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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juin 2026, 25/02717

Ordonnance

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch.sociale-sect.prud'hom
Date
09/06/2026
Numéro d'affaire
25/02717

Résumé

C 9 N° RG 25/02717 N° Portalis DBVM-V-B7J-MYB7 Chambre Sociale Section prud'homale ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU MARDI 09 JUIN 2026 Appel d'un Jugement (N° RG…

Texte de la décision

C 9 N° RG 25/02717 N° Portalis DBVM-V-B7J-MYB7 Chambre Sociale Section prud'homale ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU MARDI 09 JUIN 2026 Appel d'un Jugement (N° RG F24/00007) rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valence en date du 16 juillet 2025 suivant déclaration d'appel du 24 juillet 2025 Vu la procédure entre : Madame [H] [A] épouse [S] née le 02 Avril 1987 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Vanille LABORIE, avocat au barreau de LYON Et S.A. [1], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY de la SELARL ELAN SOCIAL, avocat au barreau de LYON Un incident a été soulevé par conclusions du 22 avril 2026.

Nous, Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, assisté de Carole COLAS, Greffière, avons statué sans audience après avoir avisé et recueilli les observations des parties.

L'ordonnance dont la teneur suit a été rendue ce jour.

EXPOSE DU LITIGE : Mme [H] [A], épouse [S], a été engagée au sein de groupe [2] à compter du 1er octobre 2012 et a été salariée de plusieurs sociétés appartenant à ce groupe.

En dernier lieu, elle occupait un poste de responsable d'affaires au sein de la société par actions simplifiée (SAS) [3] depuis le 06 novembre 2017.

Elle a souhaité quitter cette entreprise pour rejoindre dans le cadre d'une mobilité intergroupe la société anonyme (SA) [4] pour un poste rattaché à l'établissement de [Localité 4].

Après plusieurs entretiens et échanges, la société [Adresse 3] a transmis à Mme [A] une proposition de contrat de travail en date du 09 janvier 2023 qui prévoyait une embauche en qualité d'adjointe au chef de district à compter du 27 février 2023.

Mme [A] a donné son accord à ce contrat le 13 janvier 2023.

Par lettre en date du 1er février 2023, la société [3] a convoqué Mme [A] à un entretien préalable fixé au 10 février 2023 et lui a notifié concomitamment sa mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre en date du 16 février 2023, la société [3] a notifié à Mme [A] son licenciement pour faute grave.

Informée par la société [D] [5] de cette rupture pour faute grave, la société [Adresse 3] a notifié à Mme [A] son impossibilité à donner suite à la mutation intergroupe prévue le 27 février 2023 compte tenu de la rupture antérieure de son contrat de travail par la société [D] [5] pour faute grave.

Par requête en date du 17 novembre 2023, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon à l'encontre de la société [D] [5] de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par requête en date du 15 janvier 2024, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence à l'encontre de la société [1] aux fins de voir juger que le contrat du 13 janvier 2023 adressé par la société [6] et qu'elle a accepté s'analyse en un contrat de travail et que ce dernier a été rompu unilatéralement par la société [1] le 21 février 2023, ladite rupture devant s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse justifiant divers chefs de demandes à ce titre.

Pour sa part, la société [1] a fait valoir que cette mutation intergroupe intervenait sur la base d'une novation du contrat de travail et que la rupture du contrat avec la société [D] [5] avant la prise d'effet du contrat signé avec la société [1] entrainait automatiquement la nullité de ce dernier et l'impossibilité de donner une suite favorable à l'engagement de Mme [A].

Par jugement en date du 16 juillet 2025, le conseil de prud'hommes de Valence a : - dit et jugé en l'absence d'éléments démontrant formellement la novation, le contrat de travail se trouve constitué et que l'annonce de son annulation par la société [1], même avant sa mise en oeuvre constitue une rupture sans cause réelle et sérieuse - fixé le salaire de référence de Mme [A] à 4 416,66 euros brut mensuel - condamné la société [1] à verser à Mme [A] les sommes suivantes: 13249,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis 1324,99 euros au titre des congés payés afférents ; 23371,52 euros au titre de l'indemnité de licenciement portant sur l'ensemble de sa carrière au sein du groupe [2] 1 euro au titre de dommages-intérêts consécutive à la rupture 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement - ordonné la remise de tous les documents de fin de contrat conformes au présent jugement et sans astreinte - rappelé l'exécution provisoire de droit - débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société [1] aux éventuels dépens de la présente instance.

Par déclaration en date du 24 juillet 2025, Mme [A] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.