Cour d'appel de Nancy · Arrêt

Cour d'appel de Nancy — Chambre sociale-2ème sect

Chambre sociale-2ème sectArrêt du 12 janvier 2023RG n° 22/02383

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 9 octobre 2020
Montant net identifié
5 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par requête enregistrée au greffe le 12 octobre 2022, Mme [H] [P] épouse [S] a saisi la Cour sur le fondement des dispositions de l'article 461 du code de procédure civile.
  • Éléments du litige : L'article 461 du code de procédure civile dispose qu'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Nancy

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Document officiel

Texte intégral

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ARRÊT N° /2023

PH

DU 12 JANVIER 2023

N° RG 22/02383 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCAA

Cour d'Appel de NANCY

Chambre sociale RG20/02266

Arrêt du 30 juin 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

Requête en interprétation

Demanderesse à la requête:

Madame [H] [P] épouse [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY

Défendeur à la requête:

Monsieur [V] [I], exerçant sous le nom commercial 'TABAC TOUATI'

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Olivier NUNGE de l'AARPI AARPI CLAUDE THOMAS CATHERINE BERNEZ OLIVIER NUNGE, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : BRUNEAU Dominique

Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire

Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 25 Novembre 2022 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Janvier 2023 ;

Le 12 Janvier 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE.

Par jugement du 09 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Nancy a :

- dit qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer,

- dit que Mme [H] [P] épouse [S] n'a été victime ni de harcèlement sexuel, ni de harcèlement moral,

- dit que le licenciement de Mme [H] [P] épouse [S] pour inaptitude repose bien sur une cause réelle et sérieuse,

- dit que la recherche de reclassement a bien été réalisée,

- dit que M. [V] [I] exerçant sous le nom commercial TABAC TOUATI n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat,

- en conséquence, condamné M. [V] [I] exerçant sous le nom commercial TABAC TOUATI à payer à Mme [H] [P] épouse [S] les sommes suivantes :

- 5 000,00 euros nets pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat,

- 2 025,25 euros nets au titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement,

- 2 000,00 euros nets en deniers et quittance au titre du reliquat du solde de tout compte,

- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [V] [I] exerçant sous le nom commercial TABAC TOUATI à rectifier les documents de fin de contrat et à les remettre à Mme [H] [P] épouse [S] dans les quinze jours suivant la notification du jugement,

- débouté M. [V] [I] exerçant sous le nom commercial TABAC TOUATI de l'ensemble de ses demandes,

- débouté Mme [H] [P] épouse [S] du surplus de ses demandes,

- condamné M. [V] [I] exerçant sous le nom commercial TABAC TOUATI aux entiers dépens.

Par arrêt du 30 juin 2022 (n° RG 20/02266), la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy a:

- confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a :

- condamné M. [V] [I] exerçant sous le nom commercial « Tabac TOUATI » à verser à Mme [H] [P] la somme de 2025,25 euros de reliquat dû au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,

- condamné M. [V] [I] exerçant sous le nom commercial « Tabac TOUATI » aux dépens,

- débouté Mme [H] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel,

- débouté M. [V] [I] exerçant sous le nom commercial « Tabac TOUATI » de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour abus de droit,

- infirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a :

- débouté Mme [H] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- débouté Mme [H] [P] de sa demande d'annulation du licenciement,

- débouté Mme [H] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- débouté Mme [H] [P] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis,

*

Statuant à nouveau :

- condamné M. [V] [I] exerçant sous le nom commercial « Tabac TOUATI » à verser à Mme [H] [P] la somme de 10 000,00 euros (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- annulé le licenciement de Mme [H] [P],

- condamné M. [V] [I] exerçant sous le nom commercial « Tabac TOUATI » à verser à Mme [H] [P] la somme de 20 000,00 euros (vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- condamné M. [V] [I] exerçant sous le nom commercial « Tabac TOUATI » à verser à Mme [H] [P] les sommes de 5 000,00 euros (cinq mille euros), outre 500,00 euros (cinq cents euros) au titre des congés payés y afférant,

*

Y ajoutant :

- constaté que la demande de rectification de l'attestation versée à Pôle emploi est sans objet,

- condamné M. [V] [I] exerçant sous le nom commercial « Tabac TOUATI » à verser à Mme [H] [P] la somme de 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles,

- débouté M. [V] [I] exerçant sous le nom commercial « Tabac TOUATI » de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- condamné M. [V] [I] exerçant sous le nom commercial « Tabac TOUATI » aux dépens.

Par requête enregistrée au greffe le 12 octobre 2022, Mme [H] [P] épouse [S] a saisi la Cour sur le fondement des dispositions de l'article 461 du code de procédure civile.

Elle expose que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 09 octobre 2020 a notamment jugé que M. [V] [I] avait manqué à son obligation de sécurité et l'a condamné au versement de la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, outre le versement d'une somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Or, la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy n'a ni confirmé, ni infirmé ces deux dispositions dans le cadre de son arrêt rendu le 30 juin 2022 (n° RG 20/02266), alors que M.[V] [I] en avait sollicité l'infirmation.

M. [V] [I] demande de voir rejeter la demande ; il fait valoir que la décision dont il est demandé l'interprétation est claire en ce qu'aucune des condamnations dont il s'agit n'ont été prononcées, et qu'en conséquence il n'y a pas lieu à interprétation.

Vu l'ordonnance de fixation des débats rendue le 19 octobre 2022, laquelle a appelé l'affaire à l'audience du 25 novembre 2022,

Mme [H] [P] épouse [S] demande :

- d'interpréter l'arrêt n° RG 20/02266 rendu par la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy le 30 juin 2022, en ce qui concerne les condamnations suivantes prononcées par le conseil de prud'hommes :

- dit que M. [V] [I] exerçant sous le nom commercial TABAC TOUATI n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat,

- en conséquence, condamné M. [V] [I] exerçant sous le nom commercial TABAC TOUATI à payer à Mme [H] [P] épouse [S] les sommes suivantes :

- 5 000,00 euros nets pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat,

- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR ;

L'article 461 du code de procédure civile dispose qu'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision ;

Il ressort de ces dispositions qu'il est loisible au juge d'interprêter sa décision en éclairant, par les motifs de celle-ci, la portée de son dispositif.

Il ressort du dossier que Mme [H] [P] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy aux fins de voir condamner M. [V] [I] à lui payer la somme de 10 000 euros pour harcèlement moral, et subsidiairement de le condamner au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité ;

Par jugement du 9 octobre 2020, la juridiction a rejeté la demande formée au titre du harcèlement moral et a condamné M. [I] à payer à Mme [P] [S] la somme de 5000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité ;

Sur appel incident, Mme [H] [P] [S] a sollicité de voir infirmer ce jugement et sollicité de voir condamner M. [V] [I] à lui payer la somme de 10 000 euros pour harcèlement moral, et subsidiairement de le condamner au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité ;

Par arrêt du 30 juin 2022, la cour de céans a:

- infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [H] [P] [S] de sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

- condamné M. [V] [I] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Il ressort de ce qui précède que la juridiction a nécessairement entendu, en faisant droit à la demande principale de Mme [P] [S], rejeter la demande sur le fondement du non respect de l'obligation de sécurité ; l'arrêt du 30 juin 2022 sera interprété en ce sens.

En revanche, la demande relative à la condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée en ce qu'elle relève des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile.

Mme [H] [P] [S] supportera les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS ;

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

DIT que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy le 30 juin 2022 dans le litige opposant Mme [H] [P] [S] à M. [V] [I] sera interprêté en ce qu'en faisant droit à la demande principale de Mme [P] [S], il a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande sur le fondement du non respect de l'obligation de sécurité et condamné M.[I] à payer à Mme [P] [S] la somme de 5000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité et a rejeté cette demande ;

DIT que Mme [H] [P] [S] supportera les dépens de l'instance.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël Weissmann, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Minute en cinq pages

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Conseil de prud'hommes · 9 octobre 2020
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 63c1093bbf9fd47c90a13b17.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 janvier 2023.

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