Cour d'appel de Douai · Arrêt

Cour d'appel de Douai — Référés

RéférésArrêt du 9 juin 2022RG n° 22/00048

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Ordonnance
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 25 janvier 2022
Durée de l'appel
4 mois
Montant net identifié
3 077,04 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le champ de l'exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud'hommes: Dans le dispositif de la décision vise l'article R. 1454-28 du code du travail ce dont il résulte que l'exécution provisoire facultative n'a pas été ordonnée.
  • Procédure: Le 21 février 2022, la société Aedificatio a interjeté appel de ce jugement.
  • Solution : Ordonnance.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé la société Aedificatio
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai

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Document officiel

Texte intégral

129 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

République Française

Au nom du Peuple Français

C O U R D ' A P P E L D E D O U A I

RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 9 JUIN 2022

N° de Minute :50/22

N° RG 22/00048 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHIA

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. AEDIFICATIO

dont le siège est situé [Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Julie ALLAIN, avocat au barreau de Lille

DÉFENDERESSE :

Madame [W] [I]

née le 03 décembre 1979 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Marthe BESLUAU, avocat au barreau de Boulogne sur Mer

PRÉSIDENT :Hélène CHATEAU, première présidente de Chambre désignée par ordonnance pour remplacer le Premier Président empêché

GREFFIER :Christian BERQUET

DÉBATS :à l'audience publique du 16 mai 2022

Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe

ORDONNANCE :contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le neuf juin deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

48/22 - 2ème page

Exposé de la cause :

La société Aedificatio est une holding qui compte deux salariés. Elle a une activité de gestion locative immobilière et détient 90% de la société A2M.

Madame [W] [I] a été embauchée par la société Aedificatio le 21 septembre 2015 et exerçait, dans le dernier état de ses fonctions, les fonctions de responsable administrative et financière.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 février 2020, la société a notifié à Madame [I] son licenciement pour faute grave.

Le 29 avril 2020, Madame [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix afin notamment de contester son licenciement pour faute grave. Elle a sollicité le paiement de diverses sommes ainsi que l'exécution provisoire de la décision sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.

Par jugement du 25 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Roubaix a :

- dit le licenciement sans cause réelle et sérieux,

- condamné le défendeur au paiement des sommes de 16 300 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 200 euros au titre du caractère vexatoire du licenciement, 3 338,81 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 6 541,34 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents de 654,13 euros brut, de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle,

- condamné le défendeur aux entiers dépens de l'instance,

- dit que la moyenne des salaires retenue est de 3 270,67 euros brut

- ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article R. 1454-28 du code du travail.

Le 21 février 2022, la société Aedificatio a interjeté appel de ce jugement.

Madame [W] [I] a diligenté une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société sur la totalité des condamnations prononcées à son encontre par la décision rendue le 25 janvier 2022.

Le 14 avril 2022, la société Aedificatio a fait assigner Madame [W] [I] en référé aux fins d'arrêter l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes de Roubaix devant le premier président de la cour d'appel de Douai.

Le 28 avril 2022, Madame [I] a diligenté une nouvelle saisie-attribution.

Prétention des parties à l'audience du 16 mai 2022 :

A l'appui de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur l'ensemble de la décision, la société Aedificatio rappelle que le dispositif de la décision vise l'article R. 1454-28 du code du travail ce dont il résulte que l'exécution provisoire facultative n'a pas été ordonnée.

La SARL Aedificatio expose en outre que la décision du conseil de prud'hommes est critiquable en ce que :

- le conseil de prud'hommes n'a pas étudié les cinq motifs évoqués dans la lettre de licenciement pour fonder le licenciement pour faute grave de Madame [I],

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- il s'est contenté de fonder sa décision sur une seule pièce qu'il a interprétée à charge, de manière totalement subjective et erronée,

- Il n'a pas répondu à tous les moyens soulevés par la société.

Par ailleurs, s'agissant des conséquences manifestement excessives, la société souligne que :

- son résultat net est déficitaire par rapport à l'année précédente,

- qu'il ressort de la saisie-attribution que les sommes portées au crédit de son compte bancaire de la société Aedificatio (ne détient pas) ne permettent pas de régler la somme revendiquée,

- que la saisie-attribution a entrainé de graves conséquences puisqu'elle a été dans l'impossibilité de payer les salaires de ses salariés,

- qu'il existe par ailleurs un risque lié à la faculté de remboursement de Madame [I] eu égard à son défaut de loyauté.

La société demande en conséquence au premier président de :

- juger que l'exécution provisoire n'était pas autorisée par la loi,

- juger qu'il existe un motif sérieux d'annulation ou de réformation du jugement et que l'exécution provisoire entrainerait des conséquences manifestement excessives,

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire.

A titre subsidiaire,

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire sur l'ensemble de la décision et la limiter à l'exécution provisoire de plein droit dans la limite des 9 mois de salaire,

- juger que Madame [I] a déjà été remplie de ses droits à ce titre.

En tout état de cause,

- condamner Madame [I] à payer à la société Aedificatio la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

En réponse aux moyens soulevés par Mme [I], la société Aedificatio :

- maintient que l'exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud'hommes ne porte pas sur l'intégralité de la décision,

- soutient que l'article 515 du code de procédure civile est applicable en l'espèce et rappelle que c'est précisément sur ce fondement que Madame [I] a sollicité l'exécution provisoire dans ses écritures de première instance,

- affirme notamment que le licenciement est bien inhérent à la personne de la salariée comme en atteste la convocation à entretien préalable qui vise une sanction disciplinaire de sorte qu'il y a bien un motif réel et sérieux de réformation,

- maintient (que) l'existence de conséquences manifestement excessives pour la société.

La société Aedificatio sollicite, outre ses demandes formulées dans l'assignation en référé, que soit constaté l'aveu judiciaire de madame [I] du virement de la somme de 10 299,90 euros par la banque de la société Aedificatio à l'huissier de justice de Madame [I].

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Madame [W] [I] demande à ce que la société Aedificatio soit déboutée de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.

Elle soutient que :

- le conseil de prud'hommes, en se fondant sur l'article R. 1454-28 du code du travail, a bien prononcé l'exécution provisoire sur l'ensemble de sa décision puisque cette disposition prévoit que « le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions ».

- le conseil de prud'hommes n'avait pas à se fonder sur l'article 515 du code de procédure civile pour ordonner l'exécution provisoire de l'ensemble de sa décision, cette disposition n'étant pas applicable en matière de décisions prud'homales.

Elle demande à titre subsidiaire et reconventionnelle que soit ordonnée l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes du 25 janvier 2022. A l'appui de sa demande, elle soutient :

- l'absence de moyen sérieux d'annulation ou de réformation en ce que le conseil de prud'hommes a pu constater que le réel motif du licenciement était économique, ce qui l'a dispensé d'étudier les griefs repris dans la lettre de licenciement. Elle produit à l'appui plusieurs attestations selon lesquelles la société connait des difficultés financières qui mettent en évidence le caractère économique du motif du licenciement.

- l'absence de conséquences manifestement excessives pour la société Aedificatio en invoquant les décisions du premier président de la cour d'appel de Lyon (21 juin 2021 n°21/00099 ; 28 juin 2021 n°21/00114 ; 22 novembre 2021 n° 21/00223 ; 27 avril 2022 n°22/00039) dont il ressort en substance qu'il incombe au débiteur d'établir que l'exécution de la décision rendue entraine des conséquences disproportionnées et irréversible, qu'il existe des risques occasionnés par l'exécution provisoire et notamment des difficultés de remboursement de la part du créancier.

En l'espèce, Madame [W] [I] affirme que la société n'a pas rapporté de tels éléments.

Elle sollicite la condamnation de la société Aedificatio au paiement des sommes de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 1 077,04 euros au titre des frais et dépens en ce compris les frais d'huissier.

MOTIFS DE LA DECISION

Le champ de l'exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud'hommes :

Dans le dispositif de son jugement en date du 25 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Roubaix a ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article R. 1454-28 du code du travail qui dispose : « A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.

Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. »

L'article R. 1454-14 du code du travail dispose « Le bureau de conciliation et d'orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner : [']

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2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable : a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ; b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ; e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ; ['] »

Il en résulte que lorsque le conseil de prud'hommes se réfère, dans son dispositif, à l'article R. 1454-38, et qu'il fait mention expressément de la moyenne des trois derniers salaires, c'est qu'il vise l'exécution provisoire de droit c'est-à-dire celle qui porte sur les sommes correspondant aux créances salariales telles que l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents.

L'article 515 du code de procédure civil dispose : « Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision. »

Il ressort de cette disposition que l'exécution provisoire facultative n'est accordée que si elle est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

L'exécution provisoire de la totalité de la décision prud'homale ne présente aucune incompatibilité avec la nature de l'affaire.

L'exécution provisoire totale du jugement est nécessaire en ce que si elle n'était pas prononcée, la société Aedificatio pourrait poursuivre la cession des sociétés qu'elle détient, telle que la société Abo promotion, mettant potentiellement Mme [I] dans l'impossibilité d'obtenir l'exécution de la décision au fond lorsqu'elle sera définitive.

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :

La société Aedifacatio sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue en première instance.

L'article 517-1 du code de procédure civile dispose : » lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1° si elle est interdite par la loi ;

2° lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.

Cette disposition subordonne l'arrêt de l'exécution provisoire prononcée en première instance à la réunion deux conditions cumulatives : un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et le risque que l'exécution entraine des conséquences manifestement excessives. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'arrêt de l'exécution provisoire ne peut pas être accordé.

Il est constant que les conséquences manifestement excessives de la décision rendue en première instance ne peuvent pas résulter exclusivement de celles inhérentes à la seule mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent, et ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ; attendu que c'est au débiteur, demandeur à l'instance, de rapporter la preuve des risques occasionnés par l'exécution provisoire, y compris ceux résultant des difficultés de restitution des sommes en cas de réformation de la décision entreprise ; il lui appartient de caractériser les conséquences irrémédiables et disproportionnées qu'il serait susceptible de subir »

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Or, la société Aedificatio n'établit pas l'existence de conséquences irrémédiables et disproportionnées, dès lors qu'il résulte au contraire des mesures d'exécution exercées que les sommes détenues sur son compte bancaire ont permis le règlement d'une somme non négligeable de plus de dix mille euros, sans que pour autant cette société ne se retrouve en état de cessation de paiement.

Elle ne démontre pas non plus les risques occasionnés par l'exécution forcée et notamment ceux résultant des difficultés de restitution des sommes par Madame [I] au cas où la décision prud'homale serait réformée.

Par conséquent, il n'est ps démontré que l'exécution soit de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives. L'une de deux conditions de l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie.

L'arrêt de l'exécution provisoire ne sera pas prononcé.

Sur la demande reconventionnelle Madame [I] :

Dans ses conclusions en réinscription, Madame [I] avait demandé au conseil de prud'hommes l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile qui dispose : « lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision. »

Dans ses conclusions en réponse à l'assignation en référé, Madame [I] demande, à titre subsidiaire et reconventionnel, si l'exécution provisoire du jugement ordonnée par le conseil de prud'hommes ne s'avère pas totale mais seulement de droit, d'accorder l'exécution provisoire totale du jugement de première instance, en application de l'article 517-2 du code de procédure civile qui dispose : « lorsque l'exécution provisoire a été refusée, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu'il y ait urgence. »

Or, il vient d'être jugé que le conseil de prud'hommes n'a entendu prononcer que l'exécution provisoire de droit, alors que Madame [I] avait sollicité l'exécution provisoire facultative du jugement et ce même si le fondement juridique allégué était erroné.

Il y a donc lieu de considérer que le conseil de prud'hommes a refusé l'exécution provisoire facultative, ce qui rend effectivement applicable l'article 517-2 du code de procédure civile.

Cette demande reconventionnelle est donc recevable

' L'article 515 du code de procédure civil dispose : « Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision. »

Il ressort de cette disposition que l'exécution provisoire facultative n'est accordée que si elle est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

L'exécution provisoire de la totalité de la décision prud'homale ne présente aucune incompatibilité avec la nature de l'affaire.

L'exécution provisoire du jugement relativement à la condamnation au paiement des sommes de 16 300 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3 200 euros au titre du caractère vexatoire du licenciement, est nécessaire en ce que si elle n'était pas prononcée, la société Aedificatio pourrait poursuivre la cession des sociétés qu'elle détient telle que la société Abo promotion, mettant potentiellement Mme [I] dans l'impossibilité d'obtenir l'exécution de la décision au fond lorsqu'elle sera définitive.

Il sera donc fait droit à la demande reconventionnelle de Mme [I].

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Sur les demandes accessoires

Il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [I], dans la mesure où son analyse sur la portée de l'exécution provisoire de la décision du conseil des prud'hommes formée dans le cadre de la présente instance était juste, de sorte que sa procédure ne peut être qualifiée d'abusive.

La SARL Aedification partie perdante sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, étant précisé que ne peuvent être considérés comme des dépens de la présente instance, des frais d'huissier engagés au titre des mesures d'exécution de la décision du conseil des prud'hommes.

La SARL Aedification sera par ailleurs condamnée au paiement de la somme de deux mille euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Dit que l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du 25 janvier 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Roubaix ne portait que sur les sommes de 3 338,81 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 6 541,34 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents de 654,13 euros brut,

Déboute la société Aedificatio de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement,

Déclare recevable la demande reconventionnelle formée par Mme [W] [I],

Prononce l'exécution provisoire totale du jugement prud'homal du 25 janvier 2022, en ce qu'il porte sur les condamnations de la société Aedificatio au paiement des sommes de 16 300 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3 200 euros au titre du caractère vexatoire du licenciement,

Déboute Mme [W] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne la société Aedificatio aux dépens, lesquels ne comprendront la somme de 1077,04 euros correspondant aux mesures d'exécution du jugement prud'homal

Condamne la société Aedification à payer à Mme [W] [I] la somme de 2000 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile.

Le greffierLa présidente

C. BERQUETH. CHÂTEAU

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

OrdonnanceLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 25 janvier 2022
Identifiant source
62cfb205548bc59fcf4f0f41
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 62cfb205548bc59fcf4f0f41.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 juillet 2022.

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