Cour d'appel de Lyon · Arrêt

Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE B

CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 15 mai 2026RG n° 26/00068

Syndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale
Solution
Ordonnance de caducité
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 1 décembre 2025
Durée de l'appel
4 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Ordonnance de caducité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
  2. Appel formé
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon

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Document officiel

Texte intégral

33 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ORDONNANCE DE CADUCITE

du 15 Mai 2026

(Art. 908 C.P.C.)

RG N° : N° RG 26/00068 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QWLV

Affaire : Appel Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon, décision attaquée en date du 01 Décembre 2025, enregistrée sous le n°

Madame [S] [J]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Margot PUCHEU, avocat au barreau de LYON

APPELANT

Syndic. de copro. DE L'IMMEUBLE ' LES ROSETIÈRES' [Adresse 2] représenté par son syndic [1] [C] & CIE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON

S.A.S. [C] ET [2] représentant du SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE LES ROSETIÈRES ,

[Adresse 4]

[Localité 2]

non représenté

INTIMES

Nous, Béatrice REGNIER, Présidente chargée de la mise en état, assistée de Mihaela BOGHIU, Greffière,

Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 2 janvier 2026 par Mme [S] [J] ;

Vu le courrier transmis par voie électronique le8 avril 2026 par le conseiller de la mise en état demandant aux parties de transmettre leurs observations écrites sur la caducité de la déclaration d'appel au motif de l'absence de conclusions de l'appelant dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile ;

Vu l'absence d'observation des parties ;

SUR CE :

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, Mme [J], qui a interjeté appel par déclaration du 2 janvier 2026, n'a pas transmis ses conclusions au fond. Le délai de trois mois ayant expiré le 2 avril 2026, la déclaration d'appel est caduque.

PAR CES MOTIFS

Déclarons caduque la déclaration d'appel de Mme [S] [J] ,

Condamnons Mme [S] [J] aux dépens d'appel.

Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.

La Greffière La Présidente chargée de la Mise en Etat

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Ordonnance de caducitéSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 1 décembre 2025
Identifiant source
6a0b0432cdc6046d47126cba

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