Cour d'appel

Cour d'appel de Montpellier : décisions sociales et prud'homales – page 43

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Montpellier dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées517
Période couverte5 septembre 2001 – 22 novembre 2006
Délai médian observé2 ans et 2 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
1 RUE DU MARECHAL FOCH, 34000, Montpellier
Téléphone
0434088080
Ressort prud’homal
8 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Montpellier

517 décisions
505

Cour d'appel de Montpellier, 22 novembre 2006, 05/00203

Cour d'appel

Arguant de l'existence d'un contrat de travail dissimulé l'ayant lié à Alain Z... du 1er mai au 30 novembre 2004 Lucille X... divorcée Y... infirmière diplômé d'Etat a le 2 août 2005 saisi le Conseil de Prud'hommes de NARBONNE section activités diverses lequel après mission confiée aux conseillers rapporteurs, par jugement en date du 21 juin 2006 : -a dit que Lucille Y... exerçait à titre libéral, qu'il n'y a jamais eu de contrat de travail la liant à Alain Z... et qu'il ne peut donc avoir travail dissimulé, -s'est déclaré incompétent en raison de la matière, - a dit qu'à défaut de contredit dans le délai de quinze jours à compter du prononcé de la décision, le dossier sera transmis par les soins du greffe au Tribunal de Grande Instance de

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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506

Cour d'appel de Montpellier, 24 mai 2006, 05/00389

Cour d'appel

Annabelle X... a été engagée par la Commune de FABREGUES en qualité d'animatrice des Associations Locales, du 1er septembre 2002 au 13 décembre 2004, selon contrat emploi jeune stipulant en son article 7, " à l'issue du présent contrat l'emploi de Mademoiselle C...sera pérennisé en qualité d'agent de la Fonction Publique Territoriale, sauf faute grave pour insuffisance professionnelle avérée. " A la suite d'un entretien qui s'est tenu le 1er décembre 2004 l'employeur a notifié à Annabelle X... par lettre recommandée avec avis de réception du 2 décembre 2004 sa décision de ne pas pérenniser son emploi en qualité d'agent de la fonction publique territoriale au motif d'insuffisance professionnelle avérée. Le 15 mars 2005 celle-ci a saisi le

507

Cour d'appel de Montpellier, 2 février 2005, 04/01053

Cour d'appel

Annabelle X... a été embauchée à compter du 19 janvier 1998 par la SA PICLOU en qualité de vendeuse-caissière-employée commerciale d'abord dans le cadre de contrats à durée déterminée puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2000 moyennant un salaire mensuel brut de 5.332,18 francs pour une durée de travail de 29 heures par semaine. Le 8 octobre 2001, Annabelle X... a été interpellée par les gendarmes de Saint Mathieu de Tréviers, suspectée par son employeur de prendre de l'argent dans la caisse de son rayon et de donner des articles à ses collègues de travail.

Condamnation : 14 560 €Licenciement+8
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508

Cour d'appel de Montpellier, 15 décembre 2004, 04/00879

Cour d'appel

Alexandra X... a été engagée par la SNC GENDEDIS-PROMOCASH le 23 juin 1997, d'abord en contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée en qualité de conseiller commercial, coefficient 170 avec un salaire brut mensuel d'un montant de 7000 F. Le 29 octobre 2001 elle a adressé 2 lettres recommandées avec accusé de réception à son employeur, la première pour réclamer un plan d'action et des objectifs, la seconde pour aviser l'employeur que les objectifs qu'il avait fixés pour les semaines 41 à 51 ne pouvaient être obtenus avec les plannings fixés le 12 octobre 2001, et ce en raison de la durée réduite à 6 minutes de la visite des clients. Le 16 avril 2002, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de PERPIGNAN pour obtenir une somme de 50 000 à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

509

Cour d'appel de Montpellier, 8 septembre 2004, 04/00349

Cour d'appel

par courrier du 6 juin 2002, avec dispense d'effectuer le préavis de deux mois rémunéré. Il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral, et, par jugement du 27 janvier 2004, le Conseil de prud'hommes de Montpellier a condamné la S.A PAIN JACQUET à lui payer la somme de 23.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, outre 600 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La S.A PAIN JACQUET a régulièrement interjeté appel de cette décision. Relevant que la décision querellée n'est pas motivée, le Conseil s'étant borné à indiquer, sans autre précision, que le salarié avait apporté la preuve du harcèlement invoqué, elle en demande l'infirmation en toutes ses

Condamnation : 1 000 €Licenciement+6
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510

Cour d'appel de Montpellier, 24 mai 2004, 04/01857

Cour d'appel

par arrêt du 4 mars 1998 publié au Bulletin 1998 II n° 74 p 45 ; que ledit arrêt énonçait que : le règlement intérieur du Conseil des Prud'hommes de Montpellier actuellement en vigueur s'il reprend certes en son article 8 les termes généraux de l'article R 515-2 précité , n'a pas institué à ce jour les règles propres à organiser les élections annuelles des présidents et vice présidents suppléants pour l'ensemble des sections de la juridiction ou seulement au sein d'une ou plusieurs d'entre elle ; Attendu que depuis lors ce règlement n'a pas été modifié en sorte que le motif précité est toujours d'actualité ; qu'ainsi en l'absence de dispositions particulières du règlement intérieur à ce sujet la simple éventualité offerte par l'article R 515-2 du

Discipline / sanctionsDémission+1
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511

Cour d'appel de Montpellier, 27 janvier 2004, 03/00893

Cour d'appel

par jugement du 28 mai 2002 s'est déclaré incompétent au profit du Conseil de prud'hommes de Perpignan.Saisi le 14 juin 2002, le Conseil de prud'hommes de Perpignan, par jugement du 9 avril 2003 :"Se déclare compétent,Condamne Madame Sylvie A... à payer à Madame Dominique C... la somme de 18.293,88 euros,Rejette les autres demandes,Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,Constate que les parties sont toutes les deux bénéficiaires de l'aide juridictionnelle,Condamne Madame Sylvie A... aux dépens. Madame Sylvie A... a régulièrement interjeté appel de cette décision.Elle conclut d'abord à l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir de Madame Dominique C..., la somme perçue à titre d'avance n'étant remboursable qu'à l'association PAF

Contrat de travailSalaire / rémunération+1
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512

Cour d'appel de Montpellier, 7 avril 2003, 01/02339

Cour d'appel

Le 11 novembre 1991 Henri X... était embauché par la S.A Transports Calsat en qualité de chauffeur routier. Par requête en date du 19 février 1999 Henri X... saisissait le Conseil des Prud'hommes de Rodez d'une demande contre la S.A Transports Calsat, son ancien employeur, en sollicitant la remise de différents documents, notamment des relevés mensuels horaires de travail du 1er octobre 1995 au 30 avril 1996 en application des dispositions des articles R 516-8, L 143-3 et R 143-25 du Code du Travail. Par ordonnance en date du 18 mars 1999, le bureau de conciliation ordonnait la remise des relevés mensuels horaires d'octobre 1995 à juin 1996 et de janvier 1997 à avril 1997, ainsi que les dates des périodes d'absences et visites médicales du travail depuis le mois de mai 1995.

513

Cour d'appel de Montpellier, 19 février 2002, 01/01705

Cour d'appel

Madame Marielle Z... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Montpellier pour obtenir l'annulation d'une mise à pied, contester son licenciement et solliciter le paiement de diverses indemnités. L'Association 3 AH, employeur, a in limine litis, invoqué les dispositions combinées de l'article 6-1 de la Convention Européenne des droits de l'homme et de l'article 47 du Nouveau Code de Procédure Civile pour demander le transfert du dossier devant le Conseil de Prud'hommes de Nîmes. Le Conseil de Prud'hommes de Montpellier par jugement en date du 14/12/2002, a rejeté cette demande et l'Association 3 AH a formé contredit le même jour. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES L'Association 3 AH sollicite la réformation de la décision déférée à son bénéfice. Elle

LicenciementDiscipline / sanctions+1
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514

Cour d'appel de Montpellier, 13 février 2002, 00/01644

Cour d'appel

Allison X... a été embauchée par contrat d'apprentissage d'une durée de 12 mois, soit du 1er septembre 1999 au 31 août 2000, par l'E.U.R.L. MIGNON pour un salaire mensuel de 3 717.80 Francs. Le 18 novembre 1999, lendemain de la liquidation judiciaire de l'E.U.R.L. MIGNON prononcée par le Tribunal de Commerce de Béziers, Me SAINT ANTONIN en qualité de mandataire-liquidateur a notifié à Allison X... son licenciement pour motif économique. Le 29 novembre 1999, Allison X... a saisi le Conseil des Prud'hommes en demande de paiement des sommes de 40 451.95 Francs au titre des salaires du 19 novembre 1999 au 31 août 2000 et de 4 468.75 Francs au titre des congés payés correspondant à la période du 1er septembre 1999 au 31 août 2000.

Condamnation : 7 191 €Licenciement+12
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515

Cour d'appel de Montpellier, 13 février 2002, 00/01644

Cour d'appel

Allison X... a été embauchée par contrat d'apprentissage d'une durée de 12 mois, soit du 1er septembre 1999 au 31 août 2000, par l'E.U.R.L. MIGNON pour un salaire mensuel de 3 717.80 Francs. Le 18 novembre 1999, lendemain de la liquidation judiciaire de l'E.U.R.L. MIGNON prononcée par le Tribunal de Commerce de Béziers, Me SAINT ANTONIN en qualité de mandataire-liquidateur a notifié à Allison X... son licenciement pour motif économique. Le 29 novembre 1999, Allison X... a saisi le Conseil des Prud'hommes en demande de paiement des sommes de 40 451.95 Francs au titre des salaires du 19 novembre 1999 au 31 août 2000 et de 4 468.75 Francs au titre des congés payés correspondant à la période du 1er septembre 1999 au 31 août 2000.

Condamnation : 7 191 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Montpellier, 5 septembre 2001, 01/00243

Cour d'appel

la salariée est assistée par M. Y..., lui même Conseiller au Conseil de Prud'hommes de MONTPELLIER ; Que dans ces conditions, pour des raisons afférentes à l'impartialité et à la sérénité qui doivent présider aux décisions de justice, il convient de faire application de l'article 47 du Nouveau Code de Procédure Civile et de renvoyer les parties devant le Conseil de Prud'hommes de Clermont l'Hérault, limitrophe de celui de Montpellier ; PAR CES MOTIFS La Cour, réformant le jugement déféré, renvoie les parties devant le Conseil de Prud'hommes de Clermont l'Hérault. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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