Cour d'appel

Cour d'appel de Nancy : décisions sociales et prud'homales – page 27

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Nancy dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées361
Période couverte26 septembre 2006 – 12 janvier 2023
Délai médian observé1 an et 1 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
3 RUE SUZANNE REGNAULT-GOUSSET, 54000, Nancy
Téléphone
0383172400
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Nancy

361 décisions
313

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 12 janvier 2023, 22/00610

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [R] [F] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la société AUCHAN HYPERMARCHE à compter du 03 janvier 2003, en qualité de collaboratrice employée au secteur d'activité fromage. Par courrier du 05 juillet 2020, Madame [R] [F] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 juillet 2020. Par courrier du 07 août 2020, Madame [R] [F] a été licenciée pour faute grave. Par requête du 01 décembre 2020, Madame [R] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy aux fins : - de constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - de condamner la société S.A.S AUCHAN HYPERMARCHE à lui payer : - 32 268,94 euros à titre

314

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 5 janvier 2023, 21/02935

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [I] [M] a travaillé au sein de la société SERGEANT EST à compter du 27 juin 1983, occupant, avant l'intégration au sein du groupe HUBERT, le poste de président ; après la prise de contrôle par les nouveaux actionnaires, il est demeuré au sein de la société, en qualité de salarié. A compter du 23 octobre 2017, Monsieur [I] [M] a été placé en arrêt de travail pour maladie, renouvelé de façon continue. Par décision du 10 septembre 2018 du médecin du travail, Monsieur [I] [M] a été déclaré inapte de façon définitive « à son poste de directeur ainsi qu'à tous les postes de l'entreprise », aux termes de l'avis d'inaptitude. Par courrier du 26 octobre 2018, Monsieur [I] [M] a été convoqué à un

315

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 15 décembre 2022, 21/02761

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [I] [N] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par la société TRANE à compter du 06 janvier 1982, en qualité de préparateur dossier de fabrication. A compter du 16 décembre 1982, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat de travail à durée indéterminée. Monsieur [I] [N] a été victime d'un accident du travail en date du 04 novembre 2022, reconnu comme tel et pris en charge par la CPAM, à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 08 juillet 2003. Un nouvel arrêt de travail est prescrit pour la période du 15 janvier 2004 au 21 décembre 2004.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+11
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316

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 15 décembre 2022, 22/00612

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [N] [U] a été engagé sous contrat à durée unique d'insertion d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée par l'association ENTENTE FAMILY STADE DE [4] (ci-après EFS[4]), à compter du 08 juillet 2014 en qualité d'assistant de direction. La relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée à compter du 10 juillet 2015. Par courrier du 31 octobre 2016, Monsieur [N] [U] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 novembre 2016. Par courrier du 30 novembre 2016, Monsieur [N] [U] a été licencié pour faute grave. Par requête du 17 octobre 2017, Monsieur [N] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims, aux fins : - de dire que son

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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317

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 8 décembre 2022, 22/01197

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [E] [V] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société LA POSTE ' DIRECTION OPERATIONNELLE DE LORRAINE (ci-après LA POSTE), à compter de 1995. Par courrier du 17 décembre 2021, Madame [E] [V] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

LicenciementOrdonnance de référé+6
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318

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 8 décembre 2022, 22/01246

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [G] [X] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SNCF VOYAGEURS à compter du 06 septembre 2013, en qualité d'agent de mouvement à la gare de [Localité 5]. Son établissement employeur et lieu principal d'affectation à ce jour est l'ESV TER LORRAINE à [Localité 6]. La convention collective nationale des transports ferroviaires s'applique au contrat de travail. Par courrier du 15 mars 2018, Monsieur [G] [X] s'est vu notifié un blâme avec inscription à son dossier. Par requête du 04 février 2020, Monsieur [G] [X] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins d'annulation de la sanction. Par ordonnance de référé du 22 juin

319

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 1 décembre 2022, 21/01217

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [G] [F] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société RENAULT RETAIL GROUP à compter du 1er décembre 1980, en qualité d'attaché commercial-vendeur société, poste qu'il occupait au dernier état de ses fonctions. Durant la période de septembre 2013 à avril 2014, Monsieur [G] [F] est placé en arrêt de travail, selon les documents médicaux pour « burn out ». Par décision du 15 avril 2014 du médecin du travail, Monsieur [G] [F] a été déclaré apte à la reprise du travail, aptitude prononcée avec des restrictions. Monsieur [G] [F] a alors été affecté à un poste d'assistant commercial et administratif. Le 14 mai 2014, Monsieur [G] [F] a été élu délégué du personnel titulaire.

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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320

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 17 novembre 2022, 21/01462

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [A] [V] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société MANU LOGISTIQUE à compter du 02 novembre 2006, en qualité de cariste-manutentionnaire. A compter du 14 décembre 2012, Monsieur [A] [V] a été placé en arrêt de travail pour maladie, renouvelé de façon continue. Par décision du 24 juillet 2013, la CPAM de Meurthe-et-Moselle a reconnu les pathologies de Monsieur [A] [V] au titre des maladies professionnelles. Par décision du 08 février 2014, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a octroyé à Monsieur [A] [V] une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé.

Condamnation : 12 340 €Licenciement+9
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321

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 novembre 2022, 21/02878

Cour d'appel

Par jugement du 19 octobre 2018, le conseil de prud'hommes d'Épinal a dit le licenciement de M. [R] [C] sans cause réelle et sérieuse, et a condamné la société Aubry Logistique au paiement de la somme de 13.670,88 euros à titre de dommages et intérêts. Par arrêt du 8 octobre 2020, la cour d'appel de Nancy a déclaré l'appel formé par la société Aubry Logistique le 19 novembre 2018 caduc. Par requête enregistrée au greffe le 26 mars 2021, l'établissement public Pôle Emploi Grand Est a saisi le conseil de prud'hommes d'Épinal sur le fondement des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, aux fins d'application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, lui demandant : - de compléter le dispositif de l'arrêt

Condamnation : 1 000 €Licenciement+4
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322

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 6 octobre 2022, 21/01508

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [M] [S] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par la société LA POSTE à compter du 1er avril 1990. Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait la fonction de chargée de clientèle. A compter du 5 janvier 2017, Mme [M] [S] a été placée en arrêt de travail pour maladie, prolongé au titre d'un congé de grave maladie jusqu'au 18 juin 2018. Par courrier du 10 janvier 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé à la date du 28 janvier 2019, auquel elle ne s'est pas présentée en raison de son état de santé. Par courrier du 14 juin 2019, Mme [M] [S] a été licenciée pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement. Par

Condamnation : 4 260 €Licenciement+12
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323

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 6 octobre 2022, 22/00010

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [O] [D] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société MB IMMOBILIER à compter du 02 janvier 2012, en qualité de comptable. La convention collective nationale de l'immobilier s'applique au contrat de travail. A compter du 01 janvier 2017, Madame [O] [D] a été affectée au service de gestion des copropriétés, sur une fonction de comptable. A compter du 24 octobre 2018, Madame [O] [D] a été placée en arrêt de travail pour maladie, renouvelé de manière continue. Par courrier du 06 décembre 2018, Madame [O] [D] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 décembre 2018, auquel la salariée ne s'est pas présentée. Par courrier du 21 décembre 2018, Madame [O] [D] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 18 632 €Licenciement+13
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324

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 6 octobre 2022, 21/01173

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [E] [M] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par l'Office notarial de [Localité 4] à compter du 03 mai 1999, en qualité de négociatrice immobilière. A compter du 06 novembre 2020, la société SELARL DE LA VÔGE est devenue titulaire de l'Office notarial de [Localité 4]. Madame [E] [M] est devenue salariée de la société SELARL DE LA VÔGE par transfert de son contrat de travail, le dernier contrat de travail écrit réactualisé ayant été établi et signé le 1er septembre 2006. La convention collective nationale du notariat s'applique au contrat de travail. Par courrier du 27 novembre 2020, notifié par huissier de justice, Madame [E] [M] a été informée par la SELARL DE LA

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