Code du travail

Article L. 153-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées14
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 153-1

14 décisions
1

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 9 février 2023, 22/00832

Cour d'appel

1151-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aux termes de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des article L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Condamnation : 36 500 €Licenciement+13
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-20.613

Cour de cassation

la salariée elle-même, à savoir un tableau chronologique remis à la commission d'enquête et la transcription de son audition par ladite commission, alors pourtant que l'adminicule de preuve mis à la charge de la salariée pouvait être rapporté par les deux documents susvisés qu'il appartenait à la cour d'appel d'examiner, la cour d'appel a violé les articles L. 153-1 et L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-10.402

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir dit que Monsieur [L] avait fait l'objet d'un harcèlement moral, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produisait les effets d'un licenciement nul et de lui avoir attribué diverses sommes en conséquence ; AUX MOTIFS QU' « Aux termes de l'article L.1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à 1152-3 et L. 153-1 à L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2000, 98-13.974

Cour de cassation

Poisot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Audit Alpha, de la SCP Gatineau, avocat de la CAF de Paris, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.153-1 et suivants, R.121-1 et suivants et D. 253-50 et suivants du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 434-6 du Code du travail ; Attendu que, par délibération du 2 juillet 1997, le comité d'entreprise de la Caisse d'allocations familiales de Paris (CAF) a désigné, en application de l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 96-42.086

Cour de cassation

un poste supplémentaire par la Fédération étant subordonnée à l'autorisation de l'autorité de tutelle et à la dotation nécessaire, impossible en l'état des contraintes budgétaires imposées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 et suivants, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4, L. 122-3-1 du Code du travail, L. 151-1, L. 153-1, L. 281-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt retient que Mlle X...

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