Cour d'appel

Cour d'appel de Grenoble : décisions sociales et prud'homales – page 7

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Grenoble dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées327
Période couverte4 juillet 2001 – 9 juin 2026
Délai médian observé2 ans et 7 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
PLACE FIRMIN GAUTIER, 38000, Grenoble
Téléphone
0438212121
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Grenoble

327 décisions
73

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juin 2026, 23/03819

Cour d'appel

Le 15 février 2012, Mme [K] [P] et la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [1] (société [2]) ont signé un contrat de travail à durée indéterminée pour un poste de technicienne DMI. Début 2018, M. [V] [Y] est devenu le nouveau responsable hiérarchique N+2 de Mme [P]. Le 14 septembre 2018, M. [V] a proposé à Mme [P] de recourir à une nouvelle adresse mail « [Courriel 1] » pour échanger des messages. Par la suite Mme [P] et M. [V] ont échangé des messages en utilisant soit leurs adresses mails professionnelles soit leurs adresses personnelles. Le 17 janvier 2020, Mme [P] a été placée en arrêt de travail, lequel était prolongé. Le 09 mars 2020, Mme [P] a passé une visite médicale de reprise. Lors de l'entretien avec l

Condamnation : 58 078 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile section B, 9 juin 2026, 24/01751

Cour d'appel

Le 6 février 2017, Mme [V] [C] épouse [R], assurée auprès de la SA BPCE IARD, a été percutée sur une piste de ski de la station des Deux Alpes par M. [N] [K] qui descendait cette piste en snowboard. Par courrier du 5 février 2018, adressé à la compagnie BPCE IARD, M. [N] [K] a contesté que sa responsabilité soit pleinement engagée dans l'accident survenu. Mme [R] a saisi le 28 août 2018 le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 28 janvier 2019, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise dont la mission a été confiée au docteur [L] [F]. Le 13 septembre 2019, l'expert judiciaire déposé son rapport.

Condamnation : 5 716 €Salaire / rémunération+1
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Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile section B, 9 juin 2026, 25/01881

Cour d'appel

Par jugement du 17 avril 2025, le tribunal judiciaire de Grenoble a : Dit qu'il y a lieu d'évaluer les préjudices de M. [X] [H] sur la base du rapport d'expertise judiciaire ; Dit, en conséquence, qu'il existe un état antérieur tel que retenu par l'expert judiciaire ; Fixé comme suit le préjudice subi par M. [X] [H] à la suite de l'accident dont il a été victime le 18 juin 2021 : - dépenses de santé actuelles : 748,07 euros - tierce personne temporaire : 936 euros - perte de gains professionnels actuels : 1 528,44 euros - déficit fonctionnel temporaire : 546 euros - souffrances endurées : 4 000 euros - préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros - déficit fonctionnel permanent : 5 880 euros Débouté M. [X] [H] de ses demandes au titre de

Condamnation : 14 313 €Salaire / rémunération+1
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juin 2026, 25/02717

Cour d'appel

Mme [H] [A], épouse [S], a été engagée au sein de groupe [2] à compter du 1er octobre 2012 et a été salariée de plusieurs sociétés appartenant à ce groupe. En dernier lieu, elle occupait un poste de responsable d'affaires au sein de la société par actions simplifiée (SAS) [3] depuis le 06 novembre 2017. Elle a souhaité quitter cette entreprise pour rejoindre dans le cadre d'une mobilité intergroupe la société anonyme (SA) [4] pour un poste rattaché à l'établissement de [Localité 4]. Après plusieurs entretiens et échanges, la société [Adresse 3] a transmis à Mme [A] une proposition de contrat de travail en date du 09 janvier 2023 qui prévoyait une embauche en qualité d'adjointe au chef de district à compter du 27 février 2023. Mme [A] a donné son accord à ce contrat le 13 janvier 2023.

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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juin 2026, 25/03415

Cour d'appel

Vu les articles 384, 387, 399, 400, 787 et suivants du Code de procédure civile ; CONSTATONS le désistement d'instance et d'action de la FONDATION OVE ; CONSTATONS l'acceptation de ce désistement par la partie intimée ; DISONS que le désistement emporte anéantissement du jugement ; CONSTATONS l'extinction de l'instance ; ORDONNONS le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours ; DISONS que selon l'accord des parties, chacune d'entre elles conserve, à sa charge, les frais et dépens qu'elle a exposés. La greffière, La conseillère

Procédure prud'homaleOrdonnance de désistement
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03669

Cour d'appel

M. [Z] [O] a été embauché par la société par actions simplifiée (SAS) [1] par contrat à durée indéterminée du 23 mai 2018 en qualité de chaudronnier et opérateur de formage, niveau II coefficient 190 échelon 1 selon la convention collective de la métallurgie de l'Isère. M. [Z] [O] a ensuite été absent pour maladie : - du 13 au 15 janvier 2020, - du 4 au 29 février 2020, - du 19 au 31 mars 2020, - du 19 au 20 mai 2020, - du 27 au 28 mai 2020, - du 14 au 25 septembre 2020, - à compter du 12 octobre 2020. Le 4 février 2021, il a été licencié au motif que ses absences répétées perturbaient le bon fonctionnement de l'entreprise. Par requête en date du 23 septembre 2021, M. [S] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de contester son licenciement.

Condamnation : 11 556 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03711

Cour d'appel

M. [Z] [O], né le 3 janvier 1962, a été embauché par la société [1] ([1]) par contrat à durée indéterminée du 22 octobre 1990, suivant la convention collective nationale du [2], en dernier lieu il était employé au poste d'ingénieur concepteur développement confirmé classe III, niveau G, position emploi 011 sur le site de [Localité 4]. Le 29 mars 2018, la direction de la société [1] a présenté au comité d'entreprise et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) un projet de transformation qui couvrait la période 2018-2023 et portait sur les nouvelles organisations envisagées en termes de produits, métiers et implantations géographiques. Ce projet prévoyait notamment la suppression du site de [Localité 4], qui a été acté par la suite.

Condamnation : 47 500 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03730

Cour d'appel

La Société [2] était une société ayant notamment pour objet la fabrication de composants en zirconium pour centrales nucléaires, qui a été intégrée dans la division combustible nucléaire de la société par actions simplifiée (SAS) [1]. M. [S] [A], né le 11 octobre 1964, a été embauché le 1er juin 2009 par la société [2], (aux droits de laquelle vient la société [1]), suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de Chef de Service ' Responsable du Service Qualité ' Sécurité - Santé ' Environnement (QSSE), catégorie professionnelle des cadres. Il a été déclaré inapte temporairement à ce poste suite à une visite médicale de reprise en date du 10 décembre 2012, et entre 2013 et 2015 il a occupé le poste de responsable environnement au sein du service QSSE.

Condamnation : 46 000 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03764

Cour d'appel

M. [U] [A] a été engagé par la société à responsabilité limitée (SARL) [1] (AAV) par un contrat à durée indéterminée à compter du 6 juillet 2002 en qualité d'auxiliaire ambulancier, groupe A, 1er échelon de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires. Par requête en date du 24 avril 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble lui a demandé de : - constater les manquements de la société [2] aux dispositions de la convention collective et la condamner à lui verser les sommes suivantes : 2 747,45 euros brut à parfaire au titre des indemnités de repas, 591,83 euros brut à parfaire à titre de rappel de salaire du temps d'habillage et de déshabillage, - constater l'exécution déloyale

Condamnation : 14 342 €Licenciement+17
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82

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03765

Cour d'appel

Mme [S] [E] a été engagée par la société à responsabilité limitée (SARL) [1] (AAV) par un contrat à durée déterminée du 11 juin au 31 décembre 2018 en qualité d'ambulancier [2] de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires. Son contrat à durée déterminée a été renouvelé jusqu'au 31 mai 2019. La salariée a ensuite été engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2019 selon un volume mensuel de 169 heures. Par requête en date du 23 juillet 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble lui a demandé de : - constater les manquements de la société [3] aux dispositions de la convention collective et la condamner à lui verser les sommes suivantes : 3884,40 euros brut

Condamnation : 14 213 €Discipline / sanctions+18
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03767

Cour d'appel

M. [A] [H] a été engagé par la société à responsabilité limitée (SARL) [1] ([2]) par un contrat à durée indéterminée à compter du 10 avril 2007 qualité d'auxiliaire ambulancier [3]. Le contrat est soumis à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires. Le salarié travaille selon un volume mensuel horaire de 169 heures. Par requête en date du 24 avril 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble lui a demandé de : -constater les manquements de la société [2] aux dispositions de la convention collective et la condamner à lui verser les sommes suivantes : 2 733,55 euros brut à parfaire au titre des indemnités de repas, 554,95 euros brut à parfaire à titre de rappel de salaire du

Condamnation : 14 341 €Discipline / sanctions+17
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03768

Cour d'appel

M. [G] [Q], épouse [A], a été engagée par la société à responsabilité limitée (SARL) [1] (AAV) par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2009 qualité d'auxiliaire ambulancier, faisant suite à un contrat à durée déterminée du 01er décembre 2008 au 31 mai 2009. Selon contrat en date du 22 juin 2015 annulant le contrat de travail et les avenants précédents, Mme [A] a été engagée en qualité de chauffeur ambulancier AFPS groupe 7 coefficient 131 V de l'annexe ouvrier de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires. Il est stipulé à l'article VI rémunération : « la rémunération brute, à périodicité mensuelle, de Mme [A] [G] est fixée à 702,00 euros pour 70.20 heures travaillées. Les jours de travail de Mme [A] [G] étant les lundi et vendredi.

Condamnation : 39 316 €Licenciement+25
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