Cour d'appel de Nancy · Arrêt
Cour d'appel de Nancy — Chambre sociale-2ème sect
Chambre sociale-2ème sectArrêt du 12 janvier 2023RG n° 22/00610
- Solution
- renvoi
- Durée de l'appel
- 10 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [R] [F] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la société AUCHAN HYPERMARCHE à compter du 03 janvier 2003, en qualité de collaboratrice employée au secteur d'activité fromage.
- Éléments du litige : Aux termes de l'article 954 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au.
- Solution : renvoi.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Appel formé S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE Pris en son établissement secondaire [Adresse 1], pris en son représentant légal
- Conclusions notifiées la société AUCHAN HYPERMARCHE
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nancy
Document officiel
Texte intégral
116 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT N° /2023
PH
DU 12 JANVIER 2023
N° RG 22/00610 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6CE
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY
21/00072
14 février 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE Pris en son établissement secondaire [Adresse 1], pris en son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Bertrand FOLTZ substitué par Me NAUDIN de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [R] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Président : HAQUET Jean-Baptiste,
Conseiller : STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 10 Novembre 2022 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Janvier 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 12 Janvier 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [R] [F] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la société AUCHAN HYPERMARCHE à compter du 03 janvier 2003, en qualité de collaboratrice employée au secteur d'activité fromage.
Par courrier du 05 juillet 2020, Madame [R] [F] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 juillet 2020.
Par courrier du 07 août 2020, Madame [R] [F] a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 01 décembre 2020, Madame [R] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy aux fins :
- de constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société S.A.S AUCHAN HYPERMARCHE à lui payer :
- 32 268,94 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 038,42 euros au titre du préavis,
- 503,84 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 12 176,17 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 106,78 euros au titre de rappel de salaire pour arrêt maladie,
- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- de condamner la société S.A.S AUCHAN HYPERMARCHE au frais et dépens de la procédure.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 14 février 2022, lequel a :
- dit et jugé que le licenciement opéré à l'encontre de Madame [R] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société S.A.S AUCHAN HYPERMARCHE à payer à Madame [R] [F] les sommes suivantes :
- 5 038,42 euros au titre du préavis,
- 503,84 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 12 176,17 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- dit que ces sommes porteront intérêt de droit au taux légal en vigueur à compter du 10 décembre 2022,
- 25 000,00 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 900,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que ces sommes porteront intérêt de droit au taux légal en vigueur à compter du jour du prononcé du présent jugement,
- d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement de l'article R.1454-28 du code du travail dans les limites légales,
- d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile à valoir sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour la somme de 25 000,00 euros,
- d'ordonner d'office le remboursement à la DREETS par la société S.A.S AUCHAN HYPERMARCHE, prise en la personne de son représentant légale, des allocations de chômage versées à Madame [R] [F] à hauteur de deux mois de salaire, soit 5 038,42 euros,
- débouté Madame [R] [F] du surplus de ces demandes,
- débouté la société S.A.S AUCHAN HYPERMARCHE, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle et l'a condamné aux entiers frais et dépens d'instance.
Vu l'appel formé par la société AUCHAN HYPERMARCHE le 09 mars 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société AUCHAN HYPERMARCHE déposées sur le RPVA le 07 juin 2022, et celles de Madame [R] [F] déposées sur le RPVA le 06 septembre 2022,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 05 octobre 2022,
La société AUCHAN HYPERMARCHE demande :
- de déclarer recevable et bien fondé son appel,
En conséquence :
- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longwy le 14 février 2022 en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement opéré à l'encontre de Madame [R] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société AUCHAN HYPERMARCHE à diverses sommes y compris au remboursement des indemnités versées par Pôle Emploi,
*
Statuant à nouveau :
- de débouter Madame [R] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner Madame [R] [F] à verser à la société S.A.S AUCHAN HYPERMARCHE la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de laisser les entiers frais et dépens à la charge de Madame [R] [F].
Madame [R] [F] demande :
- de confirmer le jugement entrepris par le conseil de prud'hommes de Longwy en date du 14 février 2022 en ce qu'il a déclaré le jugement opéré à l'égard de Madame [F] comme dépourvu de causes réelles et sérieuses,
- en conséquence, de condamner la société AUCHAN à payer à Madame [R] [F] :
- 32 268,94 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 038,42 euros au titre du préavis,
- 503,84 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 12 176,17 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 106,78 euros au titre de rappel de salaire pour arrêt maladie,
- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- de condamner la société S.A.S AUCHAN HYPERMARCHE en tous frais et dépens de la procédure.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 07 juin 2022, et en ce qui concerne la salariée le 06 septembre 2022.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Aux termes de l'article 954 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
La société AUCHAN HYPERMARCHE demande « d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longwy le 14 février 2022 en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement opéré à l'encontre de Madame [R] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société AUCHAN HYPERMARCHE à diverses sommes y compris au remboursement des indemnités versées par Pôle Emploi ».
Mme [R] [F] demande « de confirmer le jugement entrepris par le conseil de prud'hommes de Longwy en date du 14 février 2022 en ce qu'il a déclaré le jugement opéré à l'égard de Madame [F] comme dépourvu de causes réelles et sérieuses » et « en conséquence, de condamner la société AUCHAN à payer à Madame [R] [F] :
- 32 268,94 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 038,42 euros au titre du préavis,
- 503,84 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 12 176,17 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 106,78 euros au titre de rappel de salaire pour arrêt maladie,
- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral »
Elle expose des prétentions: majoration des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rappel de salaire pour arrêt maladie, et dommages et intérêts pour préjudice moral, qui ne semblent pas entrer, en l'espèce, dans le champ de l'appel principal ou d'un appel incident, compte tenu des conclusions de l'appelante et du dispositif du jugement entrepris.
Dans ces conditions, il convient d'ordonner la réouverture des débats, et d'inviter les parties à présenter leurs observations sur la question de l'étendue de la saisine de la cour, et ce pour le 26 janvier 2023.
Il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes, et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt avant-dire droit, contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite les parties à faire valoir leurs observations, pour le 26 janvier 2023, sur la question de l'étendue de la saisine de la cour ;
Renvoie à l'audience de plaidoirie du 02 février 2023 à 09h30 ;
Réserve les dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 63c10939bf9fd47c90a13aff
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 63c10939bf9fd47c90a13aff.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 janvier 2023.
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