Cour d'appel

Cour d'appel de Douai : décisions sociales et prud'homales – page 33

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Douai dans le corpus actuellement disponible.

Filtres avancés
Voir les 586 décisions ↓

Période couverte : 30 avril 1999 – 30 septembre 2022 · Délai médian observé : 1 an et 4 mois

Coordonnées, ressort et méthode de lecture

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
5 RUE MERLIN DE DOUAI, 59500, Douai
Téléphone
0327932700
Ressort prud’homal
16 conseils de prud’hommes rattachés

Lecture de la page

Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Douai

586 décisions
385

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 septembre 2022, 19/01577

Cour d'appel

Vu les conclusions transmises par RPVA le 28.06.2022 par la SA Europipe France qui demande de': ' Confirmer les jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Dunkerque le 6 juin 2019 en ce qu'il a jugé le licenciement de chacun des appelants comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, Par conséquent, ' Les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, Reconventionnellement, ' Les condamner à payer à la société Europipe France S.A.': o 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, o 500 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile'; ' Les condamner aux entiers frais et dépens'; Vu les conclusions transmises par RPVA le 27/06/22 par la société Europipe GmbH qui demande à la

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
Enregistrer Lire
386

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 septembre 2022, 19/01568

Cour d'appel

Vu les conclusions transmises par RPVA le 28.06.2022 par la SA Europipe France qui demande de': ' Confirmer les jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Dunkerque le 6 juin 2019 en ce qu'il a jugé le licenciement de chacun des appelants comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, Par conséquent, ' Les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, Reconventionnellement, ' Les condamner à payer à la société Europipe France S.A.': o 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, o 500 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile'; ' Les condamner aux entiers frais et dépens'; Vu les conclusions transmises par RPVA le 27/06/22 par la société Europipe GmbH qui demande à la

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
Enregistrer Lire
387

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 septembre 2022, 19/01564

Cour d'appel

Vu les conclusions transmises par RPVA le 28.06.2022 par la SA Europipe France qui demande de': ' Confirmer les jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Dunkerque le 6 juin 2019 en ce qu'il a jugé le licenciement de chacun des appelants comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, Par conséquent, ' Les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, Reconventionnellement, ' Les condamner à payer à la société Europipe France S.A.': o 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, o 500 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile'; ' Les condamner aux entiers frais et dépens'; Vu les conclusions transmises par RPVA le 28/06/22 par la société Europipe GmbH qui demande à la

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
Enregistrer Lire
388

Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 30 août 2022, 18/03703

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 1990 en qualité d'ouvrier de manutention qualifié par la société ISS ABILIS. Du fait de la perte du marché d'Eurotunnel sur lequel il était affecté, son contrat a été repris le 1er juillet 2016 par la société H REIGNIER exerçant sous l'enseigne ONET PROPRETE MULTISERVICES. Le salarié était assujetti à la convention collective de la manutention ferroviaire et travaux connexes. [U] [V] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 décembre 2016 à un entretien le 9 janvier 2017 en vue d'une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'à son licenciement. Sa mise à pied à titre conservatoire lui a été signifiée par lettre recommandée datée du lendemain. A

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
Enregistrer Lire
389

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 24 juin 2022, 19/02069

Cour d'appel

Madame [W] [H] a été engagée par Monsieur [Z] [T], pour une durée indéterminée à compter du 1er mars 2009, en qualité d'employée de maison. Le 1er septembre 2010, Madame [H] a été victime d'un accident du travail au domicile de Monsieur [T]. Elle a fait l'objet d'arrêts de travail à compter de cette date. Le 17 mai 2013, un médecin du travail a déclaré Madame [H] inapte à son poste de femme de ménage. Monsieur [Z] [T] est décédé en mars 2015. Le 17 juin 2016, Madame [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai de demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail et à la résiliation judiciaire de celui-ci. Par jugement du 11 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Cambrai a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, à la date du jugement;

Montant détecté : 2 419 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
390

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 24 juin 2022, 20/01173

Cour d'appel

par jugement du 11 mars 2020, a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté le salarié de ses prétentions et rejeté la demande de la SAS Moronval Constructions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 15 mai 2020, M. [U] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées. Par conclusions transmises par voie électronique le 18 février 2022, M. [U] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS Moronval Constructions à lui payer les sommes de : - 13 357,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 763,20

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
Enregistrer Lire
391

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 24 juin 2022, 20/01674

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée, M. [S] [R] a été embauché le 4 juillet 1994 par la société SEVELNORD, devenue la société PSA AUTOMOBILES, en qualité d'agent professionnel de fabrication, la convention collective de la métallurgie du Valenciennois-Cambrésis étant applicable à la relation de travail. Le 11 juillet 2016 une mise à pied à titre disciplinaire de 2 jours a été prononcée à l'encontre du salarié. Le 20 octobre 2016 il lui a été notifié un avertissement, et le 23 mars 2017 une mise à pied disciplinaire de 3 jours, étant précisé que du 22 mars 2017 au 5 avril 2017 le salarié a été placé en arrêt de travail. Il a de nouveau bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 30 juin 2017.

Montant détecté : 32 172 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
392

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 24 juin 2022, 19/01988

Cour d'appel

Vu les conclusions transmises par LRAR et enregistrées par le greffe le 08.04.2022 par la SARL L'Amie Bart qui demande de : - d'infirmer lejugement du 19 septembre 2019 du Conseil de Prud'hommes de Dunkerque en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de Madame [L] en licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - d'infirmer lejugement du 19 septembre 2019 du Conseil de Prud'hommes de Dunkerque en ce qu'il a condamné la société L'Amie BART à payer à Madame [L] la somme de 3476.37 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, - d'infirmer lejugement du 19 septembre 2019 du Conseil de Prud'hommes de Dunkerque en ce qu'il a condamné la société L'Amie BART à payer à Madame [L] la somme de 1 744.77 € au titre de l'

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
393

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 24 juin 2022, 20/01100

Cour d'appel

Monsieur [G] [R] a été engagé par la société Aciérie et Fonderie de la Haute Sambre, pour une durée indéterminée à compter du 19 septembre 1983 ; Il exerçait en dernier lieu les fonctions de 'technicien prepar mode' au département Modelage. La relation de travail est régie par la convention collective des industries de la transformation des métaux de [Localité 2]. Par lettre du 15 mars 2019, Monsieur [R] était convoqué pour le 22 mars, à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 3 avril suivant pour faute grave, caractérisée par un état d'ébriété sur le lieu de travail.

Montant détecté : 30 500 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
394

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 24 juin 2022, 20/01368

Cour d'appel

Le 30 décembre 2016 M. [V] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes de demandes principales en condamnation de la société [P] exerçant sous l'enseigne LA MEDINA au paiement de différentes sommes au titre de rappel de salaire, de rappel d'heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour licenciement abusif. Il a fait valoir à ce titre avoir été embauché par cette société à compter du mois de septembre 2011 jusqu'au mois de janvier 2014, mais n'avoir été que très partiellement rémunéré, étant par ailleurs placé dans une situation extrêmement précaire du fait de sa situation de sans-papiers et de l'hébergement lui étant procuré par le gérant de la société.

395

Cour d'appel de Douai, Référés, 9 juin 2022, 22/00048

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 février 2020, la société a notifié à Madame [I] son licenciement pour faute grave. Le 29 avril 2020, Madame [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix afin notamment de contester son licenciement pour faute grave. Elle a sollicité le paiement de diverses sommes ainsi que l'exécution provisoire de la décision sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile. Par jugement du 25 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Roubaix a : - dit le licenciement sans cause réelle et sérieux, - condamné le défendeur au paiement des sommes de 16 300 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 200 euros au titre du caractère vexatoire du licenciement, 3 338,81

Montant détecté : 3 077 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
396

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 27 mai 2022, 20/01001

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée M. [E] a été embauché à compter du 6 juin 1988 par la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION en qualité de maçon, la convention collective des entreprises du bâtiment étant applicable à la relation de travail. Le 1er juin 2006 le salarié a été promu à la fonction de chef de file, bénéficiant à ce titre de la reconnaissance du statut d'ETAM, étant précisé que le 1er janvier 2014 sa classification a connu une revalorisation importante, de sorte que sa rémunération mensuelle brute a été portée à la somme de 2730 euros. Le 1er août 2016 le salarié a été placé en arrêt de travail. Le 17 janvier 2017, au terme d'une unique visite de reprise, le médecin du travail a émis l'avis suivant : inaptitude à retenir durable et définitive à la reprise du travail de chef de file.

Montant détecté : 7 497 €Licenciement+13
Enregistrer Lire

Principales matières dans les décisions affichées

Comprendre

Guides pratiques associés

Tous les guides

Explorer d'autres cours d'appel

Méthode et périmètre

Méthodologie et limites

Les volumes correspondent uniquement aux décisions disponibles dans la base documentaire.

Les statistiques de délais reposent sur les dates procédurales extraites des décisions et sur une fenêtre glissante de trois mois actualisée quotidiennement.