Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale B salle 2
Sociale B salle 2Arrêt du 24 juin 2022RG n° 20/01368
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 18 mai 2020
- Durée de l'appel
- 2 ans
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 30 décembre 2016 M. [V] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes de demandes principales en condamnation de la société [P] exerçant sous l'enseigne LA MEDINA au paiement de différentes sommes au titre de rappel de salaire, de rappel d'heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
- Procédure: Le 23 juin 2020 M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé M. [E]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
92 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 1138/22
N° RG 20/01368 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TBH3
AM/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
18 Mai 2020
(RG 19/00258 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT:
M. [V] [E]
chez Monsieur [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/20/005756 du 10/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.R.L. [P] EXERÇANT SOUS L ENSEIGNE LA MEDINA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Geoffrey BAJARD, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS :à l'audience publique du 26 Avril 2022
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique DOUXAMI
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05/04/2022
FAITS ET PROCEDURE
Le 30 décembre 2016 M. [V] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes de demandes principales en condamnation de la société [P] exerçant sous l'enseigne LA MEDINA au paiement de différentes sommes au titre de rappel de salaire, de rappel d'heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Il a fait valoir à ce titre avoir été embauché par cette société à compter du mois de septembre 2011 jusqu'au mois de janvier 2014, mais n'avoir été que très partiellement rémunéré, étant par ailleurs placé dans une situation extrêmement précaire du fait de sa situation de sans-papiers et de l'hébergement lui étant procuré par le gérant de la société.
Il s'est prévalu par devant le conseil de prud'hommes de la décision du tribunal correctionnel de Valenciennes de condamnation de M. [T] [P] à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis pour des faits notamment de travail dissimulé commis à l'encontre de plusieurs personnes parmi lesquelles lui-même.
Par jugement en date du 18 mai 2020 le conseil de prud'hommes de Valenciennes a :
Rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société [P],
S'est déclaré matériellement compétent,
Dit les demandes du salarié irrecevables car prescrites,
Débouté M. [E] de l'intégralité de ses demandes,
Débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le 23 juin 2020 M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 4 août 2020 par M. [E].
Vu les conclusions déposées le 23 novembre 2020 par la société [P].
Vu la clôture de la procédure au 5 avril 2022.
SUR CE
De la compétence du conseil de prud'hommes
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré matériellement compétent, dès lors que la société ne peut pas nier, à tout le moins, son caractère de co-employeur de M. [E].
Si seul M. [T] [P] a été condamné par le tribunal correctionnel de Valenciennes pour travail dissimulé, il n'en demeure pas moins que la prestation de travail effectuée par M. [E] ne l'a pas été que pour le compte du gérant de la société, comme cela aurait été le cas si elle avait étté réalisée au sein de son domicile, mais aussi au profit de cette dernière en ce qu'elle s'est opérée dans ses locaux et pendant la durée d'ouverture de l'établissement.
Par ailleurs les missions confiées à M. [E] relevaient bien, comme cela résulte de différents témoignages, de l'activité commerciale de restauration de la société.
De la prescription des demandes du salarié
Il convient tout d'abord à titre préliminaire de constater que le conseil de prud'hommes n'a pas retenu l'existence d'une péremption d'instance, de sorte que les explications du salarié sur ce point sont inutiles.
En revanche le conseil de prud'hommes a retenu la prescription des demandes du salarié, même s'il n'a pas fait de distinction entre les actions portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail et celles en paiement ou en répétition de salaire, ne faisant pas d'ailleurs mention des dispositions du code du travail dont il a fait application.
Quoi qu'il en soit de la distinction devant être opérée entre ses différentes actions, il convient de constater la prescription de l'ensemble des demandes formulées par le salarié.
En effet, il apparaît au regard de la procédure pénale, et notamment des déclarations de M. [E] aux enquêteurs et de la période de prévention, que la rupture du contrat de travail est intervenue au plus tard au mois de novembre 2013, de sorte que le délai de deux ans imparti par les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa version applicable au moment des faits s'est achevé avant même la saisine du conseil de prud'hommes, qui n'est intervenue que le 30 décembre 2016.
Par ailleurs en application des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail le salarié avait la possibilité compte tenu de la date de la rupture de son contrat de travail de revendiquer le paiement des sommes dues au titre des trois dernières années ayant précédé ladite rupture, à charge pour lui néanmoins de saisir la juridiction prud'homale avant l'écoulement d'un délai de trois ans à compter de ce dernier événement.
Or il convient de rappeler que la saisine n'est intervenue que le 30 décembre 2016 soit postérieurement au délai de trois ans précité.
Certes en vertu des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle applicables au moment des faits, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter notamment de la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande.
Pour autant lesdites dispositions ne peuvent recevoir application en l'espéce dans la mesure où le salarié se prévaut d'une demande d'aide juridictionnelle et d'une décision d'octroi du 14 septembre 2015, soit antérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
Par ailleurs cette décision ne concernait pas les mêmes parties puisque M. [T] [P] constitue la partie à l'encontre de laquelle la procédure est intentée, la référence à "LA MEDINA " n'étant effectuée qu'au titre de sa domiciliation, étant précisé de surcroît que le salarié fait parfois état dans ses écritures de la société LA MEDINA, alors même que la société dont M. [P] était gérant se nomme la société [P].
Il convient enfin de constater que dans le cadre de la présente procédure le salarié, qui a changé de conseil par rapport à celui l'ayant assisté lors de la procédure intentée contre M. [P], a formulé une demande d'aide juridictionnelle, dont le bénéfice lui a été octroyé suivant décision du 10 août 2020.
Il convient au regard de l'ensemble de ces éléments de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit l'ensemble des demandes de M. [E] prescrites.
De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Des dépens
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Monique DOUXAMI
Références
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 18 mai 2020
- Identifiant source
- 62df84aaf7f152a441828715
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 62df84aaf7f152a441828715.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 juillet 2022.
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