Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03669
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Discrimination • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Ch.sociale-sect.prud'hom
- Date
- 04/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/03669
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Résumé
C5 N° RG 23/03669 N° Portalis DBVM-V-B7H-L74Y COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE ARRÊT DU JEUDI 04 JUIN 2026 Appel d'une décision (…
Texte de la décision
C5 N° RG 23/03669 N° Portalis DBVM-V-B7H-L74Y COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE ARRÊT DU JEUDI 04 JUIN 2026 Appel d'une décision (N° RG F 21/00858) rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Grenoble en date du 15 septembre 2023 suivant déclaration d'appel du 20 octobre 2023 APPELANT : Monsieur [S] [O] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCATS, avocat au barreau de Grenoble INTIMEE : S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Fleurine MERESSE de la SELARL MERESSE AVOCATS, avocat au barreau de la Drôme COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, Mme Marie GUERIN, conseillère, Mme Claire HOCHSTADTER, vice-présidente placée, DÉBATS : A l'audience publique du 12 mars 2026, Mme Claire HOCHSTADTER, vice-présidente placée en charge du rapport, et M.
Frédéric BLANC conseiller faisant fonction de président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et en la plaidoirie, assistés de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 04 juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE : M. [Z] [O] a été embauché par la société par actions simplifiée (SAS) [1] par contrat à durée indéterminée du 23 mai 2018 en qualité de chaudronnier et opérateur de formage, niveau II coefficient 190 échelon 1 selon la convention collective de la métallurgie de l'Isère.
M. [Z] [O] a ensuite été absent pour maladie : - du 13 au 15 janvier 2020, - du 4 au 29 février 2020, - du 19 au 31 mars 2020, - du 19 au 20 mai 2020, - du 27 au 28 mai 2020, - du 14 au 25 septembre 2020, - à compter du 12 octobre 2020.
Le 4 février 2021, il a été licencié au motif que ses absences répétées perturbaient le bon fonctionnement de l'entreprise.
Par requête en date du 23 septembre 2021, M. [S] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 15 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : - dit que le licenciement notifié à M. [Z] [O] repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouté M. [Z] [O] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle, - condamné M. [Z] [O] aux dépens.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, le 22 septembre 2023 à M. [S] [O] et le 20 septembre 2023 à la société [1].
M. [S] [O] a interjeté appel suivant déclaration au greffe le 20 octobre 2023.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 10 juin 2024, M. [S] [O] demande à la cour d'appel de : INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 15 septembre 2023 en ce qu'il a : DIT que le licenciement notifié à M. [Z] [O] repose sur une cause réelle et sérieuse, DEBOUTE M. [Z] [O] de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNE M. [Z] [O] aux dépens.
STATUANT A NOUVEAU : A titre principal, JUGER que le licenciement de M. [Z] [O] doit s'analyser en un licenciement nul, et par conséquent, CONDAMNER la société [1] à verser à M. [S] [O] la somme de 12138 euros net à titre de dommages et intérêts, A titre subsidiaire, JUGER que le licenciement de M. [S] [O] doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et par conséquent, CONDAMNER la société [1] à verser à M. [S] [O] la somme de 12138 euros net à titre de dommages et intérêts, En tout état de cause, CONDAMNER la société [1] à verser à M. [S] [O] la somme de 4046 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 404,60 euros de congés payés afférents, CONDAMNER la société [1] à verser à M. [S] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et la même somme en cause d'appel.
CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens, ORDONNER la capitalisation des intérêts Par conclusions notifiées par la voie électronique le 21 mars 2024, la société [1] demande à la cour d'appel de : Dire et juger que le licenciement notifié à M. [Z] [O] repose sur une cause réelle et sérieuse Par conséquent ' Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ' Débouter M. [Z] [O] de l'intégralité de ses prétentions Reconventionnellement ' Condamner M. [Z] [O] à verser à la société [1] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.
EXPOSE DES MOTIFS Sur le licenciement * Sur le caractère bien-fondé du licenciement pour absence prolongée du salarié perturbant le fonctionnement de l'entreprise La maladie n'est pas en soi une cause légitime de rupture du contrat.