Cour d'appel

Cour d'appel de Lyon : décisions sociales et prud'homales – page 16

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Lyon dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées670
Période couverte18 septembre 2002 – 22 mai 2026
Délai médian observé3 ans et 2 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
1 RUE DU PALAIS DE JUSTICE, 69005, Lyon
Téléphone
0472773030
Ressort prud’homal
8 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Lyon

670 décisions
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/02925

Cour d'appel

Le groupement d'intérêt économique [1] (ci-après GIE [1]) est spécialisé dans la commercialisation de formations pour le compte de ses adhérents, par le biais d'une plateforme téléphonique. Mme [U] [V] a été recrutée par le GIE [1] à compter du 1er janvier 2009, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de téléconseillère. Par requête reçue au greffe le 15 octobre 2021, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir notamment ordonner au GIE [1] d'appliquer la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant et en conséquence, d'obtenir le paiement de jours de congés mobiles conventionnels et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Le même jour, le

Condamnation : 500 €Contrat de travail+7
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/03004

Cour d'appel

La société [2] [Localité 2] était spécialisée dans les prestations de maquillage permanent, de dermo-pigmentation et de soins dermo-esthétiques personnalisés. Elle appliquait la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie. Mme [J] [R] a été recrutée par la société à compter du 1er novembre 2018, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'esthéticienne maquillage permanent. Par courrier du 3 juin 2019, la société a notifié à Mme [R] un avertissement dans les termes suivants : « (') Vous reconnaissez dans votre lettre avoir commis une erreur conduisant au double remboursement d'une cliente. Cela résulte

Condamnation : 1 750 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/03012

Cour d'appel

Saisi par Mme [V] [G] le 7 août 2020 de demandes tendant à voir reconnaître l'existence d'une promesse unilatérale de contrat de travail avec M. [N] [L], notaire, et la rupture anticipée abusive du contrat à durée déterminée conclu, le conseil de prud'hommes de Lyon a, par jugement du 16 mars 2023 : - condamné M. [L] à payer à Mme [G] les sommes de : - 11 718,20 euros net, outre 1 171,82 euros net de congés payés, à titre d'indemnité de rupture anticipée du contrat à durée déterminée, - 1 171,82 euros net à titre d'indemnité de précarité ; - rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;

Contrat de travailCDD / intérim+4
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/03019

Cour d'appel

M. [Y] [G] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 1er octobre 2018 par la société [1], spécialisée dans la tuyauterie et la chaudronnerie, en qualité de responsable CQ/CND. Le 1er novembre 2019, il a été promu responsable d'atelier. Il a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail sur la période comprise entre le 29 juin 2020 et le 27 août 2021. Une déclaration d'accident du travail avec réserves a été effectuée par la société [1] le 30 avril 2021. M. [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 27 août 2021. Saisi par M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/03031

Cour d'appel

Mme [K] [X] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel le 14 décembre 2018 par la société [1], qui est une agence de communication et possède trois établissements secondaires dont l'enseigne [2] qui a une activité distincte de restauration rapide, en qualité d'employée polyvalente. Selon avenant du 9 mars 2019, son temps de travail a été fixé à 35 heures par semaine, soit un temps complet. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de la restauration rapide . Après avoir été convoquée le 3 juin 2019 à un entretien préalable fixé au 13 juin suivant, Mme [X] a été licenciée pour motif personnel le 15 juin 2019. Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 19

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/03045

Cour d'appel

Saisi par Mme [A] [W] le 3 mars 2022 de demandes à caractère indemnitaire et salarial présentées à l'encontre de la société [2] - placée en liquidation judiciaire le 2 décembre 2021 (liquidation clôturée pour insuffisance d'actif le 11 mai 2022), le conseil de prud'hommes de Lyon a, par jugement du 16 mars 2023, dit que la requérante n'a pas le statut de salariée et a déboutée l'intéressée de ses prétentions. Par déclaration du 11 avril 2023, Mme [W] a interjeté appel du jugement. Vu les conclusions transmises par voie électronique le 11 juillet 2023 par Mme [W] ; Vu les conclusions transmises par voie électronique le 9 octobre 2023 par la société [Y] agissant en sa qualité de mandataire ad'hoc de la société [2] ; Vu la signification de

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+5
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/03087

Cour d'appel

M. [K] [M] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée le 9 octobre 2017 par la société [2], qui a une activité de transport et compte plus de 50 salariés, en qualité d'opérateur logistique polyvalent. La relation contractuelle s'est poursuivie dans les mêmes conditions dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 9 janvier 2018. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Le 15 janvier 2019, M. [M] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de deux jours. Après avoir été convoqué le 19 mars 2019 à un entretien préalable fixé au 29 mars suivant, il a été licencié pour faute grave le 5 avril 2019.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/03129

Cour d'appel

Mme [B] [C] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 13 novembre 2017 par la société [2], spécialisée dans la vente et l'achat de produits de décoration, en qualité de responsable relation client. Elle a démissionné par courrier du 24 septembre 2018 et demandé à être dispensée partiellement de son préavis, ce qui a été accepté par la société [3]. Le contrat a dès lors pris fin le 9 novembre 2018. La société [4].Com a absorbé la société [2] le 31 décembre 2019. Saisi par Mme [C] le 5 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a, par jugement du 23 mars 2023 : - condamné la société [4].Com à payer à la salariée les sommes de 13 439,76 euros brut, outre 1 343,97 euros de congés payés, et ce avec intérêts au taux

Condamnation : 1 500 €Préavis / indemnités de rupture+6
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/03170

Cour d'appel

Mme [A] [Q] et la société [2] ([3]) ont conclu un contrat de prestations de formations le 12 octobre 2018 pour la dispense d'enseignements en langues française et anglaise et en tourisme professionnel au sein de l'établissement [3] situé à [Localité 4] au cours l'année scolaire entre le 10 septembre 2018 et le 30 mai 2019. Par courrier recommandé en date du 23 avril 2019, Mme [Q] a mis en demeure M. [Y] [F], directeur pédagogique, de régler plusieurs factures restées impayées depuis le mois de février 2019. La relation a pris fin le 25 juillet 2019. Saisi par Mme [Q] les 10 mars et 10 juin 2020 de demandes à caractère salarial et indemnitaire présentée à l'encontre de la société [1], le conseil de prud'hommes de Lyon a, par jugement du 21

Contrat de travailSalaire / rémunération+1
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/04278

Cour d'appel

L'association Accueil et confort pour personnes âgées (ACPPA) a pour activité la création, l'équipement et la gestion d'établissements et services d'hébergement, d'accueil et de soins pour personnes âgées ou handicapées. Son personnel est soumis à un accord collectif d'entreprise du 31 mars 2003, agréé par arrêté ministériel du 10 mai 2004. Elle employait Mme [P] [A], dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel, à compter du 12 juillet 2010, en qualité d'aide-lingère. A compter du 1er octobre 2010, la relation de travail se poursuivait dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [I] occupait à temps plein un emploi de lingère et était affectée au sein de l'établissement [2], sis à [Localité 5].

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/04374

Cour d'appel

La société [1] est une entreprise industrielle du secteur de la chimie. Elle compte une quinzaine de sites de production et de recherche sur le territoire national, dont un établissement à [Localité 4], et a un effectif supérieur à 10 salariés. Elle applique la convention collective des industries chimiques. Après avoir travaillé dans le cadre de contrats à durée déterminée, M. [W] [J] a été embauché en contrat à durée indéterminée à compter du 18 septembre 2003 par la société [1] en qualité de cariste et été affecté au service logistique dans l'établissement de [Localité 4]. Il a évolué en 2006 au poste de chef d'équipe cariste puis en 2010 au poste de chimiste au sein du laboratoire forane.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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192

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/04709

Cour d'appel

M. [L] [F] a été recruté par la société [2], suivant contrat de travail à durée indéterminée du 15 mai 2006, en qualité de chargé logistique bassin, statut cadre. Par la suite, il a été promu au poste de responsable production qualité régional puis au poste de directeur opérationnel production [5]. Le 1er septembre 2017, était conclue une convention tripartite aux termes de laquelle la société [2] mettait M. [F] à disposition de la société [1] à concurrence de 50% de son temps de travail, et ce jusqu'au 30 septembre 2017, pour y exercer les fonctions de responsable déploiement projets logistique urbaine.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+20
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