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Décision en droit social

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 25/02056

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesTravail de nuit / dimancheHarcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE B
Date
22/05/2026
Numéro d'affaire
25/02056

Résumé

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 25/02056 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QHU6 [Y] C/ S.A.R.L. [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation…

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 25/02056 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QHU6 [Y] C/ S.A.R.L. [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 27 Février 2025 RG : F 23/01200 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 22 MAI 2026 APPELANT : [I] [Y] né le 02 Février 1973 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : S.A.R.L. [1] N°SIRET: [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Louis D'HERBAIS de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS substituée par Me Danaé LE LOSTEC, avocat au barreau de PARIS DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Mars 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Béatrice REGNIER, Présidente Catherine CHANEZ, Conseillère Régis DEVAUX, Conseiller Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 22 Mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société [1] (ci-après, la société) est spécialisée dans le déménagement.

Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.

M. [I] [Y] a été recruté par la société [2] à compter du 1er juillet 1995, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de commercial.

En 1999, à la suite du rachat de la société [2] par le groupe [1], M. [Y] a exercé les fonctions de responsable commercial.

Puis en 2014, à la suite du rachat de la société [2] par la société [3], M. [Y] a exercé les fonctions de directeur commercial de la marque [2].

Il a ensuite été nommé sur le poste de directeur d'établissement de [4] à compter du 2 janvier 2019, puis sur celui de directeur commercial [5] à compter du 31 janvier 2021.

M. [Y] a été placé en arrêt pour accident du travail/maladie professionnelle à compter du 1er septembre 2022.

A la suite de la visite médicale de reprise, le 8 décembre 2022, le médecin du travail a déclaré M. [Y] inapte à son poste de directeur commercial, avec la précision suivante : « L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Après convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 27 décembre 2022, par lettre recommandée avec avis de réception du 30 décembre 2022, la société [1] a notifié à M. [Y] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants : « Nous faisons suite à la décision de la médecine du travail en date du 08 décembre 2022 : ' Avis d'inaptitude (art.

L 4624-4 du code du travail), l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. ' A l'entretien préalable en date du 27 décembre 2022, auquel vous ne vous êtes pas présenté.

En conséquence, après une étude approfondie, nous n'avons pas de poste dans notre entreprise, que ce soit par création et adaptation d'un poste de travail y compris par modification, transformation de celui-ci ou par sa formation ou mutation dans l'entreprise.

Compte tenu, en application des dispositions réglementaires et à ces raisons, nous devons donc entériner la rupture du contrat de travail nous liant. (') » Le 6 avril 2023, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu l'origine professionnelle de l'arrêt de travail de M. [Y].

Par requête reçue au greffe le 19 mai 2023, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de contester son licenciement, d'obtenir un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées et de solliciter des dommages et intérêts pour harcèlement moral, ou à tout le moins, pour exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement du 27 février 2025, le conseil de prud'hommes a notamment : Débouté M. [Y] de ses demandes au titre d'un harcèlement moral ou d'une exécution déloyale de son contrat de travail ; Débouté M. [Y] de ses demandes visant à faire juger la société [1] responsable de son inaptitude ; Débouté M. [Y] de ses demandes visant à faire juger son licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ; Débouté par suite M. [Y] de ses demandes de dommages et intérêts ; Condamné la société [1] à payer à M. [Y] une somme de 30 000 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées les années 2021 et 2022, outre 3 000 euros de congés payés afférents ; Dit que les sommes porteraient intérêt à compter de la saisine du conseil et ordonné la capitalisation des intérêts échus ; Condamné la société [1] à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamné la société [1] aux entiers dépens d'instance.

Par déclaration du 14 mars 2025, M. [Y] a interjeté appel du jugement.