Cour d'appel de Nancy · Arrêt

Cour d'appel de Nancy — Chambre sociale-2ème sect

Chambre sociale-2ème sectArrêt du 9 février 2023RG n° 22/00832

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Durée de l'appel
10 mois
Montant net identifié
36 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [C] [X] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée en la forme d'un emploi aidé qualifié d'emploi adulte-relais par l'association Travailleurs Maghrébins de France à compter du 1er novembre 2008 en qualité de coordinatrice-médiatrice.
  • Procédure: Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 9 mars 2022, lequel a: dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [X] est bien fondé, débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, débouté l'association Travailleurs Maghrébins de France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laissé les dépens à la charge de Mme [X].
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Appel formé Madame [C] [X]
  3. Conclusions notifiées Mme [X]
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Nancy

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Document officiel

Texte intégral

157 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT N° /2023

PH

DU 09 FEVRIER 2023

N° RG 22/00832 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6R3

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

20/00150

09 mars 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

Madame [C] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

Association TRAVAILLEURS MAGHREBINS DE FRANCE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurence ANTRIG substituée par Me LE ROY DE LA CHOHINIERE de la SCP LE ROY DE LA CHOHINIERE - ANTRIG, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Président : HAQUET Jean-Baptiste,

Conseiller : STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 15 Décembre 2022 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 09 Février 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 09 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Mme [C] [X] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée en la forme d'un emploi aidé qualifié d'emploi adulte-relais par l'association Travailleurs Maghrébins de France à compter du 1er novembre 2008 en qualité de coordinatrice-médiatrice.

Ce contrat a été conclu pour une première période de trois ans, suivie d'une seconde période de trois ans.

La convention collective nationale des centres sociaux et culturels s'applique au contrat de travail.

Au mois de juillet 2016, le directeur départemental de la cohésion sociale a donné un avis favorable au renouvellement du poste de Mme [X], en contrepartie pour la salariée de suivre une formation lui permettant de se réinsérer dans le marché du travail. Le 1er septembre 2016, l'association Travailleurs Maghrébins de France a signé une convention avec le commissariat général à l'égalité des territoires aux fins d'établissement d'un nouveau contrat adulte relais au bénéfice de Mme [X], pour une période de 3 ans courant du 01 septembre 2016 au 20 juillet 2019.

À compter du 14 février 2017, Mme [X] a été placée en arrêt de travail longue durée, et n'a pas repris son activité.

Par décision du 22 novembre 2019 du médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise, cette salariée a été déclarée inapte à son poste de travail et à tout poste au sein de l'association.

Par courrier du 20 décembre 2019, l'employeur l'a informée de l'absence de solution de reclassement, puis l'a convoquée, par courrier du 21 décembre 2019, à un entretien préalable au licenciement, fixé au 10 janvier 2020.

Par courrier du 15 janvier 2020, elle a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Par requête du 15 mai 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de voir :

- dire et juger son licenciement pour inaptitude nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,

- dire et juger qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral et de discrimination,

- dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité,

- condamner l'association Travailleurs Maghrébins de France à lui verser les sommes suivantes :

* 22 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,

* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination,

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité,

* 23 408 euros de rappel de salaire pour les années 2016, 2017, 2018, 2019 outre les congés y afférents,

* 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

- ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant le prononcé du jugement à intervenir,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 9 mars 2022, lequel a :

- dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [X] est bien fondé,

- débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté l'association Travailleurs Maghrébins de France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de Mme [X].

Vu l'appel formé Mme [X] le 06 avril 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Mme [X] déposées sur le RPVA le 3 novembre 2022, et celles de l'association Travailleurs Maghrébins de France déposées sur le RPVA le 12 septembre 2022,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 novembre 2022,

Mme [X] demande à la cour :

- de la recevoir en son appel,

- de dire son appel bien fondé,

- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy,

- de dire et juger que son licenciement est nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner l'association Travailleurs Maghrébins de France à lui payer les sommes suivantes :

* 22 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,

* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement discriminatoire subi,

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison du manquement par l'employeur de son obligation de sécurité,

* 8 633,97 euros de rappel de salaire avec les intérêts de droit à compter de février 2017,

- d'ordonner à l'association Travailleurs Maghrébins de France de lui délivrer des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un mois le prononcé de l'arrêt à intervenir,

- de condamner l'association Travailleurs Maghrébins de France à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner l'association Travailleurs Maghrébins de France aux entiers dépens de l'instance.

L'association Travailleurs Maghrébins de France demande à la cour :

- de dire et juger que l'appel formé par Mme [X] est recevable mais mal fondé,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a :

* dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [X] est bien fondé,

* débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes,

* laissé les dépens à la charge de Mme [X],

Y ajoutant :

- de condamner Mme [X] à payer à l'Association Travailleurs Maghrébins de France la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Mme [X] aux entiers dépens de l'instance, lesquels incluront le droit de plaidoirie.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de Me [X] déposées sur le RPVA le 3 novembre 2022, et celles de l'association Travailleurs Maghrébins de France déposées sur le RPVA le 12 septembre 2022.

Sur la demande de rappel de salaires :

Mme [X] fait valoir qu'elle a perçu, entre les mois de février 2017 et novembre 2019, des indemnités journalières insuffisantes de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle en raison d'une erreur de son employeur, qui aurait minoré les salaires versés à cette salariée pour les trois mois de référence, soit de novembre 2016 à janvier 2017 dans la déclaration effectuée auprès de cet organisme. La comparaison entre cette déclaration et les bulletins de salaire attesteraient de cette erreur.

Elle sollicite donc le différentiel, réduisant sa demande par rapport à la première instance pour tenir compte des indemnités servies par la CPAM.

Elle ajoute que l'employeur ne prouve pas que les heures mentionnées sur les bulletins de salaire sont erronées.

L'association Travailleurs Maghrébins de France explique que Mme [X] ne prouve pas avoir réalisé des heures supplémentaires, et que les prestations supplémentaires ajoutées maladroitement par le comptable bénévole de l'association ne correspondaient pas à la réalité, mais n'avaient pour but que de parvenir à la somme brute de 2.000 euros par mois contractuellement prévue par les parties. Selon une analyse de son expert comptable, qu'elle verse aux débats, Mme [X] aurait en définitive bénéficié d'un trop-perçu de 9,76 euros au total. Des droits auraient été ouverts à cette dernière sur la base d'une rémunération brute de 2.200 euros par mois.

Sur ce :

L'association Travailleurs Maghrébins de France n'a pas adapté son argumentation en défense à la demande de rappel de salaire formée par Mme [X], pourtant différente en son montant et en son fondement de celle présentée en première instance.

En tout état de cause, toutefois, l'appelante sollicite de l'employeur à hauteur d'appel le versement de rappels de salaires au motif que les indemnités journalières qu'elle a perçues étaient insuffisantes en raison d'une erreur commise par l'association Travailleurs Maghrébins de France sur le montant de son salaire.

En l'espèce, la cour constate que Mme [X] ne demande pas de dommages et intérêts en raison du préjudice qu'elle aurait subi en raison de la défaillance de son employeur, mais en fait, sous couvert de rappels de salaire, un rappel d'indemnités journalières, qui ne peut être versé que par la CPAM

Dès lors, Madame [X] sera déboutée de sa demande de rappels de salaire, et la décision du conseil de prud'hommes sera confirmée sur ce point, la cour substituant ses propres motifs à ceux du conseil.

Par voie de conséquence, Mme [X] sera également déboutée de sa demande de rectification des bulletins de salaire, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.

Sur le harcèlement moral allégué et la validité du licenciement :

Mme [X] produit plusieurs attestations afin d'établir que l'origine de son inaptitude est le harcèlement moral que lui a fait subir M. [J] [D], dirigeant de l'association, avec l'assentiment tacite du président de celle-ci, M. [H] [P], en raison de son investissement pour la cause des femmes. M. [D] l'aurait humiliée publiquement à plusieurs reprises. Ce comportement serait à l'origine d'une grave dépression nerveuse. M. [P], alerté sur ces agissements, n'aurait rien fait pour y mettre un terme.

Il s'agirait d'un harcèlement discriminatoire, rendant son licenciement nul et constituant un non-respect, par l'employeur, de son obligation de sécurité. Les mêmes faits peuvent revêtir, pour Mme [X], la qualification de harcèlement et de discrimination.

Les attestations adverses viseraient à la salir. À ce titre, le témoignage de M. [P] serait contradictoire avec le fait qu'il a signé son contrat de travail le 22 juin 2021, et serait, si ce n'est mensonger, à tout le moins dénué de valeur probante. Seraient discrédités de la même manière tous les témoignages qu'il a sollicités pour les besoins de la procédure. L'association ne justifierait pas que les humiliations subies par M. [D] étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ou à toute discrimination.

Mme [X] se prévaut aussi d'un courrier du professeur [F] [O] pour justifier le lien entre le harcèlement subi et son inaptitude.

L'association Travailleurs Maghrébins de France conteste l'existence de la notion de harcèlement discriminatoire, que Mme [X] n'inventerait que parce qu'elle est dans l'impossibilité de satisfaire aux conditions visées par l'article L. 1132-1 du code du travail. Elle ne ferait état d'aucune décision prise à son détriment, ni d'une motivation de son employeur correspondant à ceux visés dans le code du travail. Cette association valoriserait la reconnaissance des qualités féminines, en théorie comme en pratique.

Selon l'intimée, les témoins dont Mme [X] se prévaut n'avaient, pour l'essentiel, pas de relation avec l'association, et n'auraient fait que reprendre les doléances de cette dernière sans apporter de réelle précision, notamment en matière de datation. L'une aurait quitté les effectifs de l'association avant l'arrivée de Mme [X], et n'aurait pas connu M. [D]. Les personnes ayant rédigé ces attestations seraient essentiellement des amies de l'intéressée.

En outre, alors que Mme [X] prétend être victime de harcèlement depuis 2015, elle ne se serait plainte par écrit qu'à une seule reprise, plus de trois mois après le début de son arrêt maladie.

De son côté, l'association Travailleurs Maghrébins de France verse aux débats des attestations afin d'établir l'irascibilité de Mme [X], sa propension à exclure les militants et adhérents historiques pour ne s'entourer que d'amis, ses absences non justifiées, la pression permanente qu'elle exerçait sur ses collègues et son peu d'implication dans ses dossiers. Le 13 février 2017, elle aurait délibérément insulté et menacé M. [D] en claquant la porte. L'auteur de l'une de ces attestations fait état des qualités et de la courtoisie de M. [D].

Ainsi, l'appelante ne présenterait pas de faits laissant présumer l'existence d'une discrimination ou d'un harcèlement discriminatoire.

Par ailleurs, elle n'établirait aucun lien entre de prétendues difficultés rencontrées dans le cadre de son travail et la pathologie dont elle se déclare atteinte. Le seul certificat médical qu'elle produit serait postérieur de trois ans au début de l'arrêt de travail, et les pathologies qui y sont mentionnées ne correspondraient nullement aux conséquences d'un harcèlement. Le praticien qui a rédigé ce document ne serait pas psychiatre, et le lien qu'il évoque avec un harcèlement ne résulterait que des déclarations de Mme [X]. L'association Travailleurs Maghrébins de France rappelle que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par Mme [X] a été rejetée.

Dès lors, le licenciement de cette dernière ne pourrait pas être entaché de nullité. En outre, les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, sur lesquelles elle fonde sa réclamation de dommages et intérêts, ne pourrait pas s'appliquer pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur ce :

Aux termes de l'article L. 1151-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Aux termes de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des article L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, Mme [Y] [N] née [W] (pièce n° 22 de l'appelante) a décrit dans une attestation l'attitude humiliante adoptée par M. [D] à l'égard de Mme [X], s'adressant à elle de manière impolie et la rabaissant devant les personnels et membres de l'association. Elle a fait état d'un épisode de fouille du bureau de l'intéressée. De manière générale, elle ne pouvait pas dater précisément les événements qu'elle avait constatés, en raison de leur caractère répété.

Mme [S] [U] (pièce n° 23 de l'appelante) a aussi témoigné par écrit du mépris de M. [D] à l'égard de Mme [X], des multiples tâches dont elle était chargée et de la dégradation de son état de santé. Elle précise avoir travaillé pendant cinq ans avec l'appelante.

Mme [A] [R] (pièce n° 24 de l'appelante), agente de service de nettoyage, a confirmé ce mépris affiché par M. [D], certes de manière imprécise.

Mme [K] (pièce n° 25 de l'appelante) a précisé d'emblée qu'elle est une amie de Mme [X], et elle a essentiellement fait état des doléances de celle-ci, mais elle a aussi été directement témoin d'une vive réprimande de M. [D] du fait d'un retard. Elle a indiqué « ce monsieur ne décolérait pas, s'adressant à elle comme à un subalterne ». Ne faisant pas partie de l'association, il est logique que les membres de celle-ci ne la connaissent pas. Le seul fait qu'elle n'ait pas mentionné la date de ce fait, ce qui est difficile quand les années se sont écoulées, ne suffit pas à invalider cette attestation.

Mme [M] [I] née [Z] (pièce n° 26 de l'appelante) a abondé dans le sens d'une attitude « désagréable, odieu(se) et humiliant(e) » de M. [D] vis-à-vis de Mme [X], outre une remarque déplacée sur un sac que cette dernière, selon lui, ne pouvait pas se payer. L'association Travailleurs Maghrébins de France n'offre pas de démontrer que ce témoin n'a pas revu M. [D] après l'arrivée de Mme [X] en son sein.

Mme [V] [E] (pièce n° 27 de l'appelante) a confirmé à la fois les exigences démesurées s'agissant du travail de Mme [X], mais aussi un comportement dédaigneux de M. [D] à l'égard de Mme [X] lors de la journée de la femme à [Localité 5]. Il s'agit d'une précision qui permettait à l'intimée de répondre aux griefs qui lui étaient adressés.

Ces attestations, qui émanent de six personnes et concordent s'agissant du comportement agressif, méprisant et irrespectueux de la personne mandatée par le président, selon plusieurs personnes ayant attesté pour le compte de l'employeur, pour réorganiser la gestion du personnel, laisse supposer l'existence d'un harcèlement de Mme [X].

Les reproches adressés par les auteurs des attestations communiquées par l'association Travailleurs Maghrébins de France à Mme [X] ne permettent pas de dédouaner ladite association s'agissant des faits subis par cette dernière. En effet, les agissements commis à l'égard de salariés de moindre compétence ou dotées d'un caractère acariâtre ne perdent pas pour ce motif la qualification de harcèlement. Cette salariée a vu son contrat renouvelé à l'été 2016, soit quelques mois avant son premier arrêt pour maladie, ce qui est très peu compatible avec les appréciations dépréciatives portées sur elle comme, par exemple, celle exprimée par M.[G] [L] (pièce n° 6 de l'intimée) selon laquelle Mme [X] est « devenue insupportable avec tout le monde » en 2015. L'énoncé de qualités attribuées à M. [D] ne permettent pas non plus d'exclure qu'il ait pu exercer sur cette salariée des agissements constitutifs de harcèlement moral. Le fait que Mme [B] [L] (pièce n° 9 de l'intimée) ait eu le sentiment que Mme [X] était « heureuse et satisfaite du travail qu'elle accomplissait » à l'occasion de manifestations qui ne sont pas précisées est également totalement insuffisant à combattre la présomption établie par l'appelante.

L'association Travailleurs Maghrébins de France échouant ainsi à prouver que les agissements établis par Mme [X] ne sont pas constitutifs d'un harcèlement, ce dernier doit être tenu pour établi.

Partant, est caractérisé le lien entre la mesure de licenciement et ce harcèlement.

Dans son courrier du 25 mai 2020 (pièce n° 17 de l'appelante), le professeur [O] indique notamment : « Comme vous le soulignez, ce syndrome fibromyalgique a décompensé à l'occasion de difficultés professionnelles avec burnout et harcèlement moral (évolution sévère depuis 3 ans) et un syndrome dépressif avec hospitalisation au CPN. Le contexte de personne antérieurement extrêmement active tant professionnellement que personnellement constitue un facteur de risque que l'on met en évidence dans pratiquement tous les cas de fibromyalgie ».

Le fait que ce document ait été rédigé plus de trois ans après le début de l'arrêt professionnel de Mme [X] n'invalide pas son appréciation, le temps écoulé ayant pu donner au corps médical le recul nécessaire pour émettre des conclusions pertinentes. Celles-ci résultent des constatations du professeur [O], et non des déclarations de Mme [X] contrairement à ce que prétend l'association Travailleurs Maghrébins de France. Par ailleurs, cette association ne démontre pas que les symptômes qu'elle détaille ne peuvent pas être liés à une fibromyalgie, et le fait que ce médecin ne soit ni psychiatre, ni psychologue ne le disqualifie pas pour émettre des diagnostics sur les causes d'une fibromyalgie.

Enfin, l'intimée ne justifie pas que la reconnaissance de maladie professionnelle présentée par Mme [X] ait été rejetée.

Le licenciement pour inaptitude de Mme [X], prononcé pour une inaptitude liée avec un harcèlement moral liée au contexte professionnel, est nul. La décision entreprise sera infirmée en ce sens.

Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul :

Mme [X] demande la somme de 22.000 euros. Elle ne produit aucune pièce, notamment sur sa situation financière.

L'association Travailleurs Maghrébins de France considère que Mme [X] ne verse aux débats aucun justificatif d'un préjudice, ni de sa situation postérieure à la rupture de son contrat de travail, justifiant que des dommages et intérêts lui soient accordés.

Sur ce :

Par application de l'article L. 1235-5-1 du code du travail, l'indemnité pour licenciement nul ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

En l'espèce, compte-tenu notamment de son ancienneté et son âge, l'association devra verser à Mme [X] la somme de 15 000 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral :

Mme [X] réclame la somme de 20.000 euros.

L'association ne conclut pas à titre subsidiaire sur le quantum de la somme demandée ; elle sera condamnée à verser à Mme [X] la somme de 20.000 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité :

Mme [X] réclame à ce titre la somme de 10 000 euros.

Sur ce :

Mme [X] ne motive pas sa demande, n'indiquant à aucun moment en quoi son employeur aurait manqué à son obligation de prévention des risques professionnels, distincte en droit de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confondant pas avec elle, la décision de rejet de cette demande de dommages et intérêts en première instance sera confirmée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

L'association Travailleurs Maghrébins de France sera tenue aux dépens d'appel. Elle sera en outre condamnée à verser à Mme [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code civil à hauteur d'appel, et la demande qu'elle a elle-même formée à ce titre sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 9 mars 2022 en ce que Mme [C] [X] a été déboutée de ses demandes formées à titre de dommages et intérêts à raison du manquement par l'employeur de son obligation de sécurité, à titre de rappel de salaire et à titre de rectification des bulletins de salaire,

Infirme le jugement entrepris s'agissant des autres dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de Mme [C] [X] est nul,

Condamne l'association Travailleurs Maghrébins de France à payer à Mme [C] [X] les sommes suivantes :

* 15 000 euros (quinze mille euros) à titre d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,

* 20 000 euros (vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi,

Y ajoutant,

Condamne l'association Travailleurs Maghrébins de France à verser à Mme [C] [X] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

Rejette la demande formée par l'association Travailleurs Maghrébins de France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'association Travailleurs Maghrébins de France aux entiers dépens d'appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en dix pages

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 63ecb21bc0a6c305dea9fd5c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 février 2023.

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