Cour d'appel de Douai · Arrêt

Cour d'appel de Douai — Sociale B salle 2

Sociale B salle 2Arrêt du 27 mai 2022RG n° 20/01001

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Roubaix · 11 février 2020
Durée de l'appel
2 ans et 3 mois
Montant net identifié
7 496,80 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Suivant contrat de travail à durée indéterminée M. [E] a été embauché à compter du 6 juin 1988 par la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION en qualité de maçon, la convention collective des entreprises du bâtiment étant applicable à la relation de travail.
  • Procédure: Le 25 février 2020 le salarié a interjeté appel de ce jugement.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Roubaix
  3. Appel formé le salarié
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai

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Document officiel

Texte intégral

108 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT DU

27 Mai 2022

N° 766/22

N° RG 20/01001 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S5P5

AM/CL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de roubaix

en date du

11 Février 2020

(RG 19/00062 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Mai 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [E] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.S.U. RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI

assistée de Me Gontran DE JAEGHERE, avocat au barreau de LILLE,

DÉBATS :à l'audience publique du 05 Avril 2022

Tenue par Alain MOUYSSET

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Monique DOUXAMI

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 mars 2022

FAITS ET PROCEDURE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée M. [E] a été embauché à compter du 6 juin 1988 par la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION en qualité de maçon, la convention collective des entreprises du bâtiment étant applicable à la relation de travail.

Le 1er juin 2006 le salarié a été promu à la fonction de chef de file, bénéficiant à ce titre de la reconnaissance du statut d'ETAM, étant précisé que le 1er janvier 2014 sa classification a connu une revalorisation importante, de sorte que sa rémunération mensuelle brute a été portée à la somme de 2730 euros.

Le 1er août 2016 le salarié a été placé en arrêt de travail.

Le 17 janvier 2017, au terme d'une unique visite de reprise, le médecin du travail a émis l'avis suivant : inaptitude à retenir durable et définitive à la reprise du travail de chef de file. Cette inaptitude est à étendre à l'ensemble des postes de production sur le chantier ainsi qu'à toute activité imposant un effort physique. Il n'est pas à prévoir de nouvel examen visant à confirmer cette inaptitude, tout maintien à l'emploi étant à retenir comme préjudiciable à la sauvegarde de l'état de santé. L'appréciation des capacités résiduelles permet de considérer en matière de propositions de reclassement, que seules les activités d'encadrement ou de surveillance peuvent être proposées à l'intéressé.

Le 10 février 2017 le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par courrier du 23 février 2017 le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par décision en date du 30 octobre 2017, après avis d'un conseil régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 5], préalablement saisi par le salarié, a dit que la maladie du salarié doit être prise en charge au titre de la législation applicable en matière de maladies professionnelle.

Le 3 septembre 2018 le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix, lequel par jugement en date du 11 février 2020, après avoir dit que le licenciement du salarié résulte d'une inaptitude médicale non professionnelle, et repose sur une cause réelle et sérieuse, et constaté que le salarié n'a pas respecté la procédure adéquate lui permettant de contester l'inaptitude médicale, a débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes en le condamnant aux dépens.

Le 25 février 2020 le salarié a interjeté appel de ce jugement.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées le 22 mai 2020 par le salarié.

Vu les conclusions déposées le 28 juillet 2020 par la société.

Vu la clôture de la procédure au 15 mars 2022.

SUR CE

De l'origine de l'inaptitude

Dans la mesure où la société fait valoir que le salarié n'a plus la faculté de soutenir que son inaptitude est d'origine professionnelle, dès lors qu'il n'a pas exercé de recours à l'encontre de l'avis du médecin du travail en date du 17 janvier 2017, il convient de rappeler que, contrairement à ce que soutient l'employeur, le rôle du médecin du travail consiste à se prononcer sur la question de l'existence d'une inaptitude.

Il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir indiqué l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude, et s'il le fait son l'appréciation ne s'impose pas aux parties, qui n'ont pas pour obligation d'exercer un recours à l'encontre de ladite appréciation, à la différence de son avis en matière d'inaptitude.

Certes l'employeur a la possibilité de se prévaloir du positionnement du médecin du travail en matière de caractère professionnel de l'inaptitude dans le cadre du débat pouvant se dérouler devant le juge prud'homal, mais pour autant ce dernier n'est pas lié par un tel positionnement comme par la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie, qui ne constitue qu'un des éléments pouvant être pris en compte.

La société, qui a eu connaissance de la demande du salarié de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle par le biais d'un mail du médecin du travail du même jour que l'avis d'inaptitude, se prévaut dudit mail mais aussi d'un deuxième rédigé postérieurement au licenciement, dans lesquels le médecin du travail prend le contre pied de la position du salarié en affirmant que son inaptitude n'est pas d'origine professionnelle.

Le médecin du travail, qui déclare ne pas avoir souhaité valider la demande du salarié et de son conseil de prise en compte d'un caractère professionnel de l'inaptitude, fait valoir dans le deuxième courriel du 22 décembre 2017 que la position de la caisse primaire d'assurance-maladie n'est pas de nature à modifier son positionnement en matière d'appréciation des causes de l'inaptitude, tout en reconnaissant que cette caisse est souveraine pour valider ou pas la notion d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Toutefois le médecin du travail, faisant état de ce que la confidentialité médicale ne l'autorise pas à communiquer les motifs de l'origine de l'inaptitude, ne fournit en conséquence aucune explication à ce titre, et plus particulièrement des raisons le conduisant à adopter un positionnement différent de celui de la caisse primaire d'assurance-maladie.

Après avoir souligné que cette caisse a pris cette décision après l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il convient de constater que le salarié a présenté au cours de la relation de travail des pathologies dont l'une à caractère lombaire, et que le médecin du travail a à cette occasion émis des restrictions notamment en matière de port de charges lourdes et l'utilisation d'outils vibrants.

Certes aucune interdiction n'a été émise à ce titre, et les restrictions ont eu pour but, comme cela ressort des anciens avis du médecin du travail, de ménager le salarié, mais il n'en demeure pas moins que la possibilité d'une incidence des conditions de travail sur la pathologie du salarié a été ainsi admise, sans que celle-ci ne conduise nécessairement à une inaptitude.

Par ailleurs si les médecins traitants du salarié se sont fondés sur les déclarations du salarié pour retenir le caractère professionnel de l'inaptitude, pour autant leurs constataions sont, à tout le moins, partiellement corroborées par la décision de la CPAM, et doivent être rapprochées d'anciens avis de médecins du travail pointant la nécessité de ménager le salarié relativement à l'accomplissement de certaines tâches mêmes si les pathologies ne sont pas totalement identiques.

Il convient en outre de constater que dans son mail en date du 17 janvier 2017 le médecin du travail fait mention d'éléments, comme '' une retraite non possible '' et des consignes écrites de l'avocat du salarié, à qui sa décision aurait déplu.

Au-delà du fait que cette allusion à la retraite fait écho aux allégations de la société, selon lesquelles le salarié, après avoir tenté de négocier l'octroi d'une indemnité pour départ à la retraite, aurait voulu obtenir une indemnisation dans le cadre de la présente procédure, il y a lieu une nouvelle fois de souligner l'absence d'éléments à caractère médical de nature à justifier le positionnement du médecin du travail, quant à l'absence d'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'inaptitude a partiellement pour origine la maladie professionnelle dont le salarié est atteint, de sorte que celui-ci doit bénéficier des règles protectrices applicables en matière d'une telle inaptitude, et plus particulièrement des dispositions de l'article L. 1226-14 instaurant l'octroi d'une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 et une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité de préavis.

Il convient donc de faire droit aux demandes du salarié en lui octroyant un complément d'indemnité spéciale de licenciement à hauteur de 33'394 euros et une indemnité compensatrice de 5602,80 euros bruts, étant toutefois précisé que le salarié ne peut pas revendiquer le bénéfice des congés payés afférents, dans la mesure où l'indemnité allouée ne constitue pas une indemnité de préavis.

Du licenciement

Le licenciement d'un salarié pour l'inaptitude peut être déclaré sans cause réelle et sérieuse lorsqu'elle ladite inaptitude est la conséquence de manquement de l'employeur à ses obligations, voire nul quand il s'agit d'une violation de l'obligation de sécurité caractérisée par un harcèlement moral.

En l'espèce le salarié soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse tout d'abord en raison de la violation par la société de la procédure de licenciement applicable en la matière, et plus particulièrement la nécessité de consulter les délégués du personnel.

Toutefois l'employeur fournit un procès-verbal de réunion et consultation des délégués du personnel en date du 8 février 2017.

Par ailleurs en complément de ce procès-verbal, et compte tenu des contestations du salarié, qui ne vont pas jusqu'à affirmer que ce procès-verbal est un faux, la société justifie tant de la signature de la feuille de présence par les représentants du personnel que de l'indication dans leur convocation de l'objet de la réunion.

Il ressort de ces éléments qu'aucune violation de la procédure ne peut être imputée à la société.

Le salarié affirme que cette dernière n'a pas respecté son obligation de reclassement dans la mesure où elle ne peut pas se prévaloir d'une dispense de recherche en la matière de la part du médecin du travail, et qu'elle n'a pas pris en compte l'ensemble des sociétés pourtant comprises dans le périmètre de reclassement.

Si aucune dispense de recherche de possibilités de reclassement ne ressort de l'avis du médecin du travail, en ce qu'il fait état de capacités restantes limitées à des activités d'encadrement ou de surveillance, il n'en demeure pas moins que l'employeur justifie de l'accomplissement de multiples recherches de reclassement au niveau des sociétés composant le périmètre de reclassement.

Quant aux affirmations du salarié s'agissant de quatre sociétés n'ayant pas été prises en compte, il apparaît que la société démontre par des documents et des attestations soit qu'aucune permutation n'était possible en raison de l'activité de la société, soit qu'il ne s'agit pas d'une société du groupe, soit que le nom visé correspond en réalité à une terminologie relevant de la présentation d'une autre société, soit d'une société n'employant aucun salarié.

Le salarié argue d'un dernier motif d'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement résidant dans un prétendu manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Toutefois l'origine professionnelle de l'inaptitude ne signifie pas que celle-ci est la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, dont la violation doit ressortir d'éléments permettant de retenir que l'employeur n'a pas pris toutes les mesures permettant de prévenir une telle inaptitude.

Or en l'espèce, contrairement aux allégations du salarié il ne ressort pas des éléments de la procédure que la société ait violé son obligation de sécurité, M. [P] procédant à ce titre par voie de simples affirmations.

Au contraire l'employeur peut se prévaloir du fait qu'aucune interdiction d'engins produisant des vibrations n'a été émise par les différents médecins du travail au cours de l'exécution de la relation, et qu'il a été simplement fait état de restrictions tendant à '' ménager '' le salarié, qui ne fait état d'aucune revendication en la matière pendant la relation de travail.

Il apparaît en outre que des médecins du travail ont régulièrement rencontré le salarié en le déclarant apte à occuper son poste de travail, et qu'il a même été indiqué par un médecin du travail qu'il était nécessaire de maintenir les restrictions d'aptitude précédemment imposées qui ' apparaissent efficaces sur le plan médical '.

Il y a lieu au regard de ces éléments de constater l'absence de violation par l'employeur de son obligation de sécurité.

Il convient en conséquence compte tenu de l'ensemble des éléments précités de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et a débouté le salarié de ses demandes indemnitaires subséquentes.

De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande de condamner la société à payer au salarié la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Des dépens

La société qui succombe au principal doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'inaptitude de M. [E] [P] n'a pas d'origine professionnelle et débouté celui-ci de sa demande en complément d'indemnité de licenciement et de sa demande en indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité de préavis, et le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau, et ajoutant jugement entrepris,

Dit que l'inaptitude de M. [E] [P] a une origine professionnelle,

Condamne la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION à payer à M. [E] [P] les sommes suivantes :

-33'394 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement

-5602,80 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité de préavis

-1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute M. [E] [P] de sa demande en octroi de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice,

Condamne la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION aux dépens

LE GREFFIER

Serge LAWECKI

LE PRESIDENT

Monique DOUXAMI

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Roubaix · 11 février 2020
Identifiant source
62c7ca5ccb8dca058e3e7b9e
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 62c7ca5ccb8dca058e3e7b9e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2022.

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