Cour d'appel

Cour d'appel de Lyon : décisions sociales et prud'homales – page 17

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Période couverte : 18 septembre 2002 – 20 mai 2026 · Délai médian observé : 3 ans et 2 mois

Coordonnées, ressort et méthode de lecture

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
1 RUE DU PALAIS DE JUSTICE, 69005, Lyon
Téléphone
0472773030
Ressort prud’homal
8 conseils de prud’hommes rattachés

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Lyon

619 décisions
193

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 20 mai 2026, 23/02669

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée en qualité d'attaché commercial. Les dispositions de la convention collective du bâtiment sont applicables à la relation contractuelle. A compter du 6 janvier 2015, le salarié a été promu au poste de directeur commercial associé, statut cadre. Par jugement du 2 novembre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société [3] en redressement judiciaire et désigné la SELARL [4] en qualité d'administrateur judiciaire ainsi que la SELARL [2] en qualité de mandataire judiciaire. Puis, par jugement du 7 février 2022, le tribunal de commerce de Lyon a converti la procédure en liquidation judiciaire, arrêté le plan de cession au bénéfice de la société [5] et nommé la SELARL [2] en qualité de liquidateur judiciaire.

Contrat de travailSalaire / rémunération+4
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 20 mai 2026, 23/02671

Cour d'appel

Par jugement du 18 avril 2018, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société [4] en procédure de sauvegarde. Le 1er mai 2018, la société [4] et Mme [P] ont signé un contrat de travail à durée indéterminée. Par jugement du 29 novembre 2018, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société [4] et a désigné la Selarl [6], prise en la personne de M. [K] [W], ès qualités d'administrateur et la SELARL [7], représentée par Me [Q], ès qualités de mandataire judiciaire. Le 9 janvier 2019, le tribunal de commerce de Lyon a arrêté le plan de cession de la société [4] au bénéfice de la société [8]. Par lettre recommandée du 28 janvier 2019, Mme [P] a été licenciée pour motif économique par l'

Montant détecté : 11 241 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 20 mai 2026, 23/02714

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée en qualité de technicien logistique polyvalent. La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles Les dispositions de la convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et des produits assimilés sont applicables à la relation contractuelle. Le 12 mars 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 24 mars 2020 et mis à pied à titre conservatoire. Par courrier du 20 mars 2020, la société a reporté l'entretien à une date ultérieure en raison du confinement. Par lettre du 19 mai 2020, la société a notifié à M. [N] son licenciement pour insuffisance professionnelle. Le 20

Montant détecté : 8 050 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 20 mai 2026, 23/09416

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable commerciale. Les dispositions de la convention collective nationale des entreprises du commerce à distance sont applicables à la relation contractuelle. La salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 17 mars 2023. Par lettre du 31 mars 2023, la société a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique et a constaté l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, en ces termes : « Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 17 mars 2023 auquel vous vous êtes présentée accompagnée d'un conseiller au salarié. Nous sommes au regret de vous informer que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique.

LicenciementLicenciement économique / PSE+9
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 20 mai 2026, 23/09431

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable de communication. A compter du mois de janvier 2023, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un temps partiel. Les dispositions de la convention collective nationale des entreprises du commerce à distance sont applicables à la relation contractuelle. Le 13 mars 2023, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 17 mars 2023. Par lettre du 31 mars 2023, la société a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique et a constaté son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, en ces termes : « Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 17 mars 2023 auquel vous vous êtes présentée accompagnée d'un conseiller au salarié.

LicenciementLicenciement économique / PSE+9
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 mai 2026, 26/00068

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 2 janvier 2026 par Mme [S] [J] ; Vu le courrier transmis par voie électronique le8 avril 2026 par le conseiller de la mise en état demandant aux parties de transmettre leurs observations écrites sur la caducité de la déclaration d'appel au motif de l'absence de conclusions de l'appelant dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile ; Vu l'absence d'observation des parties ; SUR CE : Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Syndicat / organisation syndicaleOrdonnance de caducité+1
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 15 mai 2026, 22/03202

Cour d'appel

La S.A.R.L [1] (la société ou l'employeur) exerce une activité de réparation d'ouvrages en métaux et emploie plus de 11 salariés. Par contrat à durée indéterminée du 26 juillet 2004, la société a engagé Monsieur [R] [K] (le salarié) en qualité de polisseur, statut ouvrier, coefficient 215. La convention collective applicable est celle de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement [Localité 4] du 19 février 1990. Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute a été fixée à 2 470,61 euros, outre prime d'ancienneté, pour une durée de travail de 151,67 heures par mois. Le 1er mai 2018, M. [R] [K] a été victime d'un accident de la circulation sans lien avec son activité professionnelle. A compter du 20 mai 2018, M.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 15 mai 2026, 22/04434

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée, M. [P] [U] a été engagé par la S.A.S. [2], filiale du groupe [3], à compter du 1er mars 1992. Par convention tripartite de transfert, le contrat de travail de M. [P] [U] a été transféré à la SAS [1] à compter du 1er juillet 2013. Il a occupé les fonctions de responsable d'exploitation de site, relevant de la catégorie cadre, niveau VI - échelon B et selon une convention de forfait en heures par mois. La S.A.S. [1], filiale du groupe [3], est spécialisée dans la gestion des déchets, la collecte et le transport des déchets industriels. Elle applique la convention collective nationale des industries et commerces de la récupération. Le 3 avril 2018, M. [P] [U] a été en arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2018.

Montant détecté : 2 548 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 mai 2026, 23/02413

Cour d'appel

La société [1] a pour activité la fabrication et la distribution de matériels et produits pour l'hygiène professionnelle. Elle fait application de la convention collective nationale des commerces de gros (IDCC 573). Elle a embauché Mme [L] [D] à compter du 23 septembre 2019, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'attachée technico-commerciale. La salariée était soumise à une convention de forfait en jours. Par courrier du 25 mai 2021, Mme [D] adressait sa démission à son employeur. Le 2 juillet 2021, elle quittait les effectifs de l'entreprise. Par requête déposée au greffe le 21 janvier 2022, Mme [D] a saisi la juridiction prud'homale, aux fins de réclamer notamment le paiement d'heures supplémentaires et de primes sur

Montant détecté : 8 900 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 mai 2026, 23/03297

Cour d'appel

La société [1] est spécialisée dans la commercialisation de services informatiques et applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite [2] ([3]). Elle a embauché Mme [Q] [X] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 16 juillet 2007 en qualité d'attachée commerciale. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions de chargée d'affaires.

Montant détecté : 26 687 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 mai 2026, 25/05740

Cour d'appel

Vu les articles 384 et 385, 400 et suivants, 769 et 907 du Code de Procédure Civile, Constatons que S.A.S. [1] se désiste de son appel et que Madame [I] [Q] épouse [D] , partie intimée accepte ce désistement , Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel, Disons que les dépens d'appel seront supportés par la partie appelante, sauf convention contraire. Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date. La Greffière, La présidente, chargée de la mise en état Mihaela BOGHIU Béatrice REGNIER

204

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 15 mai 2026, 25/06427

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel du 31 Juillet 2025, de [C] [W] à l'encontre du jugement rendu le 08 Juillet 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE, dans l'affaire l'opposant à S.A.S. [1] Vu la demande d'observations du 22 avril 2026 adressée à Me Anne-sophie XICLUNA, conseil de [C] [W] sur l'absence de notification de ses conclusions d'appel au greffe de la cour dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile. Vu l'absence d'observations de Me Anne-sophie XICLUNA MOTIFS En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Procédure prud'homaleOrdonnance de caducité
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