Cour d'appel de Grenoble · Arrêt

Cour d'appel de Grenoble — Ch.sociale-sect.prud'hom

Ch.sociale-sect.prud'homArrêt du 9 juin 2026RG n° 25/02717

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Ordonnance
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 16 juillet 2025
Durée de l'appel
11 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Ordonnance.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Entretien préalable faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Appel formé
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble

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Document officiel

Texte intégral

94 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

C 9

N° RG 25/02717

N° Portalis DBVM-V-B7J-MYB7

Chambre Sociale

Section prud'homale

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 09 JUIN 2026

Appel d'un Jugement (N° RG F24/00007)

rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valence

en date du 16 juillet 2025

suivant déclaration d'appel du 24 juillet 2025

Vu la procédure entre :

Madame [H] [A] épouse [S]

née le 02 Avril 1987 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Vanille LABORIE, avocat au barreau de LYON

Et

S.A. [1], prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY de la SELARL ELAN SOCIAL, avocat au barreau de LYON

Un incident a été soulevé par conclusions du 22 avril 2026.

Nous, Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, assisté de Carole COLAS, Greffière, avons statué sans audience après avoir avisé et recueilli les observations des parties.

L'ordonnance dont la teneur suit a été rendue ce jour.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [H] [A], épouse [S], a été engagée au sein de groupe [2] à compter du 1er octobre 2012 et a été salariée de plusieurs sociétés appartenant à ce groupe.

En dernier lieu, elle occupait un poste de responsable d'affaires au sein de la société par actions simplifiée (SAS) [3] depuis le 06 novembre 2017.

Elle a souhaité quitter cette entreprise pour rejoindre dans le cadre d'une mobilité intergroupe la société anonyme (SA) [4] pour un poste rattaché à l'établissement de [Localité 4].

Après plusieurs entretiens et échanges, la société [Adresse 3] a transmis à Mme [A] une proposition de contrat de travail en date du 09 janvier 2023 qui prévoyait une embauche en qualité d'adjointe au chef de district à compter du 27 février 2023.

Mme [A] a donné son accord à ce contrat le 13 janvier 2023.

Par lettre en date du 1er février 2023, la société [3] a convoqué Mme [A] à un entretien préalable fixé au 10 février 2023 et lui a notifié concomitamment sa mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre en date du 16 février 2023, la société [3] a notifié à Mme [A] son licenciement pour faute grave.

Informée par la société [D] [5] de cette rupture pour faute grave, la société [Adresse 3] a notifié à Mme [A] son impossibilité à donner suite à la mutation intergroupe prévue le 27 février 2023 compte tenu de la rupture antérieure de son contrat de travail par la société [D] [5] pour faute grave.

Par requête en date du 17 novembre 2023, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon à l'encontre de la société [D] [5] de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par requête en date du 15 janvier 2024, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence à l'encontre de la société [1] aux fins de voir juger que le contrat du 13 janvier 2023 adressé par la société [6] et qu'elle a accepté s'analyse en un contrat de travail et que ce dernier a été rompu unilatéralement par la société [1] le 21 février 2023, ladite rupture devant s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse justifiant divers chefs de demandes à ce titre.

Pour sa part, la société [1] a fait valoir que cette mutation intergroupe intervenait sur la base d'une novation du contrat de travail et que la rupture du contrat avec la société [D] [5] avant la prise d'effet du contrat signé avec la société [1] entrainait automatiquement la nullité de ce dernier et l'impossibilité de donner une suite favorable à l'engagement de Mme [A].

Par jugement en date du 16 juillet 2025, le conseil de prud'hommes de Valence a :

- dit et jugé en l'absence d'éléments démontrant formellement la novation, le contrat de travail se trouve constitué et que l'annonce de son annulation par la société [1], même avant sa mise en oeuvre constitue une rupture sans cause réelle et sérieuse

- fixé le salaire de référence de Mme [A] à 4 416,66 euros brut mensuel

- condamné la société [1] à verser à Mme [A] les sommes suivantes:

13249,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

1324,99 euros au titre des congés payés afférents ;

23371,52 euros au titre de l'indemnité de licenciement portant sur l'ensemble de sa carrière au sein du groupe [2]

1 euro au titre de dommages-intérêts consécutive à la rupture

500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement

- ordonné la remise de tous les documents de fin de contrat conformes au présent jugement et sans astreinte

- rappelé l'exécution provisoire de droit

- débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société [1] aux éventuels dépens de la présente instance.

Par déclaration en date du 24 juillet 2025, Mme [A] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

Par déclaration en date du 05 août 2025, la société [1] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

Par jugement du 26 février 2026, le conseil de prud'hommes de Lyon a débouté Mme [A] de ses demandes à l'encontre de la société [3].

Madame [A] a interjeté appel de cette décision et la procédure est actuellement enregistrée devant la cour d'appel de Lyon, chambre sociale A, sous le numéro RG 26/01896.

Les procédures enrôlées sous les numéros 25/02897 et 25/021717 à la présente cour ont été jointes sous ce dernier numéro par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 21 mai 2026.

Dans les deux procédures, la société [1] a soulevé par conclusions en date du 22 avril 2026 un incident devant le conseiller de la mise en état.

Par conclusions du 12 mai 2026, la société [1] a demandé au conseiller de la mise en état dans les deux procédures d'appel avant leur jonction de :

- DIRE RECEVABLE la demande d'exception de connexité formulée par la société [7],

- CONSTATER la connexité entre l'instance enregistrée sous le numéro 25/02717 et celle enregistrée sous le numéro 25/02897 devant la cour d'appel de Grenoble et celle enregistrée sous le numéro 26/01896 devant la cour d'appel de Lyon

- EN CONSEQUENCE :

FAIRE DROIT à la demande de connexité soulevée par la société

DESSAISIR la juridiction de céans et renvoyer en l'état la connaissance du litige à la cour d'appel de Lyon ayant déjà vocation à connaitre de l'affaire référencée sous le numéro RG 26/01896

- CONDAMNER Mme [A] aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions en date du 11 mai 2026, Mme [A] épouse [S] a demandé au conseiller de la mise en état dans les deux procédures d'appel avant leur jonction de :

DEBOUTER la société [1] de sa demande d'exception de connexité

RESERVER les dépens.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.

SUR CE ;

L'article 101 du code de procédure civile dispose que :

S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.

L'article 102 du code de procédure civile énonce que :

Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.

L'article 103 du même code prévoit que :

L'exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire.

Il a été jugé que :

IL résulte de l'article 101 du nouveau Code de procédure civile que la juridiction à laquelle est présentée une demande de renvoi pour connexité , a le devoir de rechercher si l'instance portée devant elle présente, avec une instance portée devant une autre juridiction, un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble.

(Soc., 21 février 1996, pourvoi n° 92-43.104, 92-43.105, Bulletin 1996 V N° 61)

C'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond estiment que deux instances ne présentent pas un caractère connexe. (Soc. 13 oct. 1988, n° 85-45.48: Bull. civ. V, n°514.)

En l'espèce, il n'existe pas de lien de connexité entre l'instance introduite par Mme [A] contre la société [D] [5] et celle engagée à l'égard de la société [1] dans la mesure où il s'agit de deux employeurs allégués distincts et de deux contrats de travail possibles différents puisque le contrat ayant lié la société [3] à Mme [A] a été définitivement rompu par son licenciement, qu'elle conteste certes, mais sans en demander la nullité et partant une réintégration et sans davantage solliciter que celui-ci soit privé d'effet avec également une possibilité de réintégration.

La circonstance que Mme [A] ait été employée, avant les discussions sur son passage au sein de la société [1] et la régularisation alléguée par elle d'un contrat de travail, par une autre société du groupe [2] est uniquement un élément de contexte au demeurant considéré comme un fait constant par les deux parties.

La décision quant au bien fondé ou non du licenciement de Mme [L] par la société [3] n'a dès lors, quelle qu'elle soit, aucune incidence possible sur les prétentions qu'elle présente par ailleurs à l'encontre de la société [Adresse 3] nécessairement sur une autre relation de travail alléguée, en présence d'une rupture non discutée du contrat de travail avec le premier employeur, puisque seul le caractère réel et sérieux du licenciement est en litige avec la société [3].

Le fait constant tenant au caractère définitif de la rupture du contrat ayant lié la société [3] à Mme [L] rend en conséquence inopérante l'allégation de connexité de sorte que la solution du litige entre la société [D] [5] et Mme [A] n'est pas de nature à avoir d'incidence sur l'examen des moyens des parties dans la présente procédure, à savoir la novation et subsidiairement la nullité du contrat avancées par la société [1] et l'existence d'un contrat de travail distinct indument rompu selon Mme [A].

En outre, la société [Adresse 3], qui ne prétend pas avoir eu connaissance que récemment de la procédure initiée par Mme [A] contre la société [D] [5], étant observé qu'elle avait évoqué cette procédure dès ses premières conclusions d'appel, n'explique pas la raison pour laquelle elle n'avait pas soulevé cette exception de connexité dès la procédure devant le conseil de prud'hommes de Valence et a attendu ainsi plus de deux années avant de le faire devant la cour.

Alors que l'affaire était prête à être fixée devant la cour d'appel de Grenoble, elle a saisi le conseiller de la mise en état de ladite exception manifestement dans une intention dilatoire.

Il convient en conséquence de rejeter l'exception de connexité.

La société [Adresse 3], succombant à l'incident, est condamnée en ses dépens.

PAR CES MOTIFS ;

Nous Frédéric Blanc, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de déféré

REJETONS l'exception de connexité

CONDAMNONS la société [8] aux dépens ;

Signée par Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, et par Mme Carole COLAS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière Le Conseiller chargé de la mise en état

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

OrdonnanceLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 16 juillet 2025
Identifiant source
6a28f593cdc6046d47ca56bd

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