Cour d'appel de Nancy · Arrêt
Cour d'appel de Nancy — Chambre sociale-2ème sect
Chambre sociale-2ème sectArrêt du 8 décembre 2022RG n° 22/01197
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Durée de l'appel
- 7 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [E] [V] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société LA POSTE ' DIRECTION OPERATIONNELLE DE LORRAINE (ci-après LA POSTE), à compter de 1995.
- Éléments du litige : En l'espèce, il résulte des conclusions des parties des désaccords notamment sur: la portée de l'avis d'inaptitude médicale du 07 janvier 2003, LA POSTE soutenant qu'il ne s'agissait pas d'un avis d'inaptitude total et définitif, l'employeur précisant que la salariée occupait trois postes, et que l'inaptitude ne concernait que les fonctions de femme de ménage, Mme [E] [V] soutenant que cet avis concernait toutes ses fonctions.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé Madame [E] [V]
- Conclusions notifiées Madame [E] [V]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nancy
Document officiel
Texte intégral
98 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT N° /2022
PH
DU 08 DECEMBRE 2022
N° RG 22/01197 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7LV
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
22/00015
Ordonnance de référé du
09 mai 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Madame [E] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A. LA POSTE - DIRECTION OPERATIONNELLE DE LORRAINE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric SEGAUD de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Président : HAQUET Jean-Baptiste,
Conseiller : STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 06 Octobre 2022 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 08 Décembre 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 08 Décembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [E] [V] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société LA POSTE ' DIRECTION OPERATIONNELLE DE LORRAINE (ci-après LA POSTE), à compter de 1995.
Par courrier du 17 décembre 2021, Madame [E] [V] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 08 février 2022, Madame [E] [V] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nancy, et sollicitait au dernier stade de la procédure :
- la condamnation de la société LA POSTE à lui verser les sommes suivantes :
- 1 000,00 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice lié à la remise tardive des documents de fin de contrat,
- 8 496,00 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Vu l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Nancy rendue le 09 mai 2022, laquelle a :
- déclaré être incompétente,
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond,
- dit que chaque partie conservera ses frais irrépétibles,
- dit que les dépens seront à la charge de chaque partie.
Vu l'appel formé par Madame [E] [V] le 19 mai 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [E] [V] déposées sur le RPVA le 02 septembre 2022, et celles de la société LA POSTE déposées sur le RPVA le 06 septembre 2022,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 07 septembre 2022,
Madame [E] [V] demande :
- d'infirmer l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions,
*
Statuant à nouveau :
- de donner acte à Madame [E] [V] qu'elle a reçu les documents de fin de contrat délivrés par son employeur en date du 07 mars 2022,
- de dire et juger que cette remise tardive a occasionné un préjudice pour lequel Madame [E] [V] est bien fondée à obtenir une provision à valoir sur la réparation de son préjudice,
- de dire et juger, Madame [E] [V] bien fondée à solliciter la condamnation de son ancien employeur au paiement de la somme de 3 000,00 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice occasionné par la remise tardive des documents de fin de contrat,
- de condamner la société LA POSTE au paiement de la somme de 8 496,00 euros à titre d'indemnité de licenciement en denier ou quittance,
- de condamner la société LA POSTE au paiement d'une provision à valoir sur le préjudice occasionné à Madame [E] [V] en raison du défaut d'information lié à l'assurance groupe et aux garanties au titre de la rente invalidité prévue par celui-ci,
- de condamner la société LA POSTE au paiement de la somme de 46 000,00 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice occasionné à Madame [E] [V] en raison du défaut d'information des modalités de prise en charge de son sinistre par l'assurance groupe de la société LA POSTE et notamment des garanties prévues en cas d'invalidité (2ème catégorie),
- de condamner la société LA POSTE au paiement de la somme de 3 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société LA POSTE demande :
- de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Nancy le 09 mai 2022,
Sur la demande indemnitaire portant sur le défaut d'information de l'employeur :
- à titre principal, de dire la demande irrecevable car relevant d'une demande nouvelle,
- à titre subsidiaire, de dire la demande irrecevable car prescrite,
- à titre infiniment subsidiaire, de dire la demande non fondée et relève en tout état de cause d'une contestation sérieuse,
En conséquence :
- de débouter Madame [E] [V] de ses demandes :
- de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la remise tardive des documents de fin de contrat,
- au titre du rappel d'indemnité de licenciement,
- au titre de l'indemnité portant sur le défaut d'information de l'employeur,
- de rejeter les demandes de Madame [E] [V] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Madame [E] [V] à la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Madame [E] [V] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 06 septembre 2022, et en ce qui concerne la salariée le 02 septembre 2022.
Sur la compétence de la juridiction des référés
Aux termes des dispositions de l'article R 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En l'espèce, il résulte des conclusions des parties des désaccords notamment sur :
- la portée de l'avis d'inaptitude médicale du 07 janvier 2003, LA POSTE soutenant qu'il ne s'agissait pas d'un avis d'inaptitude total et définitif, l'employeur précisant que la salariée occupait trois postes, et que l'inaptitude ne concernait que les fonctions de femme de ménage, Mme [E] [V] soutenant que cet avis concernait toutes ses fonctions.
Mme [E] [V] renvoie à la lecture de ses pièces 3 et 5, avis d'inaptitude du 24 octobre 2022 et du 07 janvier 2003, ainsi qu'à une fiche de compatibilité du 30 octobre 1997.
LA POSTE renvoie notamment à sa pièce 18, avis du médecin du travail du 30 octobre 1997, et à ses pièces 2 et 13, notification du niveau de classification du poste de l'appelante du 10 février 1997 et avenant à son contrat de travail du 14 mai 1997.
- la connaissance par l'employeur de la situation d'invalidité de Mme [E] [V] avant un courrier de la salariée du 11 novembre 2020, alors que Mme [E] [V] soutient que LA POSTE en a été avisée par l'avis d'inaptitude du 07 janvier 2003.
LA POSTE affirme par ailleurs que le médecin du travail n'a pas eu connaissance de la situation d'invalidité avant une visite médicale du 08 novembre 2021 ; elle fait valoir que ni l'avis médical de 2003, ni celui de 2021 ne font état d'une invalidité de la salariée.
Les conclusions des parties imposent donc un examen du dossier au fond.
Il en va de même, par définition, de la discussion sur le caractère ou non nouveau de la demande, dont il n'est pas contesté qu'elle est présentée pour la première fois en appel, d'une provision sur les dommages et intérêts à devoir pour défaut d'information, Mme [E] [V] soutenant qu'elle est née de la survenance de la prescription soulevée par la partie adverse.
En l'état de ces éléments, il ressort que les demandes se heurtent à des contestations imposant un examen au fond des arguments et pièces des parties.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, et elles conserveront la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Nancy le 09 mai 2022 ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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- 6392e0f7d61f8005d4f3de54
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6392e0f7d61f8005d4f3de54.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 décembre 2022.
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