Cour d'appel de Nancy · Arrêt
Cour d'appel de Nancy — Chambre sociale-2ème sect
Chambre sociale-2ème sectArrêt du 15 décembre 2022RG n° 22/00612
- Solution
- Autre décision avant dire droit
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [N] [U] a été engagé sous contrat à durée unique d'insertion d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée par l'association ENTENTE FAMILY STADE DE [4] (ci-après EFS[4]), à compter du 08 juillet 2014 en qualité d'assistant de direction.
- Éléments du litige : Vu la déclaration de saisine formée par l'association EFS[4] le 10 mars 2022.
- Solution : Autre décision avant dire droit.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Conclusions notifiées l'association EFS[4]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nancy
Document officiel
Texte intégral
114 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT N° /2022
PH
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 22/00612 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6CH
Conseil de prudhommes de Reims du 31 octobre 2018
RG 17/510
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
Saisine sur renvoi après cassation
DEMANDERESSE A LA SAISINE :
Association EFS[4] (ENTENTE FAMILY STADE DE [4]) prise en la personne de ses dirigeants pour ce domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Christophe BARTHELEMY , avocat au barreau de REIMS
DEFENDEUR A LA SAISINE :
Monsieur [N] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ni comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Président : HAQUET Jean-Baptiste,
Conseiller : STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 13 Octobre 2022 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Décembre 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 15 Décembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [N] [U] a été engagé sous contrat à durée unique d'insertion d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée par l'association ENTENTE FAMILY STADE DE [4] (ci-après EFS[4]), à compter du 08 juillet 2014 en qualité d'assistant de direction.
La relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée à compter du 10 juillet 2015.
Par courrier du 31 octobre 2016, Monsieur [N] [U] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 novembre 2016.
Par courrier du 30 novembre 2016, Monsieur [N] [U] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 17 octobre 2017, Monsieur [N] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims, aux fins :
- de dire que son licenciement n'est fondé sur aucune cause réelle et sérieuse,
- de juger qu'il a subi un harcèlement moral imputable à son employeur,
- de condamner l'association EFS[4] à lui payer les sommes suivantes :
- 12.844,70 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 8 563,12 euros brut à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre du harcèlement moral,
- 4 281,56 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 428,15 euros brut à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
- 1 070,38 euros brut à titre d'indemnité de licenciement,
- d'ordonner l'exécution provisoire,
- de condamner l'association EFS[4] à lui payer la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner l'association EFS[4] aux entiers dépens.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Reims rendu le 31 octobre 2018, lequel a :
- dit que le licenciement de Monsieur [N] [U] pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association EFS[4] à payer à Monsieur [N] [U] les sommes suivantes:
- 12.844,70 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 281,56 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 428,15 euros brut à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
- 1 070,38 euros brut à titre d'indemnité de licenciement,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné l'association EFS[4] à remettre à Monsieur [N] [U] ses documents de fin de contrat rectifiés selon les termes du présent jugement,
- rappelé que l'article R.1454-28 du code du travail stipule qu'est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toutes pièces que l'employeur est tenu de délivrer ainsi que le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14 du code du travail dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur [N] [U] s'élève à la somme de 2.057,35 euros brut,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire pour le surplus,
- condamné l'association EFS[4] à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Monsieur [N] [U] dans la limite de 6 mois,
- condamné l'association EFS[4] à payer à Monsieur [N] [U] la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association EFS[4] aux entiers dépens.
L'association EFS[4] a interjeté appel total du jugement précité.
Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour d'appel de Reims rendu le 10 juin 2020, lequel a :
- infirmé le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à rembourser à l'institution concernée les indemnités chômage versées au salarié,
*
Statuant à nouveau et dans cette limite :
- dit que l'association EFS[4] ne peut être condamnée à rembourser à l'institution concernée les indemnités chômage versées au salarié,
- confirmé le surplus y compris les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
*
Y ajoutant :
- dit que les condamnations sont prononcées sous réserves d'y déduire le cas échéant, les charges sociales et salariales,
- débouté l'association EFS[4] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles d'appel,
- condamné l'association EFS[4] à payer à Monsieur [N] [U] la somme de 1 500,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel,
- condamné l'association EFS[4] aux dépens de l'instance d'appel.
L'association EFS[4] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt précité.
Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 26 janvier 2022, lequel a :
- cassé et annulé, sauf en ce qu'il dit que l'association EFS[4] ne peut être condamnée à rembourser à l'institution concernée les indemnités de chômage versées au salarié, l'arrêt rendu le 10 juin 2020, entre les parties, par la Cour d'appel de Reims,
- remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la Cour d'appel de Nancy,
- condamné Monsieur [N] [U] aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par l'association EFS[4].
Vu la déclaration de saisine formée par l'association EFS[4] le 10 mars 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de l'association EFS[4] déposées sur le RPVA le 27 avril 2022,
Monsieur [N] [U] n'est pas représenté à l'instance,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 07 septembre 2022,
L'association EFS[4] demande :
- d'infirmer le jugement du conseil de prudhommes de Reims du 31 octobre 2018, excepté en ce qu'il déboute Monsieur [N] [U] de sa demande au titre du harcèlement moral, en ce qu'il a :
- dit et jugé le licenciement pour faute grave de Monsieur [N] [U] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association EFS[4] à verser à Monsieur [N] [U] les sommes suivantes :
- 12 844,70 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 281,56 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 428,15 euros brut à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
- 1 070,38 euros brut à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
*
- de déclarer que le licenciement pour faute grave de Monsieur [N] [U] est justifié et, dans l'hypothèse où la gravité ne serait pas caractérisée, que celui-ci repose sur une cause réelle et sérieuse,
- de débouter Monsieur [N] [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- de condamner Monsieur [N] [U] au versement d'une somme de 5 000,00 euros au profit de l'association EFS[4] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Monsieur [N] [U] aux dépens.
SUR CE, LA COUR
Il résulte de l'article L. 1332-4 du code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
En l'espèce, le terme du délai de deux mois visé par cet article est le 31 octobre 2016, date de la lettre de convocation de Monsieur [U] à l'entretien préalable à son licenciement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant avant dire-droit par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Rabat l'ordonnance de clôture ;
Vu la lettre de licenciement du 30 novembre 2016,
Invite l'association EFS[4] à conclure
- sur l'éventuelle prescription des faits de violences verbales qui auraient été commises à l'encontre de Monsieur [Y] [H] ,
- sur l'éventuelle prescription des faits d'« accusations infondées ».
Renvoie à l'audience du 26 Janvier 2023 à 09h30 ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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Références
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- 639c1cf978b63d05df130880
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 639c1cf978b63d05df130880.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 décembre 2022.
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