Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt
Cour d'appel de Bordeaux — CHAMBRE SOCIALE SECTION A
CHAMBRE SOCIALE SECTION AArrêt du 15 septembre 2026RG n° 24/01759
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 22 mars 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 5 mois
- Solde indicatif des montants
- 5 631 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [D] [X] a été engagé par la société par actions simplifiée [2] [A] [L], qui commercialise les vins produits par la société civile [A] dont elle détient 99 % du capital, en qualité de voyageur représentant placier (VRP) statutaire multicarte, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 février 2018, soumis à l'accord national interprofessionnel applicable aux VRP du 3 octobre 1975.
- Procédure: SAS [1] Nature de la décision: AU FOND Grosse délivrée à: Me Genséric ARRIUBERGE, avocat au barreau de BORDEAUX Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la Cour: jugement rendu le 22 mars 2024 (R.G. n°F 21/01112) par le Conseil de Prud'hommes; Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 11 avril 2024, APPELANT: Monsieur [D] [X] né le 28 Juillet 1975 à [Localité 1] de nationalité Française Profession: Commercial(e), demeurant [Adresse 1] assisté de Me Genséric ARRIUBERGE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE: S.A.S.
- Raisonnement: En considération de l'ensemble de ces éléments, la demande de M. [X] de requalification de son contrat de VRP en contrat de travail de droit commun n'est pas fondée.
- Solution: Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société [2] [A] [L] de sa demande en paiement de l'indemnité de préavis, Le confirme dans ses autres dispositions, Statuant du chef infirmé et y ajoutant; Condamne M. [X] à payer à la société [2] [A] [L] la somme de 4 881 euros au titre de l'indemnité de préavis; Déboute la société [2] [A] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale M. [X], soutenant que le statut de VRP ne lui était pas applicable et que sa prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bordeaux
- Appel formé M. [X]
- Conclusions notifiées la société [2] [A] [L]
- Conclusions notifiées M. [X]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Bordeaux
Document officiel
Texte intégral
243 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 15 SEPTEMBRE 2026
[Y]
N° RG 24/01759 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXF7
Monsieur [D] [X]
c/
S.A.S. SAS [1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée à :
Me Genséric ARRIUBERGE, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 mars 2024 (R.G. n°F 21/01112) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 11 avril 2024,
APPELANT :
Monsieur [D] [X]
né le 28 Juillet 1975 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Commercial(e), demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Genséric ARRIUBERGE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. SAS [1] prise en la personne de son représentant légal, président, domicilié en cette qualité audit siège.
demeurant [Adresse 2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
représenté par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me CRIQUILLION Eugénie, avocat au barreau de Bordeaux, avocat postulant
représenté par Me Lolita HERNANDEZ, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 mai 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport oral a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
Greffier lors des débats : Jean-Michel Hosteins
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [D] [X] a été engagé par la société par actions simplifiée [2] [A] [L], qui commercialise les vins produits par la société civile [A] dont elle détient 99 % du capital, en qualité de voyageur représentant placier (VRP) statutaire multicarte, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 février 2018, soumis à l'accord national interprofessionnel applicable aux VRP du 3 octobre 1975. Il était rémunéré exclusivement par des commissions, dont le taux était fixé en dernier lieu par un avenant signé entre les parties le 1er juin 2018. Son épouse, Mme [O] [X], a également été engagée par la société [2] [A] [L] en qualité de VRP multicarte à compter du 29 août 2018.
M. [X] a été placé en arrêt de travail pour maladie le 28 septembre 2020.
2. Par courriers datés du 11 décembre 2020, M. [X] et son épouse ont pris acte de la rupture de leur contrat de travail, reprochant divers manquements à leur employeur.
A la date de la rupture, l'ancienneté de M. [X] s'élevait à 2 années et 10 mois et la société employait habituellement moins de onze salariés.
3. Par requête reçue le 9 juillet 2021, M. [X], soutenant que le statut de VRP ne lui était pas applicable et que sa prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, demandant la requalification de son contrat de travail en contrat de travail de droit commun, le paiement de rappels de salaire, d'heures supplémentaires et de primes, outre le remboursement de frais professionnels, ainsi que des indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail
Par jugement rendu le 22 mars 2024, le conseil de prud'hommes a :
- jugé que le statut de VRP appliqué à M. [X] était licite et que sa rémunération intégrait déjà la prise en charge de ses frais professionnels,
- jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [X] produit les effets d'une démission, aucun manquement grave n'étant imputable à la société,
- jugé qu'il n'y a pas lieu à un rappel d'heures supplémentaires,
- débouté en conséquence M. [X] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [X] à régler à la société [2] [A] [L] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'indemnité de préavis et de restitution de la somme de 292,98 euros,
- condamné M. [X] aux entiers dépens d'instance.
4. Par déclaration communiquée par voie électronique le 11 avril 2024, M. [X] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 27 mars 2024.
5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 décembre 2024, M. [X] demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- jugé que la demande de M. [X] à l'égard de la société est recevable, mais mal ou non fondée,
- jugé que :
* le statut de VRP appliqué à M. [X] était licite,
* la rémunération de M. [X] intégrait déjà la prise en charge de ses frais professionnels,
* la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail initiée par M. [X] produit les effets d'une démission, aucun manquement grave n'étant imputable à la société,
- jugé par ailleurs qu'il n'y a pas lieu à un rappel d'heures supplémentaires,
- débouté en conséquence M. [X] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [X] à régler à la société [2] [A] [L] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] aux dépens d'instance.
Confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions, et précisément en ce qu'il a débouté la société [2] [A] [L] de sa demande reconventionnelle au titre de l'indemnité de préavis et de restitution de la somme de 292,98 euros.
En conséquence, et statuant à nouveau :
- requalifier le contrat de VRP en contrat de droit commun et, par conséquent, condamner la société [3] à verser à M. [D] [X] les sommes suivantes :
* rappel de salaire de base : 4 742,19 euros
* congés payés sur salaire de base : 474,21 euros
* rappel d'heures supplémentaires : 21 326,30 euros
* congés payés sur heures supplémentaires : 2 132,63 euros
* contrepartie obligatoire en repos (COR) : 4 748,16 euros
* congés payés sur COR : 474,81 euros
* dommages et intérêts pour non-respect des durées de travail : 10 000 euros
* majoration des jours travaillés le dimanche de 2018 à 2020 : 6 474,80 euros
* congés payés afférents : 647,48 euros
* majoration des jours fériés travaillés en 2018 et 2019 : 1 056,13 euros
* congés payés afférents : 105,61 euros
* rappel de gratification annuelle 2019 (1 mois de salaire, art. 42 ter CCN vins) : 1 627 euros
* congés payés afférents : 162,70 euros
- condamner la société [3] à verser à M. [D] [X] la somme de 13 895,50 euros à titre de remboursement de frais professionnels.
- juger que la prise d'acte est justifiée par des manquements graves de l'employeur et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et, par conséquent,
- condamner la société [3] à verser à M. [D] [X] les sommes suivantes :
* indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 5 694,50 euros
* indemnité de licenciement : 1 118,56 euros
* indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 3 254 euros
* congés payés sur préavis : 325,40 euros
- juger que la société [3] a intentionnellement dissimulé l'emploi de M. [X] et, par conséquent, condamner la société [3] à verser à M. [D] [X] la somme de 9 762 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- condamner la société [3] à remettre à M. [D] [X] un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés en considération des condamnations prononcées, et ce sous astreinte de 50 euros par jour,
- condamner la société [3] à verser à M. [D] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
- condamner la société [3] à verser à M. [D] [X] la somme supplémentaire de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- débouter la société [3] de son appel incident,
- débouter la société [3] de sa demande de paiement du préavis à hauteur de 4 881 euros,
- débouter la société [3] de sa demande de restitution de la somme de 292,98 euros,
- débouter la société [3] de sa demande pour procédure abusive,
- débouter la société [3] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil,
- juger que les condamnations mises à la charge de la société [4] [A] [L] porteront intérêt au taux légal.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 septembre 2024, la société [2] [A] [L] demande à la cour de :
À titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [2] [A] [L] de sa demande d'indemnité de préavis et de restitution de la somme de 292,98 euros indûment perçue par le salarié,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité à 500 euros le montant dû par M. [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
- juger que le statut de VRP appliqué à M. [X] est licite,
- juger que le salaire de M. [X] intégrait la prise en charge de ses frais professionnels,
- juger que M. [X] ne rapporte pas la preuve que la pratique de la DFS serait insuffisante à couvrir ses frais professionnels,
- juger que la prise d'acte de M. [X] produit les effets d'une démission,
- juger que M. [X] est redevable de la somme de 292,98 euros envers la société [2] [A] [L].
En conséquence,
- débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [X] à payer à la société [2] [A] [L] la somme de 4 881 euros au titre du préavis non exécuté,
- condamner M. [X] à restituer la somme de 292,98 euros à la société [2] [A] [L],
- condamner M. [X] à verser à la société [2] [A] [L] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile lié à la procédure de première instance et à la procédure d'appel,
- condamner M. [X] à verser à la société [2] [A] [L] la somme de 2 000 euros pour procédure abusive,
- condamner M. [X] aux dépens de la présente instance.
À titre subsidiaire,
- juger que M. [X] ne rapporte aucun élément sérieux pour soutenir une demande de positionnement conventionnel impliquant des rappels de salaire,
- juger que M. [X] ne rapporte aucun élément sérieux pour soutenir une demande de rappel d'heures supplémentaires et de contrepartie obligatoire en repos,
- juger que M. [X] ne rapporte aucun élément sérieux pour soutenir une demande de dommages et intérêts liés au non-respect des durées du travail,
- juger que M. [X] ne rapporte aucun élément sérieux pour soutenir une demande de majoration de salaire pour travail du dimanche et des jours fériés, notamment,
- juger que la requalification du statut de VRP est insuffisante à qualifier le caractère intentionnel de l'infraction de travail dissimulé.
En conséquence,
- rejeter les demandes de condamnation formées par M. [X] au titre des conséquences de la requalification du statut de VRP,
- débouter M. [X] de sa demande de condamnation au titre du travail dissimulé,
- condamner M. [X] à verser à la société [2] [A] [L] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile lié à la procédure de première instance et à la procédure d'appel,
- condamner M. [X] à verser à la société [2] [A] [L] la somme de 2 000 euros pour procédure abusive,
- condamner M. [X] aux dépens de la présente instance.
À titre infiniment subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions le montant des condamnations mises à la charge de la société.
7. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 18 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification du contrat de VRP en contrat de travail de droit commun
8. M. [X] soutient que contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, le statut de VRP ne pouvait lui être appliqué, au motif que les conditions prescrites par l'article L 7311-3 du code du travail n'étaient pas remplies. Il revendique en conséquence l'application des dispositions du code du travail relatives à la durée légale du travail et de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs.
Il prétend :
- qu'il travaillait exclusivement sur les foires et salons, lesquels lui étaient imposés par son employeur qui décidait seul de sa participation, de sorte qu'il ne réalisait aucun acte de prospection de clientèle, aucune visite reposant sur son initiative personnelle, et ne bénéficiait d'aucune autonomie dans l'organisation de son travail,
- que son contrat de travail fixait l'Europe comme secteur géographique et ne déterminait pas les catégories de clients qu'il devait visiter, de sorte que son secteur de prospection n'était pas délimité.
9. La société [2] [A] [L] conclut à la confirmation du jugement. Elle fait valoir que le contrat de travail stipulait que le salarié avait pour mission de prendre, pour le compte de la société, des commandes portant sur les vins du vignoble [L] auprès d'une clientèle de particuliers qu'il était chargé de prospecter et de démarcher lors de foires, salons et événements commerciaux, à leur domicile ou en réunion, et fixait le taux et les modalités de sa rémunération, ces stipulations contractuelles répondant aux conditions prescrites par l'article L 7311-3 du code du travail.
Elle soutient que contrairement à ce que prétend l'appelant, ce dernier était libre de prospecter les clients à leur domicile ; que s'il se limitait aux foires et salons cela résultait de son propre choix ; qu'il sélectionnait lui-même les événements commerciaux auxquels il voulait participer et en informait son employeur pour que ce dernier réserve un emplacement auprès de l'organisateur. Elle ajoute que le fait de ne prospecter la clientèle qu'en foires et salons n'est pas de nature à remettre en cause le statut de VRP.
Réponse de la cour
10. L'article L 7311-2 du code du travail prévoit que le statut de VRP s'applique au voyageur, représentant ou placier exclusif, ainsi qu'au salarié qui, conjointement à l'exercice effectif et habituel de la représentation, accepte de se livrer à d'autres activités, quelle qu'en soit la nature, pour le compte d'un ou plusieurs de ses employeurs.
L'article L.7311-3 du code du travail dispose qu' est voyageur, représentant ou placier,
toute personne qui :
1° Travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ;
2° Exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant ;
3° Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ;
4° Est liée à l'employeur par des engagements déterminant :
a) La nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat ;
b) La région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter ;
c) Le taux des rémunérations.
Relève ainsi du statut de VRP le salarié qui prospecte une clientèle à l'extérieur de l'entreprise dans le but de prendre des ordres pour le compte de l'employeur, dans un secteur déterminé géographiquement ou par la catégorie des clients, la qualité de VRP s'appréciant au regard des conditions effectives d'exercice de l'activité.
Il appartient au salarié qui conteste cette qualité d'établir que les conditions légales d'application du statut de VRP stipulé à son contrat de travail n'étaient pas remplies.
11. Contrairement à ce que soutient M. [X], son secteur d'activité était délimité. Il reconnaît qu'il était convenu à l'article 5 de son contrat de travail que son secteur géographique était l'Europe, et l'article 3 de son contrat prévoyait qu'il avait pour mission de prospecter les particuliers, lors de manifestations commerciales (foires, salons, sponsoring d'événements), à leur domicile ou en réunion, de sorte que tant son secteur géographique que la catégorie de clients qu'il était chargé de prospecter étaient déterminés conformément aux prescriptions de l'article L 7311-3, 4° du code du travail, étant rappelé que ces deux critères sont alternatifs et non cumulatifs.
12. L'appelant affirme que son employeur lui imposait de prospecter la clientèle exclusivement sur les foires et salons, sans toutefois produire aucune pièce le démontrant. Les courriels de la société qu'il produit, datés des 3 août et 8 octobre 2020 (pièces 38 et 39), rappellent d'ailleurs aux VRP que leur métier ne se limite pas à la seule vente en foires et salons et que la prospection et le démarchage peuvent se faire également à domicile ou en réunion, conformément aux stipulations de leur contrat de travail. Les messages échangés avec son employeur, produits par la société intimée en pièce 21, prouvent que M. [X] était libre de prospecter la clientèle par d'autres canaux que les foires et salons. Ainsi, le 11 novembre 2018, le salarié demande à M. [L] s'il peut lui indiquer « un ou deux bons clients pour la vente à domicile », et lui déclare « j'ai jamais vendu du vin à domicile mais je vais tenter », son interlocuteur lui répondant « le domicile c'est top » ; le 10 septembre 2019, il évoque une dégustation à domicile annulée ; un autre jour, il évoque une vente à son assureur personnel.
En tout état de cause, le fait d'aller au contact de la clientèle en se déplaçant dans les foires et salons, à l'extérieur de l'entreprise, afin de rechercher de nouveaux clients, constitue bien un acte de prospection, contrairement à ce que soutient l'appelant.
13. Il ressort également de ses échanges avec l'employeur (pièces 18 à 21 de l'intimée) que le salarié recherchait lui-même les événements commerciaux auxquels il souhaitait participer, les soumettait pour avis à M. [L], puis transmettait ensuite le dossier à la société qui le finalisait pour réserver un emplacement et en régler le coût auprès de l'organisateur. Ce fonctionnement est confirmé par Mme [K], assistante administrative, et M. [I], assistant commercial, dans leurs attestations (pièces 34a et 34b de l'intimée). Il ne ressort nullement des pièces versées aux débats que l'employeur ait imposé au salarié de participer à certains événements ou refusé qu'il y participe, lui ait dicté l'organisation de son emploi du temps ou lui ait assigné des horaires de travail.
L'appelant ne peut en conséquence soutenir qu'il ne disposait d'aucune autonomie ou ne faisait preuve d'aucune initiative personnelle dans l'exercice de son activité de prospection, laquelle consiste à rechercher de nouveaux clients mais également à développer la clientèle existante de l'entreprise. Il convient au demeurant de rappeler que le VRP reste soumis au pouvoir de direction de son employeur, et que s'il doit jouir d'une certaine autonomie, sa liberté dans les visites de la clientèle peut être limitée sans que cela exclut nécessairement l'application du statut de VRP.
14. Enfin, M. [X] met en avant la location par la société d'une boutique afin d'y inviter les clients de l'entreprise et d'y affecter ses commerciaux à tour de rôle. Il produit un message de M. [L] adressé aux VRP leur indiquant qu'il a décidé de louer une boutique à [Localité 2] afin d'y inviter les clients des départements d'Ile de France, suite à l'annulation des foires et salons en raison de la crise sanitaire liée au Covid, pour une période s'étendant sur 3 week-ends du 18 novembre au 5 décembre 2020, ainsi qu'une publication de la société sur Instagram datée de 9 février 2021 relative à l'ouverture d'une boutique à [Localité 3].
Il y a lieu cependant de constater que le salarié n'a jamais travaillé dans ces boutiques, puisqu'il n'était plus présent dans l'entreprise depuis le 28 septembre 2020, date de son arrêt de travail, de sorte que, comme le fait valoir à juste titre l'intimée, leur existence est sans emport sur les conditions effectives dans lesquelles il exerçait son activité, comme l'est également l'offre de recrutement d'un vendeur publiée par la société le 7 juin 2021, 6 mois après la rupture du contrat de travail de M. [X].
15. En considération de l'ensemble de ces éléments, la demande de M. [X] de requalification de son contrat de VRP en contrat de travail de droit commun n'est pas fondée.
16. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes du salarié fondées sur la durée légale du travail et la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs, qui ne sont pas appliquables aux VRP.
17. Il y a lieu également à confirmation quant au rejet de la demande d'indemnité pour travail dissimulé, la preuve n'étant pas rapportée par l'appelant que l'intégralité des rémunérations qu'il a perçues n'a pas été déclarée par l'employeur.
Sur les frais professionnels
18. M. [X] soutient qu'il a exposé des frais professionnels qui, depuis le 1er juin 2018, ne lui ont pas été remboursés.
Rappelant que l'employeur a l'obligation de prendre en charge les frais engagés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle, il soutient que cette prise en charge ne peut prendre la forme d'un remboursement inclus dans le versement d'une somme globale correspondant à la rémunération et à l'indemnisation des frais professionnels qu'à la condition qu'une clause du contrat fasse la distinction entre la rémunération proprement dite et la somme forfaitaire destinée à compenser les frais, ce qui n'est pas le cas de l'avenant du 1er juin 2018 à son contrat de travail. Il ajoute que l'abattement forfaitaire de 30% pour frais professionnels appliqué sur sa rémunération pour le calcul des cotisations sociales ne peut constituer une modalité de remboursement de frais.
Il réclame ainsi le paiement de la somme de 13 895,50 euros au titre des frais professionnels qu'il a supportés du 1er juin 2018 au 27 septembre 2020, en produisant un récapitulatif mois par mois des dépenses qu'il a engagées, des tickets de caisse et ses relevés de carte bancaire.
19. La société [2] [A] [L] conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande. Elle fait valoir qu'il a été convenu dans l'avenant du 1er juin 2018 que les commissions versées à M. [X] intégraient tous les frais professionnels qu'il pourra engager et que serait appliquée sur sa rémunération brute la déduction forfaitaire spécifique de 30 % pour prise en compte de ses frais professionnels, de sorte qu'elle n'est redevable d'aucune somme. Elle ajoute que l'appelant ne démontre pas la nature professionnelle des frais dont il demande le remboursement, ni qu'il les a réglés avec ses deniers personnels dès lors qu'il disposait de la carte bancaire de la société, d'une carte essence et du véhicule de l'entreprise pour effectuer ses déplacements.
Réponse de la cour
20. Il est de principe que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'entreprise doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire, à la condition d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC.
Il est ainsi admis que l'employeur et le salarié VRP peuvent convenir soit que les frais professionnels de ce dernier seront remboursés sous la forme d'une somme fixe versée mensuellement en plus des commissions, soit qu'ils seront inclus dans le montant des commissions.
21. En l'espèce, l'avenant du 1er juin 2018 stipule :
Article 7 - Rémunération
En contrepartie de son activité, le Représentant percevra des commissions calculées aux taux et conditions arrêtées ci-après sur le chiffre d'affaires hors taxe réalisé sur toutes les commandes directes qu'il aura personnellement rentrées (...).
D'un commun accord des parties, il est convenu de pratiquer la déduction forfaitaire de 30 % pour frais professionnels compte tenu du caractère particulier d'exécution de l'activité de V.R.P. du Salarié. Ainsi, le calcul des cotisations sociales (retraite, chômage, etc ') sera effectué sur la rémunération brute du Représentant après application d'un abattement pour frais professionnels de 30%.
Les sommes que recevra le Représentant en application du présent article constituent la seule rémunération à laquelle il pourra prétendre. Cette rémunération intègre tous les frais professionnels que le Représentant aura engagés dans le cadre de la représentation. Le Représentant assumera tous les frais de sa prospection et de son
organisation.
Article 11 - frais professionnels
De convention expresse, les parties stipulent que les frais professionnels (y compris notamment le carburant, le téléphone, la télécopie, ') que peut engager le Représentant dans l'exercice de son activité professionnelle sont couverts par la rémunération qui lui est versée par la Société en application de l'article 7 du présent contrat.
22. Il résulte de ces stipulations que les parties ont expressément convenu que le montant des commissions versées à M. [X] incluait l'indemnisation des frais qu'il engagerait pour l'exercice de son activité professionnelle. Il importe peu que la part des commissions correspondant à l'indemnisation des frais professionnels ne soit pas expressément précisée, dès lors qu'il se déduit des termes de l'avenant que les parties ont entendu l'évaluer à 30 %, part correspondant à la déduction forfaitaire pour frais professionnels appliquée à la rémunération brute du salarié pour le calcul des cotisations sociales.
23. L'appelant, qui ne dément pas avoir perçu l'intégralité des commissions qui lui étaient dues, lesquelles incluaient l'indemnisation de ses frais professionnels, n'est pas fondé à réclamer un remboursement supplémentaire, étant relevé qu'il ne soutient pas que l'indemnisation de ses frais professionnels évaluée à 30 % de sa rémunération était manifestement disproportionnée par rapport au montant des frais qu'il a réellement engagés.
24. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
25. M. [X] soutient que sa prise d'acte est justifiée par les manquements de l'employeur de sorte qu'elle doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il reproche à la société [2] [A] [L], outre le fait de lui avoir appliqué irrégulièrement le statut de VRP et de ne pas lui avoir remboursé ses frais professionnels :
- de lui avoir appliqué le statut de VRP multicarte dans le but d'échapper au paiement de la rémunération minimale garantie réservée aux VRP travaillant à titre exclusif, prévue à l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975.
Il soutient qu'en réalité, il était contraint de consacrer son activité de représentant exclusivement à la société [2] [A] [L] en raison de la charge de travail qui lui était imposée et l'empêchait de travailler pour d'autres employeurs ;
- de lui avoir demandé de travailler pendant qu'il était placé en activité partielle du 17 mars au 1er septembre 2020,
- de l'avoir « spolié » en invitant, par un mail du 20 mai 2020, les clients de la société à passer leurs commandes directement auprès de cette dernière ou via la boutique en ligne, le privant ainsi de potentielles ventes.
26. La société [2] [A] [L] conclut à la confirmation de la décision attaquée qui a dit que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission, contestant les manquements allégués par le salarié qu'elle estime en outre insuffisamment sérieux pour justifier la rupture du contrat de travail. Elle fait notamment valoir :
- que M. [X] a de son propre chef limité son activité au seul profit de la société et n'a jamais été empêché d'exercer pour d'autres entreprises, le fait pour le salarié d'avoir choisi de ne pas exercer son activité de VRP pour d'autres sociétés, comme le lui permettait son contrat de travail, ne pouvant caractériser une faute de l'employeur ;
- qu'en raison de la fermeture des foires et salons pendant la crise sanitaire du Covid, elle a demandé à M. [X], comme aux autres VRP, de faire de la prospection téléphonique, ce qu'il a refusé. Elle rappelle que le régime de l'activité partielle n'impose pas une cessation totale du travail du salarié ;
- que pour pallier l'impossibilité des VRP, pendant la crise sanitaire, de prospecter la clientèle sur les foires et salons, entraînant des répercussions sur son chiffre d'affaires, elle a rappelé aux clients qu'ils pouvaient passer des commandes directement auprès de l'entreprise. M. [X] a alors sollicité le règlement de commissions indirectes liées à ces potentielles commandes, et il lui a été rappelé que cette solution était envisageable mais que ces commissions réduiraient d'autant le montant des indemnités d'activité partielle.
Réponse de la cour
27. La prise d'acte de la rupture du contrat par un salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié sont établis et caractérisent des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite de la relation contractuelle. A défaut, la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission.
28. Il a été retenu par la cour que M. [X] avait bien la qualité de VRP et qu'aucune somme ne lui était due par l'employeur au titre de ses frais professionnels, de sorte que les manquements allégués par l'appelant relatifs à l'application irrégulière du statut de VRP et à un défaut de remboursement des frais professionnels ne sont pas établis.
29. S'agissant de la qualité de VRP multicarte, il y a lieu de constater en premier lieu qu'elle résulte du contrat de travail signé par M. [X], qui ne comportait aucune clause d'exclusivité et l'autorisait à travailler pour un autre employeur dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une entreprise concurrente. Le salarié ne peut en conséquence se prévaloir d'avoir été privé de la ressource minimale prévue par l'article 5 de l'ANI du 3 octobre 1975 au profit du VRP engagé à titre exclusif, dès lors que le caractère exclusif de l'engagement du représentant s'apprécie au regard des dispositions contractuelles indépendamment des conditions effectives dans lesquelles il exerce son travail.
30. En deuxième lieu, l'appelant allègue que la société [2] [A] [L] l'aurait intentionnellement soumis au statut de VRP multicarte pour échapper au paiement de la ressource minimale garantie due au VRP exclusif, sans cependant produire de pièce en faisant la démonstration. Il ne ressort d'aucun élément qu'il aurait été empêché par la société d'exercer ses fonctions de représentant au profit d'autres entreprises ou que sa charge de travail lui aurait été imposée par son employeur. Les pièces versées par l'intimée établissent au contraire que M. [X] choisissait lui-même les manifestations commerciales auxquelles il décidait de participer pour prospecter la clientèle, aucune ne lui étant imposée. Le salarié ayant de son propre chef choisi de travailler uniquement pour la société [2] [A] [L], il ne peut reprocher à cette dernière d'avoir préjudicié à ses droits en lui conférant la qualité de VRP multicarte.
31. S'agissant de la « spoliation » alléguée par M. [X], elle n'est pas établie, dès lors que la société [2] [A] [L] n'a fait que rappeler à sa clientèle qu'elle pouvait passer commande directement auprès de la société, par le biais du site de vente en ligne ou par mail, en raison de la crise sanitaire empêchant les VRP de rechercher des prises d'ordre dans les foires et salons qui étaient annulés, et qu'elle a indiqué à M. [X] qu'elle était disposée à lui régler une commission indirecte en cas de commande passée par un de ses clients.
32. S'agissant de la période d'activité partielle du 17 mars au 1er septembre 2020, si M. [X] justifie que son employeur lui a demandé, comme aux autres VRP, au mois de mai 2020, de prospecter téléphoniquement les clients, ce que la société intimée reconnaît, il ne produit cependant aucune pièce démontrant qu'il a effectivement réalisé de la prospection téléphonique pendant qu'il était placé en chômage partiel.
Il ne prétend pas non plus ne pas avoir perçu de commissions pour un travail qu'il aurait réalisé pendant cette période. En outre, le salarié a repris son travail le 2 septembre 2020 et n'a pris acte de la rupture de son contrat que près de 7 mois après le manquement qu'il reproche à son employeur.
Il en résulte que la demande, non suivie d'effet, faite par l'employeur au salarié de prospecter par téléphone la clientèle pendant qu'il était placé en activité partielle ne caractérise pas un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
33. Aucun manquement de l'employeur justifiant la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail n'étant établi, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission et ont débouté M. [X] de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Sur la demande de la société [2] [A] [L] en paiement de l'indemnité de préavis
34. La société [2] [A] [L] soutient que, contrairement à ce que prétend M. [X], sa demande n'est pas prescrite, et sollicite la somme de 4 881 euros à titre d'indemnité pour le préavis de 3 mois auquel le salarié démissionnaire est tenu en application de l'article L 7313-9 du code du travail.
35. M. [X] soutient de son côté que la demande de la société, formulées par conclusions communiquées le 17 janvier 2022 plus d'un an après la rupture du contrat de travail, est prescrite en application de l'article L 1471-1 alinéa 2 du code du travail.
Au fond, il conclut au rejet de la demande aux motifs :
- qu'il était en arrêt de travail pour maladie lors de la rupture de son contrat le 11 décembre 2020 et partant dans l'incapacité d'effectuer son préavis, de sorte qu'il n'est pas tenu au paiement de l'indemnité litigieuse,
- que la société a manifesté sans équivoque sa volonté qu'il n'exécute pas son préavis, puisqu'elle lui a remis ses documents de fin de contrat lorsqu'elle a accusé réception de sa prise d'acte et n'a à aucun moment évoqué la question d'un préavis, de sorte qu'elle ne peut prétendre à l'indemnité.
Réponse de la cour
Sur la prescription soulevée par M. [X],
36. Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
37. Il y a lieu de constater que M. [X] soulève la prescription de la demande dans le corps de ses conclusions mais que cette fin de non-recevoir n'est pas énoncée dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n'en est pas saisie.
Au fond,
38. L'article L 7313-9 du code du travail dispose qu'en cas de rupture du contrat de travail, la durée du préavis ne peut être inférieure à un mois durant la première année de présence dans l'entreprise, deux mois durant la deuxième année, trois mois au-delà.
L'article 12 de l'ANI du 3 octobre 1975 énonce qu'en cas de rupture du contrat à durée indéterminée à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, la durée du préavis réciproque, sauf cas de force majeure ou de faute grave, sera, au minimum de :
- 1 mois durant la première année ;
- 2 mois durant la deuxième année ;
- 3 mois au-delà de la deuxième année.
39. M. [X] soutient qu'il était dans l'impossibilité d'exécuter son préavis au motif qu'il était en arrêt de travail pour maladie, sans toutefois produire de justificatif. Il se borne à viser la pièce 30 versée par la société [2] [A] [L], qui ne fait pas ressortir que son arrêt de travail a été prolongé postérieurement au 11 décembre 2020, date de sa prise d'acte et point de départ du délai de préavis. De plus, il a mentionné sur son profil Linkedin (pièce 14 de la société) être commercial depuis décembre 2020 pour la société [5], ce qui contredit son affirmation selon laquelle il aurait été en arrêt maladie.
40. Par ailleurs, la remise des documents de fin de contrat au salarié et la circonstance que la société ne lui ait pas demandé d'exécuter son préavis ne sauraient caractériser la volonté non équivoque de l'employeur de le dispenser de l'exécution du préavis.
41. En conséquence, par infirmation du jugement déféré, il sera fait droit à la demande de la société [2] [A] [L] en paiement de la somme de 4 881 euros au titre de l'indemnité compensatrice du préavis de 3 mois non exécuté par M. [X], précision faite que le contrat de travail a été rompu au cours de sa troisième année de présence dans l'entreprise et que les parties s'accordent sur le montant de la rémunération mensuelle à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité (1 627 euros).
Sur la demande de la société [2] [A] [L] de restitution d'une somme de 292,98 euros
42. Le conseil de prud'hommes a rejeté cette demande en constatant que la société ne fournissait aucune explication.
La cour constate que la société [2] [A] [L] demande l'infirmation du jugement sans faire valoir dans ses conclusions un quelconque moyen de fait ou de droit à l'appui de sa prétention, M. [X] ne concluant pas non plus sur cette demande.
43. Dans ses conditions, la décision critiquée sera confirmée.
Sur la demande de la société [2] [A] [L] de dommages et intérêts pour procédure abusive
44. Le droit d'agir en justice et d'exercer une voie de recours ne dégénère en abus qu'en cas de faute caractérisée par l'intention de nuire de son auteur, sa mauvaise foi ou sa légèreté blâmable, qui ne résultent pas du seul caractère infondé des prétentions formulées.
45. La société [2] [A] [L], qui se borne à faire valoir que l'appel formé par M. [X] ne s'appuie sur aucune considération juridique sérieuse, sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur les frais de l'instance
46. M. [X], partie perdante à l'instance, sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer à la société [2] [A] [L] la somme complémentaire de 750 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société [2] [A] [L] de sa demande en paiement de l'indemnité de préavis,
Le confirme dans ses autres dispositions,
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne M. [X] à payer à la société [2] [A] [L] la somme de 4 881 euros au titre de l'indemnité de préavis,
Déboute la société [2] [A] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. [X] aux dépens ainsi qu'à verser à la société [2] [A] [L] la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme allouée à ce titre en première instance.
Signé par Madame Catherine Brisset présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 24 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 22 mars 2024
- Identifiant source
- 6aaa234ec27382d099b8d1e8
