Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 5
Pôle 6 - Chambre 5Arrêt du 15 septembre 2026RG n° 22/09709
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 20/06241 · 6 octobre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 10 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale Mme [G]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 20/06241
- Appel formé Mme [G]
- Conclusions notifiées auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [G]
- Conclusions notifiées auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'association
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
115 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09709 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXA2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/06241
APPELANTE
Madame [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
née le 27 décembre 1974 en Côte d'Ivoire
Représentée par Me Paly TAMEGA, avocat au barreau de PARIS, toque : D194
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/038809 du 10/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMEE
Association [1]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
Représentée par Me Margaux KIRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0554
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en date du 8 novembre 2006, l'association [1] (ci-après l'association) a embauché Mme [O] [G] en qualité d'agent à domicile, catégorie A, coefficient 239, pour la période du 8 novembre au 31 décembre 2006.
Par avenant du 1er mars 2007, la relation de travail est devenue à durée indéterminée à temps partiel et la durée hebdomadaire de travail a été portée à 27 heures puis, par avenant du 1er juillet 2007, à 35 heures.
Ce dernier avenant fait référence à la convention collective des organismes d'aide ou de maintien à domicile.
Par avenant du 2 mars 2019, les parties ont convenu d'une durée de travail hebdomadaire de 17,5 heures.
L'association employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Par lettre recommandée datée du 17 avril 2019, l'association a convoqué Mme [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 avril suivant.
Par lettre recommandée datée du 10 mai 2019, l'association lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 2 septembre 2020, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris.
Par jugement du 6 octobre 2022 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a déclaré Mme [G] irrecevable au titre de la prescription de l'action, a laissé à la charge de celle-ci les dépens et a débouté l'association de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 26 novembre 2022, Mme [G] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [G] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
infirmer le jugement entrepris ;
statuant à nouveau,
in limine litis,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
en conséquence,
- juger que son action n'est pas prescrite ;
- juger ses demandes indemnitaires recevables ;
au fond,
- juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner, en conséquence, l'association à lui payer, avec intérêts de droit au jour de la demande :
* « 8 750,005 » euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (11,5 mois de salaires bruts, soit 11,5 x 760,87 = 8 750,005 €) ;
* 760,87 euros au titre de l'indemnité de licenciement, soit 1 mois de salaire brut ;
* 1 521, 74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 152,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
* 10 292,24 euros au titre du rappel de salaire de juin 2018 à février 2019 ;
* 760,87 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement ;
- condamner l'association à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'association demande à la cour de :
infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a statué sur une action qui avait donné lieu à désistement d'instance et déclarer l'action irrecevable ;
- constater la prescription de l'action de Mme [G] ;
confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les demandes de Mme [G] irrecevables compte tenu de la prescription de l'action ;
par conséquent,
- débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire,
- juger que le licenciement de Mme [G] repose sur une faute grave et, à titre infiniment subsidiaire, sur une cause réelle et sérieuse et, dès lors, limiter la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité de licenciement, paiement du préavis, congés payés sur préavis, limiter les dommages et intérêts au minimum légal suivant barème et correspondant à trois mois de salaires eu égard à l'ancienneté de la salariée ;
- juger que toutes les demandes de Mme [G] en ce compris notamment les demandes de rappel de salaire, sont infondées ;
- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté Mme [G] de sa demande de rappels de salaire ;
- débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
en tout état de cause,
- condamner Mme [G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [G] aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur le désistement d'instance devant le conseil de prud'hommes
L'association soutient que Mme [G] s'était désistée aux fins d'extinction de l'instance par lettre datée 24 novembre 2020 et adressée au conseil de prud'hommes.
La lettre est ainsi rédigée :
« Objet : désistement de l'instance
Madame, Monsieur le Président,
Le 12 novembre 2020, je vous avais envoyé un courrier en RAR afin de vous demander le renvoi de l'audience de conciliation et d'orientation à une audience ultérieure, le temps pour moi de recevoir Madame [G] et d'analyser son dossier.
Cette audience devait se tenir le 18 Novembre et a été reportée au 9 février 2021.
Selon l'article L. 1471-1, al 2 du Code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois à compter de la rupture.
La saisine ayant été faite le 20 Août 2020, ce délai est dépassé. Par ailleurs, l'analyse du dossier ne permet pas une poursuite de la saisine.
Nous nous désistons donc de l'instance. (') »
Dans le jugement, les premiers juges ont relevé que, lors du passage devant le bureau de conciliation et d'orientation du 9 février 2021, Mme [G] n'était pas d'accord avec le désistement annoncé par le défenseur syndical, qu'elle maintenait sa saisine et qu'elle allait demander à quelqu'un d'autre de l'assister.
Il n'est pas contesté que le désistement d'instance avait été présenté par un défenseur syndical, M. [B] [J], ayant reçu pouvoir de Mme [G] de la représenter tout au long de l'instance.
Néanmoins, la lecture de ce pouvoir révèle que, dans la liste des missions que M. [J] pouvait accomplir en représentation de Mme [G], le désistement d'instance n'était pas mentionné.
Partant, les premiers juges ont estimé à bon droit que le désistement d'instance présenté par le défenseur syndical et contesté par Mme [G] le 9 février 2021 ne devait pas produire d'effet et que l'instance n'était donc pas éteinte.
La cour relève que la juridiction de première instance n'a d'ailleurs pas rendu de décision constatant le désistement aux fins d'extinction de l'instance.
Les premiers juges n'ont, par conséquent, pas rendu une décision dans une instance éteinte.
Sur la prescription
L'association soutient que Mme [G] est prescrite en son action en contestation de la rupture de son contrat de travail. Elle fait valoir que le délai d'action de Mme [G] expirait pendant la période juridiquement protégée et que son délai était prorogé au plus tard au 24 août 2020.
Mme [G] réplique qu'elle disposait d'un délai de trois mois à compter du 23 juin 2020 pour saisir la juridiction de première instance soit jusqu'au 23 septembre 2020 de sorte qu'en ayant saisi le conseil de prud'hommes le 2 septembre 2020, son action n'était pas prescrite.
Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Suivant le I. de l'article 1er de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2020-606 du 3 juin 2020, les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
Suivant l'article 2 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2020-606 du 3 juin 2020, tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Il résulte de l'ensemble de ces textes que le délai pour agir en contestation de la rupture du contrat de travail notifiée à la salariée le 10 mai 2019 expirait entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus de sorte que Mme [G] pouvait intenter une action devant le conseil de prud'hommes en contestation de son licenciement jusqu'au 23 août 2020 inclus.
Or, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes le 2 septembre 2020.
Partant, l'action était prescrite à la date de saisine du conseil de prud'hommes. La salariée est donc irrecevable en son action.
La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
* sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Mme [G] sera condamnée aux dépens en appel, la décision des premiers juges étant confirmée sur les dépens.
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant confirmée en ce qu'elle a débouté l'association de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Mme [O] [G] aux dépens en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 20/06241 · 6 octobre 2022
- Identifiant source
- 6aaa861ac27382d099d471ac
