Cour d'appel

Cour d'appel de Nancy : décisions sociales et prud'homales – page 26

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Nancy dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées361
Période couverte26 septembre 2006 – 23 mars 2023
Délai médian observé1 an et 1 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
3 RUE SUZANNE REGNAULT-GOUSSET, 54000, Nancy
Téléphone
0383172400
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Nancy

361 décisions
301

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 23 mars 2023, 23/00003

Cour d'appel

Par déclaration du 29 décembre 2022, M. [S] [X] a fait appel d'un jugement rendu le 16 décembre 2022 par le conseil des prud'hommes de Verdun, se déclarant territorialement incompétent, au profit du Conseil des prud'hommes de Bar-le-Duc. Par conclusions d'incident du 13 février 2023, la société [4] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de juger la déclaration d'appel caduque, et à titre subsidiaire irrecevable. Par ses dernières conclusions d'incident du 07 mars 2023, elle demande de : - dire la déclaration d'appel irrecevable pour défaut d'intérêt à agir - à titre subsidiaire dire la déclaration d'appel irrecevable pour défaut de motivation, - juger l'appel irrecevable et le rejeter - débouter M. [S] [X] de toutes conclusions

Discipline / sanctionsOrdonnance de mise en état+2
Enregistrer Lire
302

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 16 mars 2023, 22/02395

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [K] [F] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A.R.L KNEUSS ET FILS à compter du 28 novembre 1999, en qualité de d'ouvrier boucher-charcutier. La convention collective nationale de charcuterie de détails s'applique au contrat de travail. Le 29 mars 2019, Monsieur [K] [F] a été victime d'un accident du travail, des suites duquel il a été placé en arrêt de travail pour la période du 02 avril 2019 au 12 décembre 2020. Par décision du 18 décembre 2020 du médecin du travail, le salarié a été déclaré inapte à son poste d'ouvrier boucher-charcutier, avec précision de la possibilité d'un reclassement sur un « poste sans désossage et sans port de charges ».

Condamnation : 30 216 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
303

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 23 février 2023, 21/00321

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [C] [E] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A ELECTRICITE DE FRANCE à compter du 01 avril 1994, en qualité d'assistant de gestion affecté à la direction immobilière. Le statut national du personnel des industries électriques et gazières s'applique au contrat de travail, ainsi que la circulaire PERS 846 en matière de sanctions disciplinaires et de procédures applicables. Le salarié exerçait principalement ses fonctions à domicile en télétravail. Au dernier état de ses fonctions, il occupait le poste d'assistant de gestion et contrôle de gestion. Par courrier du 18 mai 2017, Monsieur [C] [E] a été convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixé au 01 juin 2017.

Condamnation : 57 000 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
304

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 23 février 2023, 22/01313

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [J] [M] [E] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A.S.U SMARTFIB à compter du 16 septembre 2019, en qualité de négociatrice immeuble au sein de l'établissement de [Localité 4]. La salariée bénéficie de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, par décision du 20 novembre 2018 rendue par la MDPH de Meurthe-et-Moselle. La convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics s'applique au contrat de travail. Par courrier du 04 décembre 2020, Madame [J] [M] [E] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 décembre 2020. La salariée a sollicité un report de la date de l'

Condamnation : 22 683 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
305

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 23 février 2023, 22/02164

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Selon ses déclarations, Madame [X] [F] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A.R.L. LORRAINE PNEUS SERVICES NANCY à compter du 02 juillet 2018, en qualité de directrice administrative. La convention collective nationale des services de l'automobile s'applique au contrat de travail. Par courrier du 26 juin 2019, Madame [X] [F] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 09 juillet 2019. Par courrier du 15 juillet 2019, Madame [X] [F] a été licenciée pour faute grave. Par requête du 13 juillet 2020, Madame [X] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins : - de requalifier la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de condamner la société S.A.R.L.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
306

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 9 février 2023, 22/00832

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [C] [X] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée en la forme d'un emploi aidé qualifié d'emploi adulte-relais par l'association Travailleurs Maghrébins de France à compter du 1er novembre 2008 en qualité de coordinatrice-médiatrice. Ce contrat a été conclu pour une première période de trois ans, suivie d'une seconde période de trois ans. La convention collective nationale des centres sociaux et culturels s'applique au contrat de travail. Au mois de juillet 2016, le directeur départemental de la cohésion sociale a donné un avis favorable au renouvellement du poste de Mme [X], en contrepartie pour la salariée de suivre une formation lui permettant de se réinsérer dans le marché du travail.

Condamnation : 36 500 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
307

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 9 février 2023, 21/02956

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [X] [E] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société [7] du groupe [5] à compter du 08 février 2008 avec une prise de poste au 28 avril 2008, en qualité de conseillère financier et déléguée vente aux entreprises. La convention collective nationale des services de l'automobile s'applique au contrat de travail. A compter de mars 2018, la société [7] a été racheté par le groupe [4] sous le nom commercial S.A.S [4]. Madame [X] [E] a été placé en arrêt de travail à compter du 01 décembre 2017, renouvelé de manière continue. Par décision du 01 août 2019 du médecin du travail, dans le cadre d'une visite de reprise, la salariée a été déclarée inapte à son poste de

Condamnation : 3 500 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
308

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 9 février 2023, 22/01131

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [A] [B] a été engagé par la société Twenty One à compter du 1er juin 2011 en qualité d'opticien lunetier. La convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail s'applique au contrat de travail. Par courrier du 31 août 2019, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 septembre 2019, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 16 septembre 2019, il a été licencié pour faute grave. Par requête du 21 octobre 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Épinal, aux fins de voir : - dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Twenty One à lui verser les sommes suivantes : * 16 000

Condamnation : 500 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
309

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 9 février 2023, 22/00424

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [H] [T] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A.S ARCELOR MITTAL CONSTRUCTION FRANCE à compter du 14 mars 1988, en qualité d'ouvrier de production. Au dernier état de ses fonctions, il occupait le poste de préparateur d'échantillons, statut ouvrier, niveau III, coefficient 215 de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Haute-Marne et de la Meuse, applicable au contrat de travail. Le salarié était affecté à la station d'essais du site d'[Localité 4] de la société S.A.S ARCELOR MITTAL CONSTRUCTION FRANCE. Par courrier du 14 septembre 2020, M. [H] [T] a été placé en disponibilité de son poste de travail

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
Enregistrer Lire
310

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 2 février 2023, 21/02477

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [W] [O], épouse [G], a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A.S SOLVAY OPERATIONS FRANCE à compter du 27 février 1978, en qualité de sténodactylo affectée à l'établissement de [Localité 6]. La convention collective nationale de la chimie applicable au contrat de travail. En juin 1980, elle a été mutée à l'établissement de [Localité 5] en qualité d'agent administratif, puis a occupé les fonctions de secrétaire d'accueil à compter du 02 novembre 1999. A compter du 03 octobre 2011, elle a finalement été titularisée au poste Courrier. A compter du 08 juin 2016, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie, renouvelé de manière continue. Suite à une

Condamnation : 85 817 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
311

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 12 janvier 2023, 22/02383

Cour d'appel

Par jugement du 09 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Nancy a : - dit qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer, - dit que Mme [H] [P] épouse [S] n'a été victime ni de harcèlement sexuel, ni de harcèlement moral, - dit que le licenciement de Mme [H] [P] épouse [S] pour inaptitude repose bien sur une cause réelle et sérieuse, - dit que la recherche de reclassement a bien été réalisée, - dit que M. [V] [I] exerçant sous le nom commercial TABAC TOUATI n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat, - en conséquence, condamné M. [V] [I] exerçant sous le nom commercial TABAC TOUATI à payer à Mme [H] [P] épouse [S] les sommes suivantes : - 5 000,00 euros nets pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat, - 2 025,25

Condamnation : 5 000 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
312

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 12 janvier 2023, 22/01269

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [X] [R] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par la société GOBIN ELECTRICITE, devenue S.A.S GOBIN OLLA, à compter du 15 mars 2011, en qualité d'électricien. L'entreprise compte moins de 11 salariés. A compter du 15 juin 2011, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat de travail à durée indéterminée, toujours en qualité d'électricien, catégorie ouvrier, niveau II, coefficient 185. La convention collective nationale des ouvriers du bâtiment (jusqu'à 10 salariés) s'applique au contrat de travail. Du 09 décembre au 20 décembre 2019, Monsieur [X] [R] a été placé en arrêt de travail, des suites d'un accident du travail. Par courrier du 22 janvier 2020, le salarié s'est vu notifier un avertissement.

Condamnation : 35 768 €Licenciement+13
Enregistrer Lire

Principales matières dans les décisions affichées

Comprendre

Guides pratiques associés

Tous les guides

Explorer d'autres cours d'appel

Méthode et périmètre

Méthodologie et limites

Les volumes correspondent uniquement aux décisions disponibles dans la base documentaire.

Les statistiques de délais reposent sur les dates procédurales extraites des décisions et sur une fenêtre glissante de trois mois actualisée quotidiennement.