Cour d'appel de Nancy · Arrêt
Cour d'appel de Nancy — Chambre sociale-2ème sect
Chambre sociale-2ème sectArrêt du 9 février 2023RG n° 22/00424
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 1 an
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [H] [T] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A.S ARCELOR MITTAL CONSTRUCTION FRANCE à compter du 14 mars 1988, en qualité d'ouvrier de production.
- Éléments du litige : LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur, le 17 octobre 2022, et en ce qui concerne le salarié reçues au greffe le 03 mai 2022.
- Solution : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Appel formé Monsieur [H] [T]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nancy
Document officiel
Texte intégral
138 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT N° /2023
PH
DU 09 FEVRIER 2023
N° RG 22/00424 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5VP
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BAR-LE-DUC
21/00012
16 décembre 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [H] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [Z] [B], défenseur syndical régulièrement muni d'un pouvoir de représentation,
INTIMÉE :
S.A.S. ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien PONCET de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, substitué par Me BURDEL, avocats au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 08 Décembre 2022 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, Jean-Baptiste HAQUET, présidents,et Stéphane STANEK, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Février 2023; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 09 février 2023 ;
Le 09 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [H] [T] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A.S ARCELOR MITTAL CONSTRUCTION FRANCE à compter du 14 mars 1988, en qualité d'ouvrier de production.
Au dernier état de ses fonctions, il occupait le poste de préparateur d'échantillons, statut ouvrier, niveau III, coefficient 215 de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Haute-Marne et de la Meuse, applicable au contrat de travail.
Le salarié était affecté à la station d'essais du site d'[Localité 4] de la société S.A.S ARCELOR MITTAL CONSTRUCTION FRANCE.
Par courrier du 14 septembre 2020, M. [H] [T] a été placé en disponibilité de son poste de travail, le temps de la mise en 'uvre d'une commission d'enquête par le comité social et économique ainsi que la direction de la société S.A.S ARCELOR MITTAL CONSTRUCTION FRANCE.
Par courrier du 29 octobre 2020, Monsieur [H] [T] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 09 novembre 2020, avec précision que sa mise en disponibilité de son poste de travail est maintenue.
Par courrier du 18 novembre 2020, Monsieur [H] [T] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 27 janvier 2021, Monsieur [H] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, aux fins :
- de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamnation de la société S.A.S ARCELOR MITTAL CONSTRUCTION FRANCE à lui verser les sommes suivantes :
- 5 072,56 euros brut au titre du préavis de 2 mois conformément à la convention collective applicable, outre la somme de 507,25 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- 25 642,68 euros net d'indemnité de licenciement,
- 50 725,60 euros net de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 55 742,40 euros net de dommages et intérêts pour préjudice lié au harcèlement et aux conditions vexatoires de la procédure,
- 800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformément à la décision à intervenir,
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc rendu le 16 décembre 2021, lequel a :
- dit le licenciement pour faute grave de Monsieur [H] [T], justifié,
- débouté Monsieur [H] [T] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société S.A.S ARCELOR MITTAL CONSTRUCTION FRANCE de ses demandes,
- condamné Monsieur [H] [T] aux entiers dépens.
Vu l'appel formé par Monsieur [H] [T] le 16 février 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [H] [T] reçues au greffe de la chambre sociale le 03 mai 2022, et celles de la société S.A.S ARCELOR MITTAL CONSTRUCTION FRANCE déposées sur le RPVA le 17 octobre 2022,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 09 novembre 2022,
Monsieur [H] [T] demande :
- d'infirmer dans son intégralité le jugement déféré,
*
Statuant à nouveau :
- de condamner la société S.A.S ARCELOR MITTAL CONSTRUCTION FRANCE à payer à Monsieur [H] [T] les sommes suivantes :
- 5 072,72 euros au titre du préavis de 2 mois conformément à la convention collective applicable,
- 507,27 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 25 642,00 euros d'indemnité de licenciement,
- 50 725,60 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 55 742,40 euros de dommages et intérêts pour préjudice lié au harcèlement et aux conditions vexatoires de la procédure,
- 800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
- 1 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
- d'ordonner la rectification des documents de fin de contrat, attestation Pôle Emploi et solde de tout compte conformément à la décision à intervenir,
- de condamner la société S.A.S ARCELOR MITTAL CONSTRUCTION FRANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société S.A.S ARCELOR MITTAL CONSTRUCTION FRANCE demande :
In limine litis, sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel :
- de juger que la déclaration d'appel de Monsieur [H] [T] en date du 16 février 2022 n'a pas critiqué les chefs de jugement de la décision du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc du 16 décembre 2021,
En conséquence :
- de juger que ladite déclaration d'appel n'opère pas dévolution de sorte que la Cour d'appel ne peut statuer sur des demandes dont elle n'est pas saisie,
- de juger que le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc du 16 décembre 2021 est devenu définitif,
- de débouter Monsieur [H] [T] de l'ensemble de ses demandes,
*
Sur le licenciement :
** A titre principal :
- de confirmer le jugement déféré du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave et débouté Monsieur [H] [T] de l'ensemble de ses demandes,
** A titre subsidiaire :
- de juger que le licenciement repose à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse,
- de débouter Monsieur [H] [T] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de limiter sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis à la somme de 5 072,56 euros bruts outre la somme de 507,25 euros au titre des congés payés afférents,
- de limiter sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement à la somme de 25 642,68 euros net,
- de débouter Monsieur [H] [T] de sa demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés,
** A titre infiniment subsidiaire :
- de limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire soit la somme de 7 608,84 euros,
- de débouter Monsieur [H] [T] de sa demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés,
*
Sur le licenciement vexatoire et le harcèlement moral :
** A titre principal :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que le licenciement de Monsieur [H] [T] n'était pas vexatoire,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que Monsieur [H] [T] n'avait pas été victime de harcèlement moral,
- en conséquence, de débouter M. [H] [T] de ses demandes formulées à ce titre,
** A titre subsidiaire :
- de limiter le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions,
*
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société S.A.S ARCELOR MITTAL CONSTRUCTION FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau, de condamner Monsieur [H] [T] à payer à la société S.A.S ARCELOR MITTAL CONSTRUCTION FRANCE la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
- de condamner Monsieur [H] [T] à payer à la société S.A.S ARCELOR MITTAL CONSTRUCTION FRANCE la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel,
- de condamner Monsieur [H] [T] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur, le 17 octobre 2022, et en ce qui concerne le salarié reçues au greffe le 03 mai 2022.
Sur la fin de non-recevoir
La société ARCELORMITTAL expose que la déclaration d'appel ne peut opérer aucun effet dévolutif dans la mesure où elle ne fait pas mention des chefs de jugement expressément critiqués, mais constitue uniquement une reprise des demandes de première instance telles qu'alors rédigées.
La société ARCELORMITTAL répond à des arguments de l'appelant sur sa déclaration d'appel, en indiquant que :
- les conclusions de l'appelant tout comme sa déclaration d'appel ne font que rappeler ses prétentions auxquelles il n'a pas été fait droit devant le conseil des prud'hommes, sans critiquer le jugement, ni solliciter son infirmation
- elle ne sollicite pas la reconnaissance d'une nullité de forme mais la reconnaissance de l'absence d'effet dévolutif de l'acte d'appel
- seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, a le pouvoir de statuer sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel.
M. [H] [T] ne répond pas à cette fin de non-recevoir dans ses conclusions.
Les arguments de M. [H] [T], que la société ARCELORMITTAL rappelle dans ses conclusions, sont présentés dans un courrier adressé au conseiller de la mise en état, reçu au greffe le 19 septembre 2022 : il y indique en effet que sa déclaration d'appel répond aux prescriptions de l'article 901 du code de procédure civile, et qu'il rappelle dans ses conclusions en page 3 les chefs de jugement critiqués ; que l'irrégularité de la déclaration d'appel, à la supposer établie, a été révélée avant le dessaisissement du conseiller de la mise en état, ce qui ne permet pas à la cour de se prononcer sur cette demande.
Motivation
Aux termes des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [H] [T] est ainsi rédigée :
« Déclare former appel de la décision suivante : Jugement du Conseil des Prud'hommes de Bar-le-Duc en date du 16 décembre 2021 »
« Liste des demandes critiquées : - Requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse »
Suit un tableau de demandes chiffrées au titre d'indemnité de préavis, et de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement abusif, dommages et intérêts pour préjudice lié au harcèlement et aux conditions vexatoires de la procédure, rectification des documents de fin de contrat et article 700.
Cette déclaration d'appel ne critique qu'un chef de jugement, qui n'est même pas un des chefs du jugement entrepris, puisque le jugement dont appel a :
« - dit le licenciement pour faute grave de Monsieur [H] [T], justifié,
- débouté Monsieur [H] [T] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société S.A.S ARCELOR MITTAL CONSTRUCTION FRANCE de ses demandes,
- condamné Monsieur [H] [T] aux entiers dépens. »
Elle n'a pas été complétée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
Seule la cour est compétente pour statuer sur la question de l'effet dévolutif de l'appel.
Il convient donc de constater que la déclaration d'appel n'opère aucune dévolution à la cour.
Les conclusions d'intimée ne formant appel incident qu'à titre subsidiaire, la demande principale tendant à la confirmation du jugement, la cour n'est pas davantage saisie d'un appel incident.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; chacune conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Constate que la cour n'est saisie d'aucune demande ;
Constate que le jugement est définitif ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 63ecb216c0a6c305dea9fd46.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 février 2023.
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