Cour d'appel

Cour d'appel de Lyon : décisions sociales et prud'homales – page 17

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Lyon dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées670
Période couverte18 septembre 2002 – 22 mai 2026
Délai médian observé3 ans et 2 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
1 RUE DU PALAIS DE JUSTICE, 69005, Lyon
Téléphone
0472773030
Ressort prud’homal
8 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Lyon

670 décisions
193

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/04902

Cour d'appel

M. [J] [P] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 8 juin 2011 par la société [1], qui gère les transports en commun lyonnais sous l'appellation commerciale [2], en qualité de conducteur receveur. Il a pris un congé sabbatique du 13 novembre 2015 au 12 octobre 2016. Il a été réintégré dans son emploi le 13 octobre 2016. Le 20 mars 2017, il a été victime d'une agression physique alors qu'il conduisait un bus et été placé en arrêt de travail jusqu'au 16 juillet 2020. Le 2 mai 2017, l'agression a été prise en charge comme accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie. Le 10 septembre 2018, il a été reconnu travailleur handicapé jusqu'au 31 août 2020. Le 2 juillet 2020 la société [1] lui a

Condamnation : 34 615 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 25/01785

Cour d'appel

La société [3] avait pour activité la conception et le développement de ressources numériques à vocation éducative. Elle a engagé M. [H] [L] à compter du 20 mars 2023, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable des ventes (avec le statut de cadre). La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils, dite [5] (IDCC 1486). Le contrat de travail prévoyait une période d'essai d'une durée initiale de 3 mois, renouvelable une fois. Par courrier recommandé du 29 août 2023, la société [3] notifiait à M. [L] la rupture de la période d'essai. Le 29 septembre 2023, ce dernier ne faisait plus partie de l'effectif de l'entreprise.

Condamnation : 16 583 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 25/02056

Cour d'appel

La société [1] (ci-après, la société) est spécialisée dans le déménagement. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport. M. [I] [Y] a été recruté par la société [2] à compter du 1er juillet 1995, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de commercial. En 1999, à la suite du rachat de la société [2] par le groupe [1], M. [Y] a exercé les fonctions de responsable commercial. Puis en 2014, à la suite du rachat de la société [2] par la société [3], M. [Y] a exercé les fonctions de directeur commercial de la marque [2]. Il a ensuite été nommé sur le poste de directeur d'établissement de [4] à compter du 2 janvier 2019, puis sur celui de directeur commercial [5] à compter du 31 janvier 2021.

Condamnation : 166 306 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 25/07431

Cour d'appel

La société [1] est une société d'avocats inter-barreaux et fait application de la convention collective nationale du personnel salarié des cabinets d'avocats (IDCC 1000). Elle a embauché M. [D] [S], selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 10 septembre 2014, en qualité de collaborateur fiscal junior (avec le statut de cadre, positionné au coefficient 385), soumis à une convention de forfait en jours. Par courrier du 2 mai 2018, le salarié a présenté sa démission, avec effet au 3 septembre 2018. Par deux requêtes reçues au greffe les 28 août et 3 décembre 2018, M. [S] a saisi la juridiction prud'homale pour faire valoir diverses créances à caractère salarial ou indemnitaire, concernant l'exécution du contrat de travail. Par

Préavis / indemnités de ruptureRenvoi+12
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 26/01737

Cour d'appel

Vu les articles 394 et 395, 400 et suivants, 769 et 907 du Code de Procédure Civile, Constatons que Association [1] se désiste de son appel, Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel, Disons que les dépens d'appel seront supportés par la partie appelante, sauf convention contraire. Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date. La Greffière, La présidente, chargée de la mise en état Mihaela BOGHIU Béatrice REGNIER

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 26/02427

Cour d'appel

l'employeur ; DISONS que la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ; DISONS qu'en l'absence de versement de la provision par l'une quelconque des parties dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra ; RAPPELONS que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu'après réception de la provision à valoir sur sa rémunération ; DISONS que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l'exercice de la mesure ; FIXONS la durée initiale de la médiation à cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la…

Salaire / rémunérationOrdonnance+1
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 26/02513

Cour d'appel

l'employeur ; DISONS que la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ; DISONS qu'en l'absence de versement de la provision par l'une quelconque des parties dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra ; RAPPELONS que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu'après réception de la provision à valoir sur sa rémunération ; DISONS que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l'exercice de la mesure ; FIXONS la durée initiale de la médiation à cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la…

Salaire / rémunérationOrdonnance+2
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200

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 26/02662

Cour d'appel

l'Association [3], et de 600 euros par la défenderesse, Mme [D] [U] EP. [S], sauf meilleur accord des parties. Cette provision sera versée entre les mains du médiateur avant le 23 Octobre 2026 DISONS que, hors aide juridictionnelle, le coût final sera partagé entre les parties, sauf meilleur accord, à hauteur de 40% pour le salarié et de 60% pour l'employeur ; DISONS que la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ; DISONS qu'en l'absence de versement de la provision par l'une quelconque des parties dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra ; RAPPELONS que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu'après…

Salaire / rémunérationOrdonnance+1
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 26/03492

Cour d'appel

l'employeur ; DISONS que la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ; DISONS qu'en l'absence de versement de la provision par l'une quelconque des parties dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra ; RAPPELONS que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu'après réception de la provision à valoir sur sa rémunération ; DISONS que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l'exercice de la mesure ; FIXONS la durée initiale de la médiation à cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la…

Salaire / rémunérationOrdonnance+1
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 22/07162

Cour d'appel

La société [1], qui a pour nom commercial « Nature urbaine conseil et services » exerce une activité d'aménagement des parcs et jardins et applique la convention collective nationale des entreprises du paysage (IDCC 7018). Elle a embauché M. [F] [O], dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, à compter du 6 octobre 2016, en qualité d'ouvrier paysagiste spécialisé (emploi positionné O4). A compter du 7 janvier 2017, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [O] exerçait les fonctions de maître ouvrier paysagiste (emploi positionné O6), selon l'indication portée sur les bulletins de paie. Par courrier du 20 décembre 2019, la société [2] [J] notifiait à M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/02972

Cour d'appel

La société [1] (ci-après, la société) exploite des stations-services et applique la convention collective nationale des services de l'automobile. Mme [F] [Y] a été recrutée par la société à compter du 1er octobre 2006, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'hôtesse de vente qualifiée au sein d'une station-service [Etablissement 1]. Le 14 janvier 2011, Mme [Y] a exercé son droit de retrait au motif que M. [Q], salarié de la société, aurait commis le 12 janvier 2011 « une agression sexuelle avec usage de la force et de la violence sur une des hôtesses de l'établissement, agression qui se serait déroulée, pour partie, devant un témoin » et que « les autres salariées se seraient plaintes également, à des degrés divers, de

Condamnation : 27 500 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile A, 21 mai 2026, 22/06726

Cour d'appel

par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2022, délivré à personne habilitée. Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 16 septembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 15 octobre 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, prorogé au 21 mai 2026. MOTIFS Sur le périmètre de la dévolution : Vu les articles 562 et 901 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 ; Mme [O] fait valoir que les déclarations d'appel de Mme [K] tendent à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a 'déboutée de l'ensemble de ses demandes', sans autre indication des demandes concernées. Elle considère qu'une

Condamnation : 10 200 €Contrat de travail+4
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Méthodologie et limites

Les volumes correspondent uniquement aux décisions disponibles dans la base documentaire.

Les statistiques de délais reposent sur les dates procédurales extraites des décisions et sur une fenêtre glissante de trois mois actualisée quotidiennement.