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Décision en droit social

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 20 mai 2026, 23/02669

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE A
Date
20/05/2026
Numéro d'affaire
23/02669

Résumé

AFFAIRE [W] RAPPORTEUR N° RG 23/02669 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4JX [F] C/ Association [1] SELARL [2] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Format…

Texte de la décision

AFFAIRE [W] RAPPORTEUR N° RG 23/02669 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4JX [F] C/ Association [1] SELARL [2] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 09 Mars 2023 RG : 22/01038 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 20 MAI 2026 APPELANT : [D] [F] né le 15 Décembre 1973 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON, Me Emmanuelle POHU, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉES : ASSOCIATION AGS - CGEA DE [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] non représentée Société [2] , représentée par Me [R] [O] et Me [R] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société [3] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Charline VUILLERMOZ, avocat au barreau de LYON, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Février 2026 Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Catherine MAILHES, présidente - Anne BRUNNER, conseillère - Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 20 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société [3] avait pour objet social la vente et la construction de maisons individuelles.

M. [F] (ci-après le salarié) a été engagé le 1er mars 2001 par la société [3] (ci-après la société ou l'employeur) par contrat à durée indéterminée en qualité d'attaché commercial.

Les dispositions de la convention collective du bâtiment sont applicables à la relation contractuelle.

A compter du 6 janvier 2015, le salarié a été promu au poste de directeur commercial associé, statut cadre.

Par jugement du 2 novembre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société [3] en redressement judiciaire et désigné la SELARL [4] en qualité d'administrateur judiciaire ainsi que la SELARL [2] en qualité de mandataire judiciaire.

Puis, par jugement du 7 février 2022, le tribunal de commerce de Lyon a converti la procédure en liquidation judiciaire, arrêté le plan de cession au bénéfice de la société [5] et nommé la SELARL [2] en qualité de liquidateur judiciaire.

Aux termes du plan de cession, le repreneur a notamment entendu poursuivre le contrat de travail du directeur commercial, occupé par M. [F].

Le 6 mai 2022, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir : juger que sa créance sur la société [3] est certaine, liquide et exigible ; fixer sa créance dans la liquidation judiciaire de la société [3] au titre des salaires et commissions (87 716,41 euros) ; condamner la société [3] à lui payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (4 000 euros) ; ordonner l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement ; condamner la même aux entiers dépens.

La SELARL [2] et l'[6] [7] de [Localité 6] ont été convoqués devant le bureau de jugement par courriers recommandés avec accusés de réception signés le 12 mai 2022.

Le liquidateur judiciaire de la société [3] s'est opposé aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 9 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - débouté M. [F] de ses différentes demandes au titre du droit à commissions sur les contrats signés, au titre de la prime de bilan sur l'exercice comptable calculé sur la base de celle versée suite à l'exercice 2019 et à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice matériel et moral ; - débouté M. [F] de sa demande relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la SELARL [2] de sa demande relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé les dépens à chacune des parties ; - dit et jugé qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ; - débouté les parties de leurs plus amples demandes.

Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 29 mars 2023, M. [F] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 28 mars 2023, aux fins d'infirmation en ce qu'il : l'a débouté de ses différentes demandes au titre du droit à commissions sur les contrats signés, au titre de la prime de bilan sur l'exercice comptable calculé sur la base de celle versée suite à l'exercice 2019 et à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice matériel et moral ; l'a débouté de sa demande relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; a laissé les dépens à chacune des parties.

Par acte d'huissier du 22 mai 2023, délivré à personne habilitée, M. [F] a fait signifier la déclaration d'appel à l'[6] [7] de [Localité 7].

Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 19 septembre 2025, M. [F] demande à la cour de : - juger recevable et bien fondé son appel ; - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il : - l'a débouté de ses différentes demandes au titre du droit à commissions sur les contrats signés, au titre de la prime de bilan sur l'exercice comptable calculé sur la base de celle versée suite à l'exercice 2019 et à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice matériel et moral ; - l'a débouté de sa demande relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile; - a laissé les dépens à chacune des parties ; Statuant à nouveau, - fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société [3] aux sommes de: - 77 716,41 euros au titre des commissions restant dues ; - 10 000 euros au titre de la prime de bilan 2020 ; - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; - 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - juger que la charge des dépens de première instance et d'appel est laissée au passif de la liquidation judiciaire de la société.

Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 14 septembre 2023, la SELARL [2], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société, demande à la cour de : juger recevable et bien fondée en ses conclusions, y faisant droit, A titre principal - confirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu'il a notamment, - débouté M. [F] de ses différentes demandes au titre du droit à commissions sur les contrats signés, au titre de la prime de bilan sur l'exercice comptable calculé sur la base de celle versée suite à l'exercice 2019 et à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice matériel et moral ; - débouté M. [F] de sa demande relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre infiniment subsidiaire -juger que les demandes de M. [F] ne peuvent tendre, à les supposer fondées, qu'à fixation d'une créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ; - juger qu'il appartiendra, le cas échéant, au [7] de [Localité 7], gestionnaire des AGS, de faire l'avance de toute somme pouvant être mis à la charge de la société au titre de l'exécution du contrat de travail dont se prévaut M. [F] ; - fixer la créance de M. [F] au passif de la liquidation judiciaire de la société, représentée ès qualités par la SELARL [2], prise en la personne de Me [R] [O] et/ou Me [R] [K] ; - juger la décision à intervenir opposable au [7] dans la limite du plafond applicable; - juger que le [7] devra faire l'avance de la somme correspondant au montant total des créances garanties sur présentation du relevé établi par le mandataire judiciaire/liquidateur; En tout état de cause : - condamner M. [F] à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [F] aux entiers dépens de l'instance.