Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale A salle 3
Sociale A salle 3Arrêt du 24 juin 2022RG n° 20/01173
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Boulogne Sur Mer Qui · 11 mars 2020
- Durée de l'appel
- 2 ans et 1 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Attendu que la cour retient dès lors qu'aucun lien n'est établi entre l'inaptitude et l'incident du 21 septembre 2016.
- Procédure: Par déclaration du 15 mai 2020, M. [U] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Boulogne Sur Mer Qui
- Appel formé M. [U]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
101 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 1065/22
N° RG 20/01173 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S7SR
BR/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
11 Mars 2020
(RG F18/00196 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [L] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Virginie GOMBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
Société MORONVAL CONSTRUCTIONS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Ludovic HEMMERLING, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS :à l'audience publique du 10 Mai 2022
Tenue par Béatrice REGNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 avril 2022
Après avoir bénéficié de contrats de travail à durée déterminée à compter du 24 mai 2011, M. [L] [U] a été engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 1er janvier 2012 par la SAS Moronval Constructions en qualité de monteur en charpentes.
Il a connu plusieurs arrêts de travail pour maladie à compter du 21 septembre 2016, le dernier en date ayant débuté le 18 mai 2017 puis été régulièrement prolongé.
Le 8 novembre 2017, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste et émis les réserves suivantes : 'Pas de hauteur / Pas de montée sur les toits / Capacités restantes : poste au sol sans conduite ni utilisation de machines dangereuses / Reclassement par le biais d'une formation'.
Après avoir été convoqué le 16 novembre 2017 à un entretien préalable fixé au 27 novembre suivant, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 novembre 2017.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 23 novembre 2018 le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer qui, par jugement du 11 mars 2020, a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté le salarié de ses prétentions et rejeté la demande de la SAS Moronval Constructions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 mai 2020, M. [U] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées.
Par conclusions transmises par voie électronique le 18 février 2022, M. [U] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS Moronval Constructions à lui payer les sommes de :
- 13 357,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 763,20 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement,
- 3 339,40 euros, outre 333,94 euros de congés payés, à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 669,70 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
- son inaptitude est d'origine professionnelle en ce qu'elle est la conséquence de l'accident du travail dont il a été victime le 21 septembre 2016 ;
- son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en ce que :
- la SAS Moronval Constructions a failli à son obligation de reclassement, n'ayant fait aucune recherche sérieuse et ne lui ayant proposé aucun poste et aucune formation ;
- son inaptitude est la conséquence de la dégradation de ses conditions de travail (non-respect des règles de sécurité, insultes et reproches injustifiés) et de son accident du travail ;
- le délai légal de deux jours ouvrables entre l'entretien préalable et la notification du licenciement n'a pas été respecté, la lettre de licenciement, quoique datée du 30 novembre 2017, lui ayant été envoyée le 28 novembre.
Par conclusions transmises par voie électronique le 31 mars 2022, la SAS Moronval Constructions demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [U] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- l'inaptitude de M. [U] n'est pas d'origine professionnelle, aucun lien n'étant démontré avec l'incident de septembre 2016 ;
- le licenciement est fondé dès lors que :
- il n'existait aucun poste de reclassement disponible adapté à l'état de santé de M. [U] ;
- elle a respecté les règles de sécurité et au surplus aucun lien n'est établi entre l'inaptitude et un éventuel manquement en la matière ; qu'un lien n'est pas davantage établi avec l'incident de septembre 2016.
SUR CE :
- Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude :
Attendu que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ;
Attendu qu'en l'espèce la cour observe en premier lieu que, si M. [U] affirme que l'altercation survenue le 21 septembre 2016 au cours de laquelle le dirigeant de la SAS Moronval Constructions aurait eu à son égard un comportement agressif constituerait un accident du travail, il ne justifie d'aucune demande de reconnaissance d'un tel accident auprès de la caisse primaire d'assurance maladie ;
Attendu que la cour remarque par ailleurs que l'incident litigieux a été suivi de deux reprises du travail et en particulier d'une reprise entre décembre 2016 et le 18 mai
2017 ; que les arrêts de travail qui se sont succédés depuis le 18 mai 2017 sont pour maladie simple et font pour certains état d'une maladie de longue durée ; que le médecin du travail a indiqué dans son certificat de pré-reprise que l'état de santé de M. [U] relève, non de la maladie professionnelle, mais de l'invalidité et a confirmé lors de la visite de reprise que celle-ci s'inscrit dans le cadre d'une inaptitude d'origine non professionnelle ; que l'avis d'inaptitude ne prévoit aucunement au titre des restrictions la nécessité pour le salarié de travailler dans un autre environnement ; qu'enfin il résulte des pièces médicales produites par M. [U] que celui-ci souffre de longue date d'une dépression qui conduirait désormais à des troubles obsessionnels du comportement (TOC) ;
Attendu que la cour retient dès lors qu'aucun lien n'est établi entre l'inaptitude et l'incident du 21 septembre 2016 ;
Attendu que la cour ajoute que, à supposer que M. [U] ait également entendu relier son inaptitude à son activité professionnelle pour d'autres motifs - non invoqués au niveau des prétentions basées sur l'origine professionnelle de l'inaptitude mais dont il est fait état au niveau des manquements de l'employeur, aucun élément ne permet davantage de retenir que la dégradation de l'état de santé du salarié serait la conséquence du non-respect par l'employeur des règles de sécurité sur les chantiers ;
Attendu que, l'inaptitude n'étant pas d'origine professionnelle, M. [U] est débouté de ses demandes en paiement du solde de l'indemnité spéciale de licenciement ainsi que de l'indemnité équivalente à l'indemnité de licenciement prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail ;
- Sur le caractère réel et sérieux du licenciement :
Attendu, en premier lieu, qu'aucun lien n'étant établi entre l'inaptitude de M. [U] et son activité professionnelle, l'intéressé ne peut utilement soutenir que les manquements commis par l'employeur seraient à l'origine de son inaptitude ;
Attendu, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable : 'Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l'application du présent article, le groupe est défini conformément au I de l'article L. 2331-1. / Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures
telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.' et que, selon l'article L. 1226-2-1 du même code : ' Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié,
il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. / L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. / L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. / S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.' ;
Que c'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement ;
Que la sanction de la violation de l'obligation de reclassement édictée par l'article L. 1226-2 susvisé se traduit par le versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'en l'espèce, par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud'hommes, après avoir décrit l'ensemble des effectifs de la SAS Moronval Constructions et la nature de ses emplois, a justement considéré qu'il n'existait au sein de l'entreprise aucun poste adapté à l'état de santé de M. [U] et aux restrictions émises par le médecin du travail ; qu'en réponse aux objections de l'appelant, la cour ajoute que les salariés de l'équipe atelier utilisent des instruments et machines dangereux et que, le nombre des salariés étant limité à trois, adapter le contenu de l'un des postes pour en exclure l'utilisation de tels instruments ainsi que le travail en hauteur n'est pas envisageable ; que M. [U] n'est donc pas fondé à soutenir que la SAS Moronval Constructions aurait failli à son obligation de reclassement ;
Attendu que, par suite, et par confirmation, la cour retient que le licenciement n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse et déboute M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Sur la régularité de la procédure de licenciement :
Attendu que, si, bien que datée du 30 novembre 2017, la lettre de licenciement a été envoyée le 28 novembre et que, l'entretien s'étant déroulé le 27 novembre, le délai de deux jours ouvrables entre l'entretien préalable et la notification du courrier de rupture prévu par le troisième alinéa de l'article L. 1232-6 du code du travail n'a pas été respecté, M. [U] ne justifie ni même n'allègue d'aucun préjudice résultant de cette irrégularité ; que la demande indemnitaire présentée de ce chef est donc rejetée ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Déboute M. [L] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Condamne M. [L] [U] aux dépens d'appel,
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Stéphane MEYER
Références
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Boulogne Sur Mer Qui · 11 mars 2020
- Identifiant source
- 62df8499f7f152a4418286e7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 62df8499f7f152a4418286e7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 juillet 2022.
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