Cour d'appel

Cour d'appel de Grenoble : décisions sociales et prud'homales – page 6

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Grenoble dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées327
Période couverte4 juillet 2001 – 11 juin 2026
Délai médian observé2 ans et 7 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
PLACE FIRMIN GAUTIER, 38000, Grenoble
Téléphone
0438212121
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Grenoble

327 décisions
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 11 juin 2026, 24/03031

Cour d'appel

M. [W] [O], qui exerce, au sein de la société [1] (ci-après dénommée la société [2]), l'activité de conducteur accompagnateur pour le transport de personnes à mobilité réduite (PMR), a déclaré le 10 août 2021 une maladie à l'appui d'un certificat médical initial du docteur [T] du 27 novembre 2020 déclarant une « épicondylite gauche » indiquant une date de première constatation médicale au 14 août 2020. Par courrier du 13 août 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie (la CPAM) a informé la société [2] qu'elle avait réceptionné le 10 août 2021 un dossier complet de demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [O] indiquant les délais d'instruction.

Condamnation : 1 000 €Contrat de travail+2
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 11 juin 2026, 25/00004

Cour d'appel

Le 26 octobre 2020, M. [W] [B] a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie (la CPAM) la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un burn-out, maladie hors tableau, sur la base d'un certificat médical initial établi le 19 octobre 2020 par le Docteur [S]. Après enquête administrative et lors du colloque médico-administratif en date du 15 décembre 2020, le médecin conseil a estimé que la pathologie de M. [B] entraînait un taux d'incapacité permanente prévisible supérieure ou égale à 25 %, justifiant la transmission du dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Suite à l'avis favorable du CRRMP AuRA (Auvergne Rhône-Alpes) en date du 20 mai 2021, la

Salaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle+1
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Cour d'appel de Grenoble, Chambre Commerciale, 11 juin 2026, 25/01451

Cour d'appel

1. La société AJP est spécialisée dans le second 'uvre dans les travaux publics, l'aménagement de voiries et les travaux de terrassement. La société Alpes Bâtiments Constructions est spécialisée dans les travaux de construction. 2. Entre les mois de juillet et novembre 2020, la société AJP a prêté des salariés à la société Alpes Bâtiments Constructions afin de réaliser des travaux de construction. Ce prêt de main d'oeuvre a fait l'objet de six factures, pour un montant total de 31.373 euros TTC. 3. En l'absence de paiement de ces factures, la société AJP a déposé une requête en injonction de payer auprès du tribunal de commerce de Grenoble, à laquelle il a été fait droit le 15 mars 2023. La société Alpes Bâtiments Constructions a formé opposition le 10 mai 2023.

Condamnation : 31 113 €Contrat de travail+3
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Cour d'appel de Grenoble, Chambre Commerciale, 11 juin 2026, 25/03616

Cour d'appel

1. La Sas SGA exerce dans le négoce d'agrégats et granulats. Initialement présidée par M. [A], la société a ses comptes bancaires à la Banque Populaire. Depuis le décès de M. [A] en [Date décès 1] 2023, elle a pour président M. [C] [B]. 2. La Sas SGA a bénéficié d'un découvert autorisé de 30.000 euros, et d'un billet de trésorerie du même montant. 3. Mme [Y] [J] veuve [A] a signé le 12 mars 2024 un acte de cautionnement solidaire à objet général de la Sas SGA pour une durée de 10 années. 4. Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2025, la Banque Populaire a notifié à la société SGA la résiliation de ses concours bancaires, concernant l'autorisation de découvert de 30.000 euros et le billet de trésorerie de 30.000 euros. Le compte bancaire a été clôturé le 6 mai 2025.

Condamnation : 3 000 €Préavis / indemnités de rupture
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 11 juin 2026, 18/02980

Cour d'appel

Mme [M] [O], née le 10 avril 1999, a été embauchée en qualité d'agent de service par la société [2], à compter du 27 février 2016. Le 5 mars 2016, alors âgée de 16 ans, elle a été victime d'une électrisation alors qu'elle passait l'aspirateur sur son lieu de travail. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la CPAM) au titre de la législation professionnelle. Son état a été déclaré guéri le 30 avril 2016. Par courrier du 20 avril 2016, Mme [M] [O], représentée par sa mère, Mme [S] [X] épouse [O], a saisi la CPAM d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de carence a été dressé le 2 août 2016. Par courrier recommandé du 12 septembre 2016, Mme [

Condamnation : 1 800 €Accident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 11 juin 2026, 21/05008

Cour d'appel

Embauchée depuis juin 2015 par la SAS [2] comme agent de service, Mme [L] [Z] a déclaré, le 2 janvier 2018, une maladie professionnelle d'eczéma sur le fondement d'un certificat médical du 22 mai 2017. Le 27 juin 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la CPAM) a pris en charge ses lésions eczématiformes au titre du tableau n° 65 des maladies professionnelles. Le 13 juillet 2018, un certificat médical final a fixé au 31 juillet suivant une guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure. Saisi par Mme [Z] d'un recours contre les sociétés [2], [1] et en présence de la CPAM, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, par jugement du 28 octobre 2021, a : - débouté la société [2] de sa demande d'inopposabilité,

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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 11 juin 2026, 22/00129

Cour d'appel

Le 25 janvier 2018, M. [V] [I] [B] [D], coffreur bancheur au sein de la SA [1] (la société) a été victime d'un accident du travail selon une déclaration du 29 suivant, qui décrivait des lésions à la face et au bras gauche lorsqu'il a été poussé, par un camion qui reculait, contre des barrières de balisage qu'il posait à l'entrée d'un chantier. Le même jour, un certificat médical initial constatait un écrasement du membre supérieur gauche, de l'épaule gauche et un traumatisme facial. Le 28 mars 2018, un certificat de prolongation faisait état d'un écrasement cervical et des membres supérieurs droit et gauche, avec une altération du nerf cubital sur électro-neuromyogramme.

LicenciementAccident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 11 juin 2026, 24/03007

Cour d'appel

M. [Z] [X], employé de la société [1] depuis le 3 mars 2014 en qualité d'ouvrier qualifié a déclaré avoir été victime d'un accident de travail le 4 avril 2022. Le 5 avril 2022, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail avec réserves mentionnant les circonstances suivantes : - activité de la victime lors de l'accident : L'opérateur prenait son poste et préparait la machine en vue de la production, - nature de l'accident : L'opérateur déclare qu'il aurait ressenti une douleur côté gauche au niveau de la poitrine alors qu'il démarrait la machine en binôme, - objet dont le contact a blessé la victime : Aucun, - siège des lésions : poitrine gauche, - nature des lésions : douleurs. Le 9 avril 2022, le docteur [U] a établi un

Accident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail
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Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile section A, 9 juin 2026, 25/01691

Cour d'appel

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 09 novembre 2023, [1] a adressé une mise en demeure à Mme [O], faute, notamment, d'avoir demandé l'effacement de sa dette ou de ne pas avoir obtenu cet effacement. Par courrier recommandé réceptionné le 28 décembre 2023 par le greffe du tribunal judiciaire de Valence, Mme [O] a formé opposition à une contrainte notifiée le 14 décembre 2023, émise par [1] le 12 décembre 2023, aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 34.383,55€ au titre d'un indu d'allocation retour emploi du 1er juillet au 31 décembre 2022, au motif que ses droits à la retraite ont été liquidés sur cette période. Par jugement contradictoire du 11 mars 2025, le tribunal judiciaire de Vienne a : -reçu Mme [O] en son

Condamnation : 27 561 €Contrat de travail+2
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juin 2026, 23/03366

Cour d'appel

par courrier électronique le 29 mai 2026, l'organisme CPAM DE L ISERE déclare se désister de son appel ; Ce désistement a été accepté par conclusions signifiées par courrier électronique le 29 mai 2026 par madame [D] [P] [I] et le 01 juin 2026 par le comité d'établissement CSE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA CAISSE PRIME D ASSURANCE MALADIE DE L ISERE; selon l'accord des parties, chacune d'elles gardera ses frais et dépens ; Il y a donc lieu de constater que le désistement emporte acquiescement au jugement et entraîne l'extinction de l'instance ; PAR CES MOTIFS Nous, Michel-Henry PONSARD, conseiller chargé de la mise en état, statuant contradictoirement, Vu les articles 399, 400, 787 et suivants du Code de procédure civile ; CONSTATONS le désistement d'appel de l'organisme CPAM DE L ISERE ;

CSE / représentants du personnelOrdonnance de désistement+1
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juin 2026, 23/03794

Cour d'appel

M. [V] [Y] a été embauché en qualité de vendeur proactif PME par la société anonyme (SA) [1] le 11 janvier 2010. A compter du 1er février 2016, le salarié a exercé les fonctions d'adjoint responsable de boutique, statut cadre, de la boutique de [Localité 1] [2]. Par courrier du 24 février 2020, la société [1] a convoqué M. [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 mars 2020. A l'issue de cet entretien, au cours duquel le salarié était assisté, la société [1] l'a informé qu'elle saisissait la commission consultative paritaire, conformément aux procédures spécifiques en vigueur dans la société. La commission s'est réunie le 24 juillet 2020, et, au cours de la séance, M. [Y], assisté, a présenté ses observations.

Condamnation : 47 500 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juin 2026, 23/03802

Cour d'appel

M. [U] [E] a été embauché à compter du 28 novembre 2018 par la société anonyme [1] en qualité de rédacteur 2ème échelon, en contrat de travail à durée déterminée au motif d'un accroissement temporaire d'activité lié à la transformation de la rédaction en Digital First. La Convention collective nationale des journalistes est applicable. M. [E] était affecté à [Localité 1] aux éditions [2] où il occupait le poste de rédacteur et animateur de la zone de vie du [Localité 2]. Le contrat de travail de M. [E] a fait l'objet de deux renouvellements et a expiré le 30 septembre 2019. Un second contrat de travail à durée déterminée a été conclu, pour le même poste et le même motif, du 1eroctobre au 31 octobre 2019. M. [E] était affecté à l'agence d'[Localité 3].

Condamnation : 41 575 €Licenciement+24
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Méthode et périmètre

Méthodologie et limites

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