevable la mise en cause devant la cour d'appel de la SAS [3], - Jugé irrecevable l'appel incident de M. [C], - Infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, - Débouté M. [C] de l'intégralité de ses prétentions, - Condamné M. [C] aux dépens de première instance et d'appel.
Un pourvoi a été formé à l'encontre de cette décision.
Par requête adressée par voie électronique le 10 décembre 2025, M. [C] a sollicité la rectification de l'omission de statuer affectant, selon lui, la décision rendue le 29 septembre 2025 en ces termes : ..., la Cour d'appel a omis de statuer sur la demande formée par Monsieur [C] de voir condamner la société [2] sur le fondement de l'article L144-7 du code de commerce.
En application de ce texte et du fait de l'absence de publication du prétendu contrat de location gérance conclu entre la société [2] et la société [3], Monsieur [C] sollicitait de la Cour, si elle jugeait le contrat transféré à cette dernière société, que le bailleur du fonds fût condamné aux salaires et indemnité nés de la poursuite de la relation de travail avec ce nouvel employeur.
La Cour de Cassation juge que les dettes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail avec le locataire gérant entrent bien dans les prévisions de l'article L144-7 du code de commerce (Soc. 28/05/15 n°14-13995 ; 23/05/00 n°97-43193).
Elle juge par ailleurs que l'action contre le bailleur du fonds est indépendante de celle contre le locataire gérant.
Ainsi l'extinction de la créance contre ce dernier par suite d'une déclaration tardive à la procédure collective, n'empêche nullement l'action contre le bailleur du fonds (Com. 27/05/97 n°94-17454).
Le bailleur est en effet responsable solidairement des dettes et non des condamnations prononcées contre le locataire gérant.
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Congés payés • AGS / liquidation judiciaire
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 18/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/03924
Résumé source
C/ [C] Grosse délivrée le 18 MAI 2026 à : - Me SERGENT - Me COSTE - Me MEFFRE embre 2025, N°22/01464 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Mme Gaëlle MARZIN, Présidente Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 15 Avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Mai 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Maître [O] [A] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté…