Cour d'appel de Douai · Arrêt

Cour d'appel de Douai — Sociale C salle 1

Sociale C salle 1Arrêt du 24 juin 2022RG n° 19/01988

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 19 septembre 2019
Montant net identifié
2 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Sur la prise d'acte de rupture et ses effets: Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient et si les manquements sont suffisamment graves et empêchent la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
  • Procédure: Confirme le jugement rendu le 19.09.2019 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque section Industrie en son intégralité.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Prise d'acte faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Clôture d'appel
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai

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Document officiel

Texte intégral

147 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT DU

24 Juin 2022

N° 1100/22

N° RG 19/01988 - N° Portalis DBVT-V-B7D-ST5W

SHF/VDO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE

en date du

19 Septembre 2019

(RG 18/00586 -section )

GROSSE :

Aux avocats

le 24 Juin 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Société SARL L'AMIE BART

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Philippe LAMOUR, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMÉE :

Mme [I] [L]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Valérie ROBERT, avocat au barreau de DUNKERQUE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Gaetan DELETTREZ

DÉBATS :à l'audience publique du 27 Avril 2022

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 avril 2022

La SARL L'Amie Bart qui exploite un fonds de commerce de cuisson de produits de boulangerie est soumise à la convention collective des activités industrielles de boulangerie pâtisserie ; elle comprend moins de 11 salariés.

Mme [I] [L], née en 1993, a été engagée selon un contrat d'apprentissage par la SARL L'Amie Bart du 21.12. 2013 au 30.06. 2014 puis du 01.07.2014 au 31.08.2014 en vue de l'obtention du CAP Employé de vente option alimentation.

Des contrats à durée déterminée se sont succédés du 01.09.2014 au 21.06.2015 à temps complet, puis à temps partiel (60,67 h par mois) du 22 juin 2015 au 21 juin 2016.

Enfin un contrat à durée indéterminée a été signé entre les partie à effet du 01.09.2015 à temps complet, la salariée étant engagée en qualité de vendeur préparateur degré OE2.

La moyenne mensuelle des salaires de Mme [I] [L] s'établit à 1.580,17 €.

A compter du 12.09.2017 et jusqu'au 01.09.2018, Madame [I] [L] a été placée en congé pathologique suivi d'un congé maternité puis en arrêt maladie.

Par lettre recommandée avec accuse de reception datée du 22.08.2018 Mme [I] [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, pour :

'- comportements inappropriés tels que le harcelememt sexuel (claques sur les fesses à de multiples reprises devant les autres emplayées féminines elles aussi victimes), malgré mon refus verbal et physique.

- harcelement moral par l'intermédiaire de dénigrements devant la clientèle (m'appellant cheetah concernant ma pilosité physique en paussant des cris de singe au poste audio). Des propos à allusions sexuelles lorsque je consamme une banane et des paroles je cite : 'on voit que tu as l'habitude ».

- en raison de mon état de grossesse, je vous ai demandé d'aménager mon poste le 20/09/2017 (3 mois de grossesse) carje portais des charges lourdes de plus de 10 kg, il aurait été possible que cela a été fait à une ancienne employée d'aménager le poste (en vente). J'ai donc dû me mettre en incapacité temporaire de travail avec bien évidemment une perte de salaire... »

Par courrier du 04.09.2018, la SARL l'Amie Bart a pris acte de la décision de la salariée tout en proposant une issue amiable à ce litige.

Le 26.11.2018, le conseil des prud'hommes de Dunkerque a été saisi par Mme [I] [L] en qualification de la prise d'acte et indemnisation des préjudices subis.

Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d'appel de Douai le 08.10.2019 par SARL L'Amie Bart à l'encontre du jugement rendu le 19.09.2019 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque section Industrie, notifié le 20.09.2019, qui a :

- requalifié la prise d'acte de Madame [I] [L] en licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- condamné la SARL L'Amie BART à verser à Madame [I] [L] les sommes suivantes:

. 3476,37 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents,

. 1744,77 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

. 4740,51 euros à titre de dommages-intéréts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- fixé la date d'embauche de Madame [I] [L] au 21 décembre 2013,

- ordonné a la SARL L'Amie BART de remettre à Madame [I] [L] les documents de fin de contrat rectifiés conformes à la présente décision rendue,

- fixé le salaire moyen des trois derniers mois à 1580,17 €,

- débouté Madame [I] [L] du surplus dc ses demandes,

- débouté la SARL L'Amie BART de sa demande reconventionnelle,

- laissé les dépens à la charge de Ia SARL L'Amie BART.

Vu les conclusions transmises par LRAR et enregistrées par le greffe le 08.04.2022 par la SARL L'Amie Bart qui demande de :

- d'infirmer lejugement du 19 septembre 2019 du Conseil de Prud'hommes de Dunkerque en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de Madame [L] en licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- d'infirmer lejugement du 19 septembre 2019 du Conseil de Prud'hommes de Dunkerque en ce qu'il a condamné la société L'Amie BART à payer à Madame [L] la somme de 3476.37 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,

- d'infirmer lejugement du 19 septembre 2019 du Conseil de Prud'hommes de Dunkerque en ce qu'il a condamné la société L'Amie BART à payer à Madame [L] la somme de 1 744.77 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- d'infirmer le jugement du 19 septembre 2019 du Conseil de Prud'hommes de Dunkerque en ce qu'il a condamné Ia société L'Amie BART à payer à Madame [L] la somme de 4 740.51 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- d'infirmer le jugement du 19 septembre 2019 du Conseil de Prud'hommes de Dunkerque en ce qu'il a ordonné a la SARL L'Amie BART de remettre à Madame [L] les documents de fin de contrat rectifiés conformes à la présente décision ;

- d'infirmer le jugement du 19 septembre 2019 du Conseil de Prud'hommes de Dunkerque en ce qu'il a débouté la SARL L'Amie BART de sa demande reconventionnelle ;

- d'infirmer le jugement du 19 septembre 2019 du Conseil de Prud'hommes de Dunkerque en ce qu'il a laissé les dépens éventuels à la charge de la SARL L'Amie BART ;

- de confirmer le jugement du 19 septembre 2019 en qu'il a débouté Madame [L] de sa demande de dommages et intéréts pour préjudice distinct ;

Statuant à nouveau de ces chefs et de ceux qui en dépendent :

- de dire que l'employeur ne s'est pas rendu coupable d'agissements constitutifs de harcelement et susceptibies d'entraîner une rupture du contrat de travail à ses torts ; dès lors décharger la société L'Amie BART de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le Conseil des Prud'hommes au titre de l'absence à tort retenue par lui de cause réelle et sérieuse de licenciement ;

- de faire produire à la prise d'acte du 22 aout 2018 les effets d'une démission ;

- de dire qu'il n'y a pas lieu d'accorder à Madame [L] la somme de 1 744,77 € au titre de l'indemnité de licenciement ;

- de dire qu'il n'y a pas lieu d'accorder à Madame [L] la somme de 3 476.37 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;

- de dire qu'il n'y a pas lieu d'accorder à Madame [L] la somme de 4 740.51 € au titre des dommages et intéréts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

- de dire qu'il n'y a pas lieu d'accorder à Madame [L] d'accorder la somme de 7 900 euros à titre de dommages et intéréts pour préjudice distinct ;

- de dire n'y avoir pas lieu d'accorder à Madame [L] une quelconque indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- de condamner l'intimée à verser à l'appelante la somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-de condamner Madame [L] à payer les entiers dépens de premiere instance et d'appel ;

Vu les conclusions transmises par RPVA le 20.05.2021 par Mme [I] [L] qui demande à la cour de :

Confirmer le Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Dunlcerque le 19 septembre 2019 sauf en ce qu'il a condamné la SARL L'Amie BART à verser à Madame [I] [L] la somme de 4740,51 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et en ce qu'il a débouté Madame [I] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct,

Le réformer sur ces deux chefs,

Statuant à nouveau sur ces deux chefs,

Condamner la SARL L'Amie BART à verser à Madame [I] [L] les sommes suivantes :

- 7900 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- 7900 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,

Débouter la SARL L'Amie BART de ses demandes,

Condamner encore la SARL L'Amie BART à verser à Madame [I] [L] la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions del'article 700 du Code de Procédure Civile,

La condamner enfin aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 13.04.202 prise au visa de l'article 907 du code de procédure civile ;

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.

A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la prise d'acte de rupture et ses effets :

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient et si les manquements sont suffisamment graves et empêchent la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission. La rupture du contrat de travail est immédiate et la prise d'acte ne peut être rétractée. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge doit examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans sa lettre de rupture.

Aux termes de l'article 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.

L'article 1153-1 du code du travail précise dans quelles conditions le harcèlement sexuel peut être retenu.

Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des éléments retenus afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral. Le juge ne doit pas seulement examiner chaque fait invoqué par le salarié de façon isolée mais également les analyser dans leur ensemble, c'est-à-dire les apprécier dans leur globalité, puisque des éléments, qui isolément paraissent insignifiants, peuvent une fois réunis, constituer une situation de harcèlement.

Si la preuve est libre en matière prud'homale, le salarié qui s'estime victime de harcèlement moral est tenu d'établir la matérialité des éléments de faits précis et concordants qu'il présente au soutien de ses allégations afin de mettre en mesure la partie défenderesse de s'expliquer sur les agissements qui lui sont reprochés.

En l'espèce, la salariée dans son courrier en date du 22.08.2018 reproche à son employeur un harcèlement sexuel, un harcèlement moral et de ne pas avoir aménagé son poste alors qu'elle était en état de grossesse, ce qui relève d'un manquement à l'obligation de prévention de sécurité de la part de son employeur. Elle déclare qu'en raison de la souffrance au travail qui a été la sienne, elle a été dans l'impossibilité de reprendre son activité professionnelle à l'issue de son congé maternité et qu'elle se trouve en arrêt de travail depuis le 03.06.2018 tout en bénéficiant d'un suivi psychiatrique. Elle se prévaut des attestations de collègues de travail relatant le comportement et les propos tenus par l'employeur. Elle soutient que ces faits sont intervenus à partir de la fin de l'année 2015, et que le lien de subordination, ainsi qu'un sentiment de honte, lui ont interdit d'en faire état dans son entourage et de les signaler plus tôt ; sa propre attitude n'est aucunement critiquable ; les attestations produites par la société démontrent en revanche l'ambiance inapropriée entretenue dans l'entreprise par son gérant.

A l'appui de ses prétentions, Mme [I] [L] communique les éléments suivants :

- le certificat médical du médecin traitant, le Dr [D], du 23.07.2018, selon lequel l'état de santé de la salariée nécessitait un arrêt de travail dans le cadre d'une 'suspiscion de souffrance au travail' ; ainsi que celui du Dr [M], psychiatre, du 23.10.2018, mentionnant l'avoir suivie en août 2018 pour des troubles dépressifs réactionnels, selon elle, à des persécutions subies dans le travail ;

- les attestations de collègues de travail :

. Mme [H] [P], du 26.08.2018, embauchée pendant une année entre 2015/2016 indiquant que le gérant, M. [F] [X], 'mettait des mains et des claques à plusieurs reprises sur les fesses de ses employées féminines ([R] [Z] et [I] [L])', et tenait des propos à caractère sexuel : 'tu n'est plus vierge' Quand est ce que tu va ten prendre plein de cul'...' ;

. Mme [W] [S] du 26.10.2018, ayant travaillé dans l'entreprise de 2013 à 2015 qui déclare avoir remarqué que le gérant avait 'la main légère (claque, main aux fesses) sur [I] [L] quotidiennement, qu'il avait des propos déplacés à son égard notamment lorsqu'elle manger en disant qu'elle était déjà forte', et un comportement inaproprié en dépit de son refus catégorique ;

. Mme [R] [Z], employée de 2014 à 2017, qui déclare le 30.10.2018 que M. [X] 'avait des propos déplacés envers Melle [L] [I] des mains baladeuses et des menaces de licensiement si elle refusait d'optempérer ou si elle allait se plaindre à qui que ce soit' ; elle relate que l'été des seaux d'eau étaient à disposition pour tremper le teeshirt en complétant : 'voyeurisme' et elle précise : 'Melle [L] pleurait très souvent, et Mr [X] faisait exprès d'en rajouter pour la blesser, il lui faisait des remarques sur son physique' ; elle confirme qu'enceinte, 'il lui a fait porter des charges très lourdes qui était habituellement destiné aux hommes' et qu'elle a 'souvent assisté à des claques sur les fesses et des 'combats' physiques où Melle [L] se débattait sans cesse et malgré nos interventions il n'arrêtait pas...' ;

. Mme [O] [K], qui a travaillé du 04.07.2015 au 28.08.2016 en apprentissage qui indique que '[L] avait tout les jours et plusieurs fois par jour des fessées sur les fesses elle n'était pas d'accord. Quand elle ne se laissait pas faire il la mettait par terre en lui tenait les mains pour qu'elle se laisse fire. Il l'a traiter aussi de singe, de grosse, de salope, elle en pleurait au travail', elle confirme également les fessées.

Ces éléments précis et concordants sont matériellement établis et peuvent laisser présumer, pris dans leur ensemble, l'existence d'un harcèlement moral.

En réplique, la SARL l'Amie Bart observe l'absence de dénonciation par la salariée d'un comportement déplacé de la part de son employeur pendant toute la durée d'exécution des relations contractuelles qui ont débuté par des contrats précaires pour se péréniser par un contrat à durée indéterminée ; il a contesté dès le 04.09.2018 les griefs de la salariée dénoncés dans une prise d'acte tardive. La SARL l'Amie Bart remet en cause la portée des certificats médicaux, mais aussi des témoignages rédigés bien après les faits, sans que les protagonistes n'aient réagi sur le moment. Elle estime qu'il s'agit d'un montage destiné à discréditer l'employeur.

En revanche, la société se prévaut de photos démontrant la bonne ambiance régnant dans l'entreprise, ainsi que de nombreux témoignages de salariés et en particulier celui de Mme [Z] qui vient contredire celui qu'elle avait rédigé pour la salariée et obtenu par malveillance ; le comportement de Mme [I] [L] était aguichant vis à vis de M. [X] ; ainsi :

. Mme [B] [U] atteste de l'attitude correcte de son patron, et M. [Y] de la bonne ambiance : 'tout le monde chahutait en tout bien tout honneur' ;

. Mme [V] le 05.02.2021 déclare avoir travaillé dans l'entreprise de juin 2012 à mai 2015 et que le gérant cherchait à instaurer un climat convivial et familial au sein de l'équipe et organisait des sorties ; elle estime que le gérant s'il aime faire des blagues et plaisanter, il a toujours respecté son personnel ;

. Mme [C], engagée depuis 2012 dans la société, fait état le 15.01.2019 du manque de respect de Mme [I] [L] vis à vis de son patron en la voyant : 'sauter sur le dos du patron, le prendre par le cou, rouler du cul avec des legging bien moulan, lui roter au visage...', et de ce qu'elle aurait prévu de 'le faire chier' parcequ'il ne voulait pas aménager son poste alors qu'elle était enceinte ;

. Mme [A] en poste depuis janvier 2014, indique le 14.01.2019 que sa collègue courrait vers lui à son arrivée en lui disant 'mon patron préféré' et en lui réclamant des câlins, qu'elle sautait sur son dos lorsqu'il était baissé, qu'elle initiait des batailles d'eau et lui disait 't'as pas de couille' ;

. Mme [J] épouse [Z] pour sa part est revenue sur son premier témoignage dans un second daté du 12.01.2018, en affirmant qu'il était 'largement exagéré' et en déclarant qu'elle avait été manipulée par sa collègue qui le lui avait dicté, et qu'elle a 'cru les dires des autres' ; et dans une dernière attestation le 19.03.2020 elle précise n'avoir pas été contactée par son employeur mais avoir modifié son témoignage par conscience personnelle.

Des échanges mi 2018 entre Mme [I] [L] et M [X] sur les réseaux sociaux sont également communiqués.

Il en ressort que si le propre comportement de Mme [I] [L] apparaissait ambigü à ses collègues de travail, le gérant de la SARL l'Amie Bart a laissé s'instaurer dans l'entreprise une ambiance très relâchée, notamment de la part de l'intimée vis à vis de lui même, sans pour autant prendre les mesures nécessaires pour que le travail de ses collaborateurs puisse se faire dans un environnement simplement détendu et respectueux des personnes présentes.

Ainsi il ressort des propres attestations produites par la SARL l'Amie Bart le manque de respect de Mme [I] [L] vis à vis de son patron, dès lors que Mme [C] atteste que celle ci pouvait : 'sauter sur le dos du patron, le prendre par le cou, rouler du cul avec des legging bien moulan, lui roter au visage' sans qu'aucune mise en garde ou sanction ne soit prise, et que selon Mme [A], Mme [I] [L] lui réclamait des câlins, sautait sur son dos lorsqu'il était baissé etc... Dès lors peu importe que Mme [Z] soit revenue sur son témoignage initial dans lequel elle dénonçait le propre comportement du gérant vis à vis de sa collègue, qui est également décrit par Mmes [P], [S] et [K] qui dénoncent de sa part des claques et des fessées en dépit de son refus, tandis que Mme [K], et Mme [Z] dans sa première attetstation, font état de pleurs de la part de Mme [I] [L] ; en outre, Mme [Z] déclare que ses affirmations sont largement exagérées sans les contredire totalement.

Par suite le propre comportement du gérant et ses propos étaient ambigüs et déplacés dans un contexte professionnel à l'égard d'un très jeune personnel féminin, alors qu'il était tenu en sa qualité d'employeur de protéger ses salariés dans le cadre de son obligation de sécurité.

Il en est résulté une dégradation de l'état de santé de Mme [I] [L] qui a été constatée médicalement.

Il s'ensuit que dans ces conditions la prise d'acte était justifiée par les faits et griefs mentionnés dans la lettre de rupture qui constituent des manquements de la part de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat et caractériser une rupture qui lui est imputable ; il y a lieu de constater la rupture des relations contractuelles aux torts de celui ci, qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l'âge de Mme [I] [L], de son ancienneté dans l'entreprise, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces communiquées et des explications fournies à la cour, mais également compte tenu des nouvelles dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, il y a lieu de confirmer la décision prise par le premier juge en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice subi, cette somme à caractère indemnitaire étant nette de tous prélèvements sociaux ; ce, outre les indemnités de rupture.

En revanche, en ce qui concerne le préjudice distinct évoqué par Mme [I] [L] qui résulterait d'atteintes graves à sa dignité, d'actes vexatoires commis devant les autres salaries qui en ont été témoins, et qui ont créé chez elle une souffrance au travail de nature à empêcher la salariée de reprendre son activité professionnelle, il convient de constater que cette dernière, qui était majeure, a contribué à la situation par son manque de discernement et un comportement également inapproprié.

La demande sera rejetée et le jugement là encore confirmé.

Il serait inéquitable que Mme [I] [L] supporte l'intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la SARL L'Amie Bart qui succombe doit en être déboutée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement contradictoirement :

Déclare l'appel recevable ;

Confirme le jugement rendu le 19.09.2019 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque section Industrie en son intégralité ;

Y ajoutant,

Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées ;

Rejette les autres demandes ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL L'Amie Bart à payer à Mme [I] [L] la somme de

2.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Condamne la SARL L'Amie Bart aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER

Nadine BERLY

LE PRESIDENT

Soleine HUNTER-FALCK

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 19 septembre 2019
Identifiant source
62e0d545e8fd1e05797fa1e0
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 62e0d545e8fd1e05797fa1e0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 juillet 2022.

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