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Cour d'appel de Grenoble : décisions sociales et prud'homales – page 7

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Période couverte : 4 juillet 2001 – 4 juin 2026 · Délai médian observé : 2 ans et 7 mois

Coordonnées, ressort et méthode de lecture

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
PLACE FIRMIN GAUTIER, 38000, Grenoble
Téléphone
0438212121
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Grenoble

264 décisions
73

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03765

Cour d'appel

Mme [S] [E] a été engagée par la société à responsabilité limitée (SARL) [1] (AAV) par un contrat à durée déterminée du 11 juin au 31 décembre 2018 en qualité d'ambulancier [2] de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires. Son contrat à durée déterminée a été renouvelé jusqu'au 31 mai 2019. La salariée a ensuite été engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2019 selon un volume mensuel de 169 heures. Par requête en date du 23 juillet 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble lui a demandé de : - constater les manquements de la société [3] aux dispositions de la convention collective et la condamner à lui verser les sommes suivantes : 3884,40 euros brut

Montant détecté : 14 213 €Discipline / sanctions+18
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03767

Cour d'appel

M. [A] [H] a été engagé par la société à responsabilité limitée (SARL) [1] ([2]) par un contrat à durée indéterminée à compter du 10 avril 2007 qualité d'auxiliaire ambulancier [3]. Le contrat est soumis à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires. Le salarié travaille selon un volume mensuel horaire de 169 heures. Par requête en date du 24 avril 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble lui a demandé de : -constater les manquements de la société [2] aux dispositions de la convention collective et la condamner à lui verser les sommes suivantes : 2 733,55 euros brut à parfaire au titre des indemnités de repas, 554,95 euros brut à parfaire à titre de rappel de salaire du

Montant détecté : 14 341 €Discipline / sanctions+17
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03768

Cour d'appel

M. [G] [Q], épouse [A], a été engagée par la société à responsabilité limitée (SARL) [1] (AAV) par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2009 qualité d'auxiliaire ambulancier, faisant suite à un contrat à durée déterminée du 01er décembre 2008 au 31 mai 2009. Selon contrat en date du 22 juin 2015 annulant le contrat de travail et les avenants précédents, Mme [A] a été engagée en qualité de chauffeur ambulancier AFPS groupe 7 coefficient 131 V de l'annexe ouvrier de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires. Il est stipulé à l'article VI rémunération : « la rémunération brute, à périodicité mensuelle, de Mme [A] [G] est fixée à 702,00 euros pour 70.20 heures travaillées. Les jours de travail de Mme [A] [G] étant les lundi et vendredi.

Montant détecté : 39 316 €Licenciement+25
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03770

Cour d'appel

M. [W] [R] a été engagé par la société à responsabilité limitée (SARL) [1] (AAV) par un contrat à durée déterminée du 08 avril 2002 au 31 octobre 2002 en qualité de chauffeur BNS. Les parties ont régularisé un contrat à durée indéterminée en date du 23 mars 2009 pour un emploi de chauffeur ambulancier CCA. Les parties ont signé un avenant du 02 septembre 2014 par lequel il a été précisé que l'emploi relevait du groupe 9 coefficient 140 V de l'annexe ouvriers de la convention collective des transports routiers des activités auxiliaires et que la durée du travail était de 169 heures par mois. Par requête en date du 24 avril 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble lui a demandé de : -constater les manquements de la

Montant détecté : 13 507 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03772

Cour d'appel

M. [O] [F] a été engagée par la société [2] voironnais par un contrat à durée déterminée du 28 août 2014 au 31 décembre 2014 en qualité d'ambulancière [3], groupe 9, coefficient 140 V de la convention collective des transports routiers et des activités annexes. La salariée a de nouveau été recrutée par dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 12 janvier 2015 jusqu'au 30 août 2015. Le 31 mars 2015, la société [4] a été absorbée par la société à responsabilité limitée (SARL) [5]. Le contrat de travail a été transféré par avenant du 1er avril 2015 à cette dernière société.

Montant détecté : 17 343 €Licenciement+25
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juin 2026, 24/01092

Cour d'appel

Ensuite d'une requête en date du 13 avril 2023 de M. [B] [U] à l'encontre de la société anonyme [1], le conseil de prud'hommes de Valence a, par jugement en date du 08 février 2024 : - dit que le licenciement de M. [U] est sans cause réelle et sérieuse - condamné la société [1] (à payer) à M. [U] la somme de 6498 euros net de dommages et intérêts - débouté M. [U] de ses autres demandes - condamné M. [U] à régler à la société [1] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [U] aux éventuels dépens de l'instance. Par déclaration en date du 11 mars 2024, M. [U] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. Par conclusions du 20 avril 2026, la société [1] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.

LicenciementOrdonnance de caducité+2
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juin 2026, 26/00804

Cour d'appel

Vu les articles 384, 387, 399, 400, 787 et suivants du Code de procédure civile ; CONSTATONS le désistement d'instance et d'action de la S.E.L.A.S. [1] ; DISONS que le désistement emporte anéantissement du jugement ; CONSTATONS l'extinction de l'instance ; ORDONNONS le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours ; DISONS que sauf meilleur accord entre les parties, chacune d'entre elles conserve, à sa charge, les frais et dépens qu'elle a exposés. La greffière, Le conseiller de la mise en état,

Procédure prud'homaleOrdonnance de désistement
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juin 2026, 23/03333

Cour d'appel

M. [N] [K], né le 13 avril 1971, a été embauché par la société à responsabilité limité (SAS) [1] (ci-après société [2]) à compter du 3 mars 2014 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité des services incendie (ASSI), niveau 2, filière surveillance, coefficient A200 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Le contrat de travail a prévu une reprise d'ancienneté à compter du 3 mai 1999. Par avenant au contrat de travail du 29 mai 2016, le salarié a occupé le poste d'adjoint, chef de site, filière surveillance, coefficient A200, statut agent de maîtrise, à compter du 1er juin 2016. Par avenant au contrat de travail du 28 juin 2016, M.

Montant détecté : 87 345 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juin 2026, 23/03629

Cour d'appel

Le [1] ([1]) de [Localité 1], aussi appelé [2] », est une association subventionnée par l'Etat et les collectivités territoriales en vue de faire connaître l'art contemporain au public par le biais d'expositions temporaires, d'aide à la création, de recherche, de formations, d'édition et tout ce qui peut concourir à la promotion de l'art contemporain. L'association est désignée ci-après sous le vocable [1]. L'association [1] est entièrement subventionnée par des fonds publics provenant de l'Etat (la DRAC), la région, le département et la ville, et emploie 7 salariés. Mme [K] [I] a été recrutée par l'association [1] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, à compter du 12 septembre 2016, en qualité de coordinatrice & projet.

Montant détecté : 64 063 €Licenciement+24
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juin 2026, 23/03632

Cour d'appel

Le Centre national d'art contemporain ([1]) de [Localité 1], aussi appelé [Adresse 4] », est une association subventionnée par l'Etat et les collectivités territoriales en vue de faire connaître l'art contemporain au public par le biais d'expositions temporaires, d'aide à la création, de recherche, de formations, d'édition et tout ce qui peut concourir à la promotion de l'art contemporain. L'association est désignée ci-après sous le vocable [2]. L'association [2] est entièrement subventionnée par des fonds publics provenant de l'Etat (la DRAC), la région, le département et la ville, et emploie 7 salariés. Mme [E] [T] a été recrutée par l'association [2] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, à compter du 1 septembre 2016, en qualité d'administratrice & projet.

Montant détecté : 72 882 €Licenciement+23
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83

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juin 2026, 23/03662

Cour d'appel

La société par actions simplifiée (SAS) [2] est une entreprise de distribution de journaux de publicité gratuits et de marchandises. La société [2] a engagé M. [E] à compter du 8 août 2020, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps complet en qualité de chauffeur livreur, jusqu'au 7 février 2021, sur le site d'[Localité 4]. La convention collective applicable est celle de la distribution directe. Au dernier état de la relation, M. [E] percevait une rémunération mensuelle brute de 1 539,45 euros. Par courrier du 23 octobre 2020, la société [2] a convoqué M. [E] à un entretien préalable fixé au 10 novembre 2020, auquel il s'est présenté, avec mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 24 novembre 2020, la société [2] a notifié à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juin 2026, 23/03667

Cour d'appel

La société [1], située à [Localité 3], est une régie publicitaire qui commercialise l'espace publicitaire des fréquences locales des radios du Groupe [2]. Mme [P] [O] a été embauchée au sein de l'établissement de [Localité 4] le 2 octobre 2006, par un contrat de travail à durée indéterminée, en tant qu'attachée commerciale à temps complet de 151,67 h mensuelles, statut agent de maîtrise, catégorie 2 niveau 3 de la convention collective nationale des entreprises de publicité et assimilées. Elle exerçait ses fonctions, depuis le 1er janvier 2009, dans un établissement situé à [Localité 5]. A compter du 1er janvier 2009, elle était promue cadre, catégorie 3 niveau 2, pour les fonctions de chef de publicité de l'établissement de [Localité 5].

Montant détecté : 66 020 €Licenciement+20
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