Cour d'appel de Nancy · Arrêt
Cour d'appel de Nancy — Chambre sociale-2ème sect
Chambre sociale-2ème sectArrêt du 8 décembre 2022RG n° 22/01246
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 10 décembre 2021
- Durée de l'appel
- 11 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [G] [X] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SNCF VOYAGEURS à compter du 06 septembre 2013, en qualité d'agent de mouvement à la gare de [Localité 5].
- Demandes et arguments : Sur l'exécution volontaire par la SNCF du jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 10 décembre 2021: Monsieur [G] [X] fait valoir que la société SNCF a versé les sommes de 22 269,93 euros sur le compte CARPA de la SCP PERROT AVOCAT et de 3315,42 euros sur son compte bancaire; que dès lors elle a volontairement versé l'intégralité des sommes auxquelles elle avait été condamnée par le jugement du conseil de prud'hommes.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
- Mesure procédurale : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé
- Altercation ou incident faits
- Conclusions notifiées lesquelles il
- Conclusions notifiées déféré de Monsieur [G] [X]
- Conclusions notifiées déféré de Monsieur [G] [X]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nancy
Document officiel
Texte intégral
127 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT N° /2022
PH
DU 08 DECEMBRE 2022
N° RG 22/01246 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7PL
Conseiller de la mise en état Cour d'appel de NANCY - Ordonnance d'incident
RG 22/00049
19 Mai 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
Décision déférée à la cour : déféré en date du 30 mai 2022 d'une ordonnance du conseiller de la mise en état de NANCY, RG n° 22/00049, en date du 19 mai 2022,
DEMANDEUR AU DEFERE :
Monsieur [G] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
DEFENDERESSE AU DEFERE :
S.A. SNCF VOYAGEURS prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie SAMMARI, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Président : HAQUET Jean-Baptiste
Greffier : TRICHOT-BURTE Clara (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 29 Septembre 2022 tenue par WEISSMANN Raphaël, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphael WEISSMANN, président, Jean-Baptiste HAQUET, président et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 01 Décembre 2022 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 08 Décembre 2022 ;
Le 08 Décembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [G] [X] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SNCF VOYAGEURS à compter du 06 septembre 2013, en qualité d'agent de mouvement à la gare de [Localité 5]. Son établissement employeur et lieu principal d'affectation à ce jour est l'ESV TER LORRAINE à [Localité 6].
La convention collective nationale des transports ferroviaires s'applique au contrat de travail.
Par courrier du 15 mars 2018, Monsieur [G] [X] s'est vu notifié un blâme avec inscription à son dossier.
Par requête du 04 février 2020, Monsieur [G] [X] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins d'annulation de la sanction.
Par ordonnance de référé du 22 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Nancy a prononcé l'annulation de la sanction notifiée le 15 mars 2018 à Monsieur [G] [X].
Par requête du 04 août 2020, Monsieur [G] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- d'annulation du blâme avec inscription sur son dossier qui lui a été infligé,
- de condamnation de la société SNCF VOYAGEURS à lui verser :
- 3 000,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 15 000,00 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- subsidiairement, 10 000,00 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité,
- 3 641,00 euros de rappel de salaires sur classification,
- 364,14 euros de congés payés afférents,
- 1 800,00 euros d'article 700 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 10 décembre 2021, lequel a :
- dit et jugé que les demandes de Monsieur [G] [X] sont recevables et bien fondées,
- prononcé la nullité du blâme avec inscription,
- condamné la société SNCF VOYAGEURS à payer à Monsieur [G] [X] les sommes suivantes :
- 3 000,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 15 000,00 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 3 641.40 euros de rappels de salaires sur classification,
- 364.14 euros de congés payés sur rappel de salaire,
- 1 500.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la partie défenderesse de toutes ses demandes,
- condamné la partie défenderesse aux entiers frais et dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par la société SNCF VOYAGEURS le 07 janvier 2022,
Vu l'incident soulevé par Monsieur [G] [X], par conclusions d'incident notifiées le 30 mars 2022, par lesquelles il demande :
- de constater l'acquiescement sans réserve de la société SNCF VOYAGEURS aux dispositions du jugement,
- de prononcer l'irrecevabilité de l'appel,
- de condamner la société SNCF VOYAGEURS à 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société SNCF VOYAGEURS aux dépens ainsi qu'aux frais d'une éventuelle exécution.
Vu l'ordonnance d'indicent rendue par le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy le 19 mai 2022, laquelle a :
- débouté Monsieur [G] [X] de ses prétentions,
- renvoyé à l'audience de mise en état du 06 juillet 2022 pour les conclusions au fond de Monsieur [G] [X],
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Vu la requête déposée par Monsieur [G] [X] le 30 mai 2022, afin de déférer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy le 19 mai 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de déféré de Monsieur [G] [X] déposées sur le RPVA le 30 mai 2022, et celles de la société SNCF VOYAGEURS déposées sur le RPVA le 13 juin 2022,
Vu l'ordonnance de fixation du déféré rendue le 07 juin 2022,
Monsieur [G] [X] demande :
- de dire bien fondé le déféré,
- d'infirmer l'ordonnance d'incident du 19 mai 2022,
- en conséquence, de déclarer Monsieur [G] [X] bien fondé en son incident,
- de constater l'acquiescement sans réserve de la société SNCF VOYAGEURS aux dispositions du jugement rendu le 10 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Nancy,
- de prononcer l'irrecevabilité de l'appel de la société SNCF VOYAGEURS,
- de constater la renonciation à toutes voies de recours de la SA SNCF VOYAGEURS,
- de constater l'extinction de la présente instance,
- de condamner la société SNCF VOYAGEURS au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société SNCF VOYAGEURS aux entiers frais et dépens de la présente instance ainsi que ceux d'une éventuelle exécution.
La société SNCF VOYAGEURS demande :
- d'infirmer l'ordonnance d'incident du 19 mai 2022 en ce qu'elle a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
- la confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- de débouter Monsieur [G] [X] de ses demandes,
- de condamner Monsieur [G] [X] à payer à la société SNCF VOYAGEURS la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux conclusions de déféré de Monsieur [G] [X] déposées sur le RPVA le 30 mai 2022, et de celles de la société SNCF VOYAGEURS déposées sur le RPVA le 13 juin 2022.
Sur l'exécution volontaire par la SNCF du jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 10 décembre 2021 :
Monsieur [G] [X] fait valoir que la société SNCF a versé les sommes de 22 269,93 euros sur le compte CARPA de la SCP PERROT AVOCAT et de 3315,42 euros sur son compte bancaire ; que dès lors elle a volontairement versé l'intégralité des sommes auxquelles elle avait été condamnée par le jugement du conseil de prud'hommes.
La société SNCF fait valoir qu'elle a effectué le 14 mars 2022 deux virements de 2769,93 euros et de 19 500 euros sur le compte CARPA de la SCP PERROT AVOCAT ; que le total de ces deux virements, soit 22.269,93 euros est inférieur au total des sommes qu'elle a été condamnée à verser par le conseil de prud'hommes, soit 23.505,54 euros ; que dès lors elle n'a pas procédé à l'exécution de l'intégralité des dispositions de la décision contestée.
La SNCF fait également valoir que « la lettre officielle » que lui a adressée le conseil de Monsieur [G] [X] lui demandant « de procéder à l'exécution provisoire » du jugement attaqué a eu pour effet de la tromper et de l'induire à verser des sommes ne faisant pas l'objet d'une exécution provisoire.
Motivation :
Il résulte de l'article 410 du code de procédure civile que l'exécution sans réserve des chefs non exécutoires d'un jugement, fût-ce après en avoir relevé appel, vaut acquiescement sans qu'il y ait lieu de rechercher si la partie qui a exécuté le jugement avait ou non l'intention d'y acquiescer.
Il résulte de l'article R. 1454-28 du code du travail que le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire est de droit exécutoire à titre provisoire.
D'une part, la société SNCF a été condamnée par jugement du conseil de prud'hommes de Nancy à verser à Monsieur [G] [X] les sommes de 3641,40 euros brut à titre de rappels de salaires, outre 364,14 euros brut au titre des congés payés y afférant. Ces chefs du jugement, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il ressort des pièces produites par l'intimé que la SNCF s'est acquittée de ces sommes (pièces n° 9 à 10-2 de l'intimée).
D'autre part, la SNCF a également été condamnée à verser à Monsieur [G] [X] les sommes de 3000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 1500 euros au titre des frais irrépétibles, soit un total de 19 500 euros. Ces chefs du jugement n'étaient pas exécutoires de droit à titre provisoire.
Or, il ressort de la pièce n° 10 produite par l'intimée et des conclusions mêmes de la SNCF que celle-ci a précisément versé le 14 mars 2022 la somme de 19 500 euros sur le compte CARPA du conseil de Monsieur [G] [X] (pièce n° 10 de l'intimé).
La somme de 2769,63 euros également versée le même jour, sur le même compte, correspond en réalité aux frais de justice auxquels la SNCF a été condamnée à payer à Monsieur [G] [X] par un arrêt du 23 septembre 2021, n° RG 20/01137, rendu dans le cadre d'une procédure distincte, par la cour d'appel de Nancy, selon le décompte suivant opéré par huissier de justice (pièce n° 11 de l'intimé) :
- article 700 appel : 2000,00 euros,
- article 700 1ère instance : 500,00 euros,
- frais : 201,75 euros,
- intérêts échus : 44,55 euros,
- droit de recouvrement 23,63 euros
= 2769,93 euros.
La SNCF ne peut invoquer un quelconque vice du consentement l'ayant poussé à verser volontairement la somme de 19 500 euros ; le courrier « officiel » du 23 février 2022 qui l'aurait trompée, demandait « l'exécution provisoire de droit afférente à la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Nancy le 10 décembre 2021 » et était adressé à son conseil, lequel, étant un professionnel du droit, ne pouvait méconnaître quelles dispositions du jugement en question étaient ou non exécutoires de droit (pièce n° 4 de l'intimé).
La SCNF ayant volontairement exécuté les dispositions non exécutoires de droit du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 10 décembre 2021, elle y a, de ce fait, acquiescé.
En conséquence, son appel n'est recevable qu'en ce qui concerne les chefs de jugement la condamnant à verser les sommes de sommes de 3641,40 euros à titre de rappels de salaires et de 364,14 euros au titre des congés payés y afférant.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Les deux parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
La société SCNF sera condamnée aux dépens de première et de seconde instances.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état,
STATUANT A NOUVEAU
Déclare l'appel de la société SNCF irrecevable sur les chefs du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy du 10 décembre 2021 la condamnant à verser à Monsieur [G] [X] les sommes de 3000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déclare l'appel de la société SNCF recevable sur les chefs du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 10 décembre 2021 la condamnant à verser à Monsieur [G] [X] les sommes de 3641,40 euros à titre de rappels de salaires et de 364,14 euros au titre des congés payés y afférant.
Condamne la société SNCF aux dépens de première instance ;
Y AJOUTANT
Déboute Monsieur [G] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société SNCF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SNCF aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 10 décembre 2021
- Identifiant source
- 6392e0f8d61f8005d4f3de58
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6392e0f8d61f8005d4f3de58.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 décembre 2022.
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