Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt
Cour d'appel de Bordeaux — CHAMBRE SOCIALE SECTION A
CHAMBRE SOCIALE SECTION AArrêt du 15 septembre 2026RG n° 24/01760
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 22 mars 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 5 mois
- Solde indicatif des montants
- 4 002 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [O] [M] a été engagée par la société par actions simplifiée [2] [Z] [D], qui commercialise les vins produits par la société civile [Z] dont elle détient 99 % du capital, en qualité de voyageur représentant placier (VRP) statutaire multicarte, par contrat de travail à durée indéterminée du 29 août 2018 soumis à l'accord national interprofessionnel applicable aux VRP du 3 octobre 1975.
- Procédure: SAS [1] Nature de la décision: AU FOND Grosse délivrée à: Me Genséric ARRIUBERGE, avocat au barreau de BORDEAUX Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la Cour: jugement rendu le 22 mars 2024 (R.G. n°F 21/01111) par le Conseil de Prud'hommes; Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 11 avril 2024, APPELANTE: Madame [O] [M] née le 27 Novembre 1976 à [Localité 1] de nationalité Française Profession: Commercial(e), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Genséric ARRIUBERGE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE: S.A.S.
- Raisonnement: En considération de l'ensemble de ces éléments, la demande de Mme [M] de requalification de son contrat de VRP en contrat de travail de droit commun n'est pas fondée.
- Solution: Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société [2] [Z] [D] de sa demande en paiement de l'indemnité de préavis, Le confirme dans ses autres dispositions, Statuant du chef infirmé et y ajoutant; Condamne Mme [M] à payer à la société [2] [Z] [D] la somme de 3 252 euros au titre de l'indemnité de préavis; Déboute la société [2] [Z] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale Mme [M], soutenant que le statut de VRP ne lui était pas applicable et que sa prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bordeaux
- Appel formé Mme [M]
- Conclusions notifiées la société [2] [Z] [D]
- Conclusions notifiées Mme [M]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Bordeaux
Document officiel
Texte intégral
236 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 15 SEPTEMBRE 2026
[B]
N° RG 24/01760 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXGC
Madame [O] [M]
c/
S.A.S. SAS [1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée à :
Me Genséric ARRIUBERGE, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 mars 2024 (R.G. n°F 21/01111) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 11 avril 2024,
APPELANTE :
Madame [O] [M]
née le 27 Novembre 1976 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Commercial(e), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Genséric ARRIUBERGE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. SAS [1] prise en la personne de son représentant légal, président, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
représenté par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me CRIQUILLION Eugénie, avocat au barreau de Bordeaux, avocat postulant
représenté par Me Lolita HERNANDEZ, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 mai 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport oral a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
Greffier lors des débats : Jean-Michel Hosteins
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Mme [O] [M] a été engagée par la société par actions simplifiée [2] [Z] [D], qui commercialise les vins produits par la société civile [Z] dont elle détient 99 % du capital, en qualité de voyageur représentant placier (VRP) statutaire multicarte, par contrat de travail à durée indéterminée du 29 août 2018 soumis à l'accord national interprofessionnel applicable aux VRP du 3 octobre 1975. Son époux, M. [K] [M], avait été également engagé par la société [2] [Z] [D] en qualité de VRP multicarte à compter du 8 février 2018.
La salariée était rémunérée exclusivement par des commissions
2. Par courriers datés du 11 décembre 2020, Mme [M] et son époux ont pris acte de la rupture de leur contrat de travail, reprochant divers manquements à leur employeur.
A la date de la rupture, l'ancienneté de Mme [M] s'élevait à 2 années et 3 mois et la société employait habituellement moins de onze salariés.
3. Par requête reçue le 9 juillet 2021, Mme [M], soutenant que le statut de VRP ne lui était pas applicable et que sa prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, demandant la requalification de son contrat de travail en contrat de travail de droit commun, le paiement de rappels de salaire, d'heures supplémentaires et de primes, outre le remboursement de frais professionnels, ainsi que des indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail
Par jugement rendu le 22 mars 2024, le conseil de prud'hommes a :
- jugé que le statut de VRP appliqué à Mme [M] était licite et que sa rémunération intégrait déjà la prise en charge de ses frais professionnels,
- jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [M] produit les effets d'une démission, aucun manquement grave n'étant imputable à la société,
- jugé qu'il n'y a pas lieu à un rappel d'heures supplémentaires,
- débouté en conséquence Mme [M] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [M] à régler à la société [2] [Z] [D] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'indemnité de préavis,
- condamné Mme [M] aux entiers dépens d'instance.
4. Par déclaration communiquée par voie électronique le 11 avril 2024, Mme [M] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 27 mars 2024.
5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 décembre 2024, Mme [M] demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- jugé que la demande de Mme [M] à l'égard de la société est recevable, mais mal ou non fondée,
- jugé que :
* le statut de VRP appliqué à Mme [M] était licite,
* la rémunération de Mme [M] intégrait déjà la prise en charge de ses frais professionnels,
* la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail initiée par Mme [M] produit les effets d'une démission, aucun manquement grave n'étant imputable à la société,
- jugé par ailleurs qu'il n'y a pas lieu à un rappel d'heures supplémentaires,
- débouté en conséquence Mme [M] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [M] à régler à la société [2] [Z] [D] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [M] aux dépens d'instance.
Confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions, et précisément en ce qu'il a débouté la société [2] [Z] [D] de sa demande reconventionnelle au titre de l'indemnité de préavis.
En conséquence, et statuant à nouveau :
- requalifier le contrat de VRP en contrat de droit commun et, par conséquent, condamner la société [3] à verser à Mme [O] [M] les sommes suivantes :
* rappel de salaire de base : 10 444,43 euros
* congés payés sur salaire de base : 1 044,44 euros
* rappel d'heures supplémentaires : 11 983,68 euros
* congés payés sur heures supplémentaires : 1 198,36 euros
* contrepartie obligatoire en repos (COR) : 1 638,25 euros
* congés payés sur COR : 163,82 euros
* dommages et intérêts pour non-respect des durées de travail : 10 000 euros
* majoration des jours travaillés le dimanche de 2018 à 2020 : 3 918,39 euros
* congés payés afférents : 391,83 euros
* majoration des jours fériés travaillés en 2018 et 2019 : 448,68 euros
* congés payés afférents : 44,86 euros
* rappel de gratification annuelle 2019 (1 mois de salaire, art. 42 ter CCN vins) : 1 627 euros
* congés payés afférents : 162,70 euros
- condamner la société [3] à verser à Mme [O] [M] la somme de 7 287 euros à titre de remboursement de frais professionnels,
- juger que la prise d'acte est justifiée par des manquements graves de l'employeur et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et, par conséquent,
- condamner la société [3] à verser à Mme [O] [M] les sommes suivantes :
* indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 5 694,50 euros
* indemnité de licenciement : 915,19 euros
* indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 3 254 euros
* congés payés sur préavis : 325,40 euros
- juger que la société [3] a intentionnellement dissimulé l'emploi de Mme [M] et, par conséquent, condamner la société [3] à verser à Mme [O] [M] la somme de 9 762 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- condamner la société [3] à remettre à Mme [O] [M] un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés en considération des condamnations prononcées, et ce sous astreinte de 50 euros par jour,
- condamner la société [3] à verser à Mme [O]
[M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
- condamner la société [3] à verser à Mme [O] [M] la somme supplémentaire de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- débouter la société [3] de son appel incident,
- débouter la société [3] de sa demande de paiement du préavis à hauteur de 3 252 euros,
- débouter la société [3] de sa demande pour procédure abusive,
- débouter la société [3] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil,
- juger que les condamnations mises à la charge de la société [4] [Z] [D] porteront intérêt au taux légal.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 septembre 2024, la société [2] [Z] [D] demande à la cour de :
À titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [M] de l'intégralité de ses demandes,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [2] [Z] [D] de sa demande d'indemnité de préavis,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité à 500 euros le montant dû par Mme [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
- juger que le statut de VRP appliqué à Mme [M] est licite,
- juger que le salaire de Mme [M] intégrait la prise en charge de ses frais professionnels,
- juger que Mme [M] ne rapporte pas la preuve que la pratique de la DFS serait insuffisante à couvrir ses frais professionnels,
- juger que la prise d'acte de Mme [M] produit les effets d'une démission,
En conséquence,
- débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [M] à payer à la société [2] [Z] [D] la somme de 3 252 euros au titre du préavis non exécuté,
- condamner Mme [M] à verser à la société [2] [Z] [D] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile lié à la procédure de première instance et à la procédure d'appel,
- condamner Mme [M] à verser à la société [2] [Z] [D] la somme de 2 000 euros pour procédure abusive,
- condamner Mme [M] aux dépens de la présente instance.
À titre subsidiaire,
- juger que Mme [M] ne rapporte aucun élément sérieux pour soutenir une demande de positionnement conventionnel impliquant des rappels de salaire,
- juger que Mme [M] ne rapporte aucun élément sérieux pour soutenir une demande de rappel d'heures supplémentaires et de contrepartie obligatoire en repos,
- juger que Mme [M] ne rapporte aucun élément sérieux pour soutenir une demande de dommages et intérêts liés au non-respect des durées du travail,
- juger que Mme [M] ne rapporte aucun élément sérieux pour soutenir une demande de majoration de salaire pour travail du dimanche et des jours fériés, notamment,
- juger que la requalification du statut de VRP est insuffisante à qualifier le caractère intentionnel de l'infraction de travail dissimulé.
En conséquence,
- rejeter les demandes de condamnation faites par Mme [M] au titre des conséquences de la requalification du statut de VRP,
- débouter Mme [M] de sa demande de condamnation au titre du travail dissimulé,
- condamner Mme [M] à verser à la société [2] [Z] [D] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile lié à la procédure de première instance et à la procédure d'appel,
- condamner Mme [M] à verser à la société [2] [Z] [D] la somme de 2 000 euros pour procédure abusive,
- condamner Mme [M] aux dépens de la présente instance.
À titre infiniment subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions le montant des condamnations mises à la charge de la société.
7. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 18 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification du contrat de VRP en contrat de travail de droit commun
8. Mme [M] soutient que contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, le statut de VRP ne pouvait lui être appliqué, au motif que les conditions prescrites par l'article
L 7311-3 du code du travail n'étaient pas remplies. Elle revendique en conséquence l'application des dispositions du code du travail relatives à la durée légale du travail et celles de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs.
Elle prétend en substance :
- qu'elle travaillait exclusivement sur les foires et salons, lesquels lui étaient imposés par son employeur qui décidait seul de sa participation, de sorte qu'elle ne réalisait aucun acte de prospection, aucune visite de clientèle reposant sur son initiative personnelle, et ne bénéficiait d'aucune autonomie dans l'organisation de son travail,
- que son contrat de travail fixait l'Europe comme secteur géographique et ne déterminait pas les catégories de clients qu'elle devait visiter, de sorte que son secteur de prospection n'était pas délimité.
9. La société [2] [Z] [D] conclut à la confirmation du jugement. Elle fait valoir que le contrat de travail stipulait que la salariée avait pour mission de prendre, pour le compte de la société, des commandes portant sur les vins du vignoble [D] auprès d'une clientèle de particuliers qu'elle était chargée de prospecter et de démarcher lors de foires, salons et événements commerciaux, à leur domicile ou en réunion, et fixait le taux et les modalités de sa rémunération, ces stipulations contractuelles répondant ainsi aux conditions prescrites par l'article L 7311-3 du code du travail.
Elle soutient que contrairement à ce que prétend l'appelante, cette dernière était libre de prospecter les clients à leur domicile et que si elle se limitait aux foires et salons cela résultait de son propre choix ; que la salariée souhaitait travailler sur les mêmes manifestations commerciales que son époux, qui les choisissait lui-même et en informait la société qui réservait ensuite un emplacement auprès de l'organisateur. Elle ajoute que le fait de ne prospecter la clientèle qu'en foires et salons n'est pas de nature à remettre en cause le statut de VRP.
Réponse de la cour
10. L'article L 7311-2 du code du travail prévoit que le statut de VRP s'applique au voyageur, représentant ou placier exclusif, ainsi qu'au salarié qui, conjointement à l'exercice effectif et habituel de la représentation, accepte de se livrer à d'autres activités, quelle qu'en soit la nature, pour le compte d'un ou plusieurs de ses employeurs.
L'article L.7311-3 du code du travail dispose qu' est voyageur, représentant ou placier,
toute personne qui :
1° Travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ;
2° Exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant ;
3° Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ;
4° Est liée à l'employeur par des engagements déterminant :
a) La nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat ;
b) La région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter ;
c) Le taux des rémunérations.
Relève ainsi du statut de VRP le salarié qui prospecte une clientèle à l'extérieur de l'entreprise dans le but de prendre des ordres pour le compte de l'employeur, dans un secteur déterminé géographiquement ou par la catégorie des clients, la qualité de VRP s'appréciant au regard des conditions effectives d'exercice de l'activité.
Il appartient à la salariée qui conteste cette qualité d'établir que les conditions légales d'application du statut de VRP stipulé à son contrat de travail n'étaient pas remplies.
11. Contrairement à ce que soutient Mme [M], son secteur d'activité était délimité. Elle reconnaît qu'il était convenu à l'article 5 de son contrat de travail que son secteur géographique était l'Europe, et l'article 3 de son contrat prévoyait qu'elle avait pour mission de prendre des commandes auprès de particuliers, lors de manifestations commerciales (foires, salons, sponsoring d'événements), à leur domicile ou en réunion, de sorte que tant son secteur géographique que la catégorie de clients qu'elle était chargée de visiter étaient déterminés conformément aux prescriptions de l'article L 7311-3, 4° du code du travail, étant rappelé que ces deux critères sont alternatifs et non cumulatifs.
12. L'appelante affirme que son employeur lui imposait de prospecter la clientèle exclusivement sur les foires et salons, sans toutefois produire une quelconque pièce le démontrant. Les courriels de la société qu'elle produit, datés des 3 août et 8 octobre 2020 (pièces 35 et 36), rappellent au contraire aux VRP que leur métier ne se limite pas à la seule vente en foires et salons et que la prospection et le démarchage peuvent se faire également à domicile ou en réunion, conformément aux stipulations de leur contrat de travail. En tout état de cause, le fait d'aller au contact de la clientèle en se déplaçant dans les foires et salons, à l'extérieur de l'entreprise, afin de rechercher de nouveaux clients, constitue bien un acte de prospection, contrairement à ce que soutient la salariée.
13. Il ne ressort d'aucune pièce que l'employeur imposait à la salariée les événements commerciaux auxquels elle devait participer, lui dictait l'organisation de son emploi du temps ou l'astreignait à des horaires de travail déterminés.
La société intimée produit l'attestation de Mme [V], assistante administrative, qui déclare que l'époux de Mme [M] lui envoyait régulièrement des dossiers de salons ou foires à remplir qu'il avait trouvés et qu'il souhaitait faire pour trouver de nouveaux clients, étant relevé que les deux époux travaillaient de concert sur les mêmes salons, ainsi que l'attestation de M. [A], assistant commercial, qui déclare que « ce sont les vendeurs qui sont force de proposition pour les inscriptions dans de nouveaux salons et qu'ils choisissent d'y participer ou non» (pièces 35a et 35b), ce qui contredit l'attestation produite par la salariée (pièce 34) émanant de M. [T], qui déclare que M. [D] choisissait lui-même les vendeurs qui allaient travailler sur tel ou tel événement, témoignage qui n'est par ailleurs corroboré par aucun autre élément.
L'appelante ne démontre donc pas comme elle l'allègue qu'elle ne disposait d'aucune autonomie ou ne faisait preuve d'aucune initiative personnelle pour rechercher de nouveaux clients ou développer la clientèle existante. Il convient au demeurant de rappeler que le VRP reste soumis au pouvoir de direction de l'employeur, et que s'il doit jouir d'une certaine autonomie, sa liberté peut être limitée sans que cela exclut nécessairement l'application du statut de VRP.
14. Enfin, Mme [M] met en avant la location par la société d'une boutique afin d'y inviter la clientèle et d'y affecter les commerciaux à tour de rôle et le fait que l'employeur lui a donné l'ordre de s'y rendre, en déduisant l'existence d'une activité de vente en magasin incompatible avec le statut de VRP. Elle produit un message de M. [D] adressé aux VRP indiquant que suite à l'annulation des foires et salons en raison de la crise sanitaire liée au Covid, il a décidé de louer une boutique à [Localité 2] afin qu'ils y reçoivent leurs clients des départements d'Ile de France, la durée de la location s'étalant sur 3 week-ends minimum du 18 novembre au 5 décembre 2020, et le mail de M. [D] qu'elle a reçu le 1er décembre 2020 lui demandant de venir, à compter du 4 décembre et jusqu'au 14 décembre 2020, dans la boutique éphémère ouverte à [Localité 2] pour pallier la fermeture des salons due au contexte sanitaire.
Cependant, la circonstance qu'il ait été demandé à la salariée, de façon temporaire pendant une période de courte durée, de recevoir les clients dans une boutique éphémère louée à cet effet, n'est pas de nature à faire obstacle à son statut de VRP, dès lors que cette activité n'a été qu'accessoire à son activité principale de prospection. De même, l'ouverture par la société d'une boutique à [Localité 3] au mois de février 2021 et l'offre de recrutement d'un vendeur qu'elle a publiée le 7 juin 2021, plusieurs mois après la rupture du contrat de travail de la salariée, est sans emport sur les conditions effectives dans lesquelles Mme [M] a exercé son activité de VRP.
15. En considération de l'ensemble de ces éléments, la demande de Mme [M] de requalification de son contrat de VRP en contrat de travail de droit commun n'est pas fondée.
16. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la salariée fondées sur la durée légale du travail et la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs, qui ne sont pas applicables aux VRP.
17. Il y a lieu également à confirmation quant au rejet de la demande d'indemnité pour travail dissimulé, la preuve n'étant pas rapportée par l'appelante que l'intégralité des rémunérations qu'elle a perçues n'ont pas été déclarées par l'employeur.
Sur les frais professionnels
18. Mme [M] soutient qu'elle n'a jamais été remboursée des frais professionnels qu'elle a exposés.
Rappelant que l'employeur a l'obligation de prendre en charge les frais engagés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle, elle soutient que cette prise en charge ne peut prendre la forme d'un remboursement inclus dans le versement d'une somme globale correspondant à la rémunération et à l'indemnisation des frais professionnels qu'à la condition qu'une clause du contrat fasse la distinction entre la rémunération proprement dite et la somme forfaitaire destinée à compenser les frais, et que son contrat de travail ne fait pas cette distinction. Elle ajoute que l'abattement forfaitaire de 30% pour frais professionnels appliqué à sa rémunération pour le calcul des cotisations sociales ne peut constituer une modalité de remboursement de frais.
Elle demande le paiement de la somme de 7 287 euros au titre des frais professionnels qu'elle a supportés, en produisant un récapitulatif mois par mois des dépenses qu'elle a engagées, des tickets de caisse et des factures. Elle précise que certains frais sont commun à ceux de son époux, qu'elle accompagnait sur les foires et salons, mais qu'elle ne réclame que la part lui revenant.
19. La société [2] [Z] [D] conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande. Elle fait valoir qu'il a été convenu dans le contrat de travail que les commissions versées à Mme [M] intégraient tous les frais professionnels que la salariée pourra engager et que serait appliquée sur sa rémunération brute la déduction forfaitaire spécifique de 30 % pour prise en compte de ses frais professionnels, de sorte qu'elle n'est redevable d'aucune somme. Elle ajoute que l'appelante ne démontre pas la nature professionnelle des frais dont elle demande le remboursement, ni qu'elle les a réglés avec ses deniers personnels dès lors qu'elle disposait de la carte bancaire de la société, d'une carte essence et du véhicule de l'entreprise pour effectuer ses déplacements.
Réponse de la cour
20. Il est de principe que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'entreprise doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire, et à la condition d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC.
Il est ainsi admis que l'employeur et le salarié VRP peuvent convenir soit que les frais professionnels de ce dernier seront remboursés sous la forme d'une somme fixe versée mensuellement en plus des commissions, soit qu'ils seront inclus dans le montant des commissions.
21. En l'espèce, le contrat de travail stipule :
Article 7 - Rémunération
En contrepartie de son activité, le Représentant percevra des commissions calculées aux taux et conditions arrêtées ci-après sur le chiffre d'affaires hors taxe réalisé sur toutes les commandes directes qu'il aura personnellement rentrées, émanant de la clientèle visée à l'article 3 ci-dessus, établie dans le rayon géographique défini ci-dessus à l'article 5.
(...)
D'un commun accord des parties, il est convenu de pratiquer la déduction forfaitaire de 30 % pour frais professionnels compte tenu du caractère particulier d'exécution de l'activité de V.R.P. du Salarié. Ainsi, le calcul des cotisations sociales (retraite, chômage, etc ') sera effectué sur la rémunération brute du Représentant après application d'un abattement pour frais professionnels de 30%.
Les sommes que recevra le Représentant en application du présent article constituent la seule rémunération à laquelle il pourra prétendre. Cette rémunération intègre tous les frais professionnels que le Représentant aura engagés dans le cadre de la représentation. Le Représentant assumera tous les frais de sa prospection et de son
organisation.
Article 11 - frais professionnels
De convention expresse, les parties stipulent que les frais professionnels (y compris notamment le carburant, le téléphone, la télécopie, ') que peut engager le Représentant dans l'exercice de son activité professionnelle sont couverts par la rémunération qui lui est versée par la Société en application de l'article 7 du présent contrat.
22. Il résulte de ces stipulations que les parties ont expressément convenu que le montant des commissions versées à Mme [M] incluait l'indemnisation des frais qu'elle engagerait pour l'exercice de son activité professionnelle. Il importe peu que la part des commissions correspondant à l'indemnisation des frais professionnels ne soit pas expressément précisée, dès lors qu'il se déduit des termes du contrat de travail que les parties ont entendu l'évaluer à 30 %, part correspondant à la déduction forfaitaire pour frais professionnels appliquée à la rémunération brute de la salariée pour le calcul des cotisations sociales.
23. L'appelante, qui ne dément pas avoir perçu l'intégralité des commissions qui lui étaient dues, lesquelles incluaient l'indemnisation de ses frais professionnels, n'est pas fondé à réclamer un remboursement supplémentaire, étant relevé qu'elle ne soutient pas que l'indemnisation de ses frais professionnels évaluée à 30 % de sa rémunération était manifestement disproportionnée par rapport au montant des frais qu'elle a réellement engagés.
24. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
25. Mme [M] soutient que sa prise d'acte est justifiée par les manquements de l'employeur de sorte qu'elle doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle reproche à la société [2] [Z] [D], outre le fait de lui avoir appliqué irrégulièrement le statut de VRP et de ne pas lui avoir remboursé ses frais professionnels :
- de lui avoir appliqué le statut de VRP multicarte dans le but d'échapper au paiement de la rémunération minimale garantie réservée aux VRP travaillant à titre exclusif, prévue à l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975.
Elle soutient qu'en réalité, elle était contrainte de consacrer son activité de représentant exclusivement à la société [2] [Z] [D] en raison de la charge de travail qui lui était imposée et l'empêchait de travailler pour d'autres employeurs ;
- de lui avoir demandé de travailler pendant qu'elle était placée en activité partielle du 17 mars au 1er septembre 2020,
- de l'avoir «spoliée» en invitant, par un mail du 20 mai 2020, les clients de la société à passer leurs commandes directement auprès de cette dernière ou via la boutique en ligne, la privant ainsi de potentielles ventes.
26. La société [2] [Z] [D] conclut à la confirmation de la décision attaquée qui a dit que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission, contestant les manquements allégués par la salariée qu'elle estime en outre insuffisamment sérieux pour justifier la rupture du contrat de travail. Elle fait notamment valoir :
- que Mme [M] a de son propre chef limité son activité au seul profit de la société et n'a jamais été empêchée d'exercer pour d'autres entreprises, le fait pour la salariée d'avoir choisi de ne pas travailler pour plusieurs sociétés comme le lui permettait son contrat de travail de VRP multicarte ne pouvant caractériser une faute de l'employeur ; - qu'en raison de la fermeture des foires et salons pendant la crise sanitaire du Covid, elle a demandé à Mme [M], comme aux autres VRP, de faire de la prospection téléphonique, ce qu'elle a refusé. Elle rappelle que le régime de l'activité partielle n'impose pas une cessation totale du travail du salarié ;
- que pour pallier l'impossibilité des VRP, pendant la crise sanitaire, de prospecter la clientèle sur les foires et salons, entraînant des répercussions sur son chiffre d'affaires, elle a rappelé aux clients qu'ils pouvaient passer des commandes directement auprès de l'entreprise. Mme [M] et son époux ont alors sollicité le règlement des commissions indirectes liées à ces potentielles commandes, et il leur a été rappelé que cette solution était envisageable mais que ces commissions réduiraient d'autant le montant des indemnités d'activité partielle.
Réponse de la cour
27. La prise d'acte de la rupture du contrat par un salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié sont établis et caractérisent des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. A défaut, la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission.
28. Il a été retenu par la cour que Mme [M] avait bien la qualité de VRP et qu'aucune somme ne lui était due par l'employeur au titre de ses frais professionnels, de sorte que les manquements allégués par l'appelante relatifs à l'application irrégulière du statut de VRP et au défaut de remboursement des frais professionnels ne sont pas établis.
29. S'agissant de la qualité de VRP multicarte, il y a lieu de constater en premier lieu qu'elle résulte du contrat de travail signé par Mme [M], qui ne comportait aucune clause d'exclusivité et l'autorisait à travailler pour un autre employeur dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une entreprise concurrente. La salariée ne peut en conséquence se prévaloir d'avoir été privée de la ressource minimale garantie prévue par l'article 5 de l'ANI du 3 octobre 1975 au profit du VRP engagé à titre exclusif, dès lors que le caractère exclusif de l'engagement du représentant s'apprécie au regard des dispositions contractuelles indépendamment des conditions effectives dans lesquelles il exerce son travail.
30. En deuxième lieu, l'appelante allègue que la société [2] [Z] [D] l'aurait intentionnellement soumise au statut de VRP multicarte pour échapper au paiement de la ressource minimale garantie, sans cependant produire de pièce en faisant la démonstration. Il ne ressort d'aucun élément qu'elle aurait été empêchée par la société d'exercer ses fonctions de représentant au profit d'autres entreprises ou que sa charge de travail lui aurait été imposée par son employeur.
La salariée ayant de son propre chef choisi de travailler uniquement pour la société [2] [Z] [D], elle ne peut reprocher à cette dernière d'avoir préjudicié à ses droits en lui conférant la qualité de VRP multicarte.
31. S'agissant de la «spoliation» alléguée par Mme [M], elle n'est pas établie, dès lors qu'en raison de l'annulation des foires et salons pendant la crise sanitaire, la société [2] [Z] [D] n'a fait que rappeler à sa clientèle qu'elle pouvait passer commande directement auprès de l'entreprise, par le biais du site de vente en ligne ou par mail, et qu'elle n'était pas opposée au versement d'une commission indirecte aux VRP en cas de commande passée par un de leurs clients, comme elle l'a fait savoir à l'époux de Mme [M] qui l'interrogeait à ce sujet.
32. S'agissant de la période d'activité partielle du 17 mars au 1er septembre 2020, si Mme [M] justifie que son employeur lui a demandé, comme aux autres VRP, au mois de mai 2020, de prospecter les clients par téléphone, ce que la société intimée reconnaît, elle ne produit cependant aucune pièce démontrant qu'elle a effectivement réalisé de la prospection téléphonique pendant qu'elle était placée en chômage partiel.
Elle ne prétend pas non plus ne pas avoir perçu de commissions pour un travail qu'elle aurait réalisé pendant cette période. En outre, la salariée a repris son travail le 2 septembre 2020 et n'a pris acte de la rupture de son contrat que près de 7 mois après le manquement qu'elle reproche à son employeur.
Il en résulte que la seule demande, non suivie d'effet, faite par l'employeur à la salariée de prospecter téléphoniquement la clientèle pendant qu'elle était placée en activité partielle ne caractérise pas un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
33. Aucun manquement de l'employeur justifiant la prise d'acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail n'étant établi, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission et ont débouté Mme [M] de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Sur la demande de la société [2] [Z] [D] en paiement de l'indemnité de préavis
34. La société [2] [Z] [D] soutient que, contrairement à ce que prétend Mme [M], sa demande n'est pas prescrite, et sollicite la somme de 3 252 euros à titre d'indemnité compensatrice du préavis auquel le salarié démissionnaire est tenu en application de l'article L 7313-9 du code du travail.
35. Mme [M] soutient de son côté que la demande de la société, formulées par conclusions communiquées le 17 janvier 2022 plus d'un an après la rupture du contrat de travail, est prescrite en application de l'article L 1471-1 alinéa 2 du code du travail.
Au fond, elle conclut au rejet de la demande au motif que l'employeur a manifesté sans équivoque sa volonté qu'elle n'exécute pas son préavis, puisqu'il lui a remis ses documents de fin de contrat lorsqu'il a accusé réception de sa prise d'acte et n'a à aucun moment évoqué la question d'un préavis, de sorte qu'il ne peut prétendre à l'indemnité litigieuse.
Réponse de la cour
Sur la prescription soulevée par Mme [M],
36. Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
37. Il y a lieu de constater que Mme [M] soulève la prescription de la demande dans le corps de ses conclusions mais que cette fin de non-recevoir n'est pas énoncée dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n'en est pas saisie.
Au fond,
38. L'article L 7313-9 du code du travail dispose qu'en cas de rupture du contrat de travail, la durée du préavis ne peut être inférieure à un mois durant la première année de présence dans l'entreprise, deux mois durant la deuxième année, trois mois au-delà.
L'article 12 de l'ANI du 3 octobre 1975 énonce qu'en cas de rupture du contrat à durée indéterminée à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, la durée du préavis réciproque, sauf cas de force majeure ou de faute grave, sera, au minimum de :
- 1 mois durant la première année ;
- 2 mois durant la deuxième année ;
- 3 mois au-delà de la deuxième année.
39. Contrairement à ce que soutient Mme [M], la remise des documents de fin de contrat par l'employeur et la circonstance que ce dernier ne lui ait pas demandé d'exécuter son préavis ne sauraient caractériser la volonté non équivoque de l'employeur de la dispenser de l'exécution de son préavis.
40. Le contrat de travail de Mme [M] ayant été rompu au cours de sa troisième année de présence dans l'entreprise, elle est redevable d'une indemnité compensatrice au titre du préavis d'une durée de 3 mois auquel elle était tenue et qu'elle n'a pas exécuté, étant relevé que les parties s'accordent sur le montant de la rémunération mensuelle à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité (1 627 euros).
41. La société [2] [Z] [D] ne réclamant que la somme de 3 252 euros, il sera fait droit à sa demande, le jugement attaqué devant être infirmé de ce chef.
Sur la demande de la société [2] [Z] [D] de dommages et intérêts pour procédure abusive
42. Le droit d'agir en justice et d'exercer une voie de recours ne dégénère en abus qu'en cas de faute caractérisée par l'intention de nuire de son auteur, sa mauvaise foi ou sa légèreté blâmable, qui ne résultent pas du seul caractère infondé des prétentions formulées.
43. La société [2] [Z] [D], qui se borne à faire valoir que l'appel formé par Mme [M] ne s'appuie sur aucune considération juridique sérieuse, sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur les frais de l'instance
44. Mme [M], partie perdante à l'instance, sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer à la société [2] [Z] [D] la somme complémentaire de 750 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société [2] [Z] [D] de sa demande en paiement de l'indemnité de préavis,
Le confirme dans ses autres dispositions,
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne Mme [M] à payer à la société [2] [Z] [D] la somme de 3 252 euros au titre de l'indemnité de préavis,
Déboute la société [2] [Z] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Mme [M] aux dépens ainsi qu'à verser à la société [2] [Z] [D] la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme allouée à ce titre en première instance.
Signé par Madame Catherine Brisset présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 24 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 22 mars 2024
- Identifiant source
- 6aaa8873c27382d099d539d4
